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Dernière loi fédérale sur les communications. Dans le cadre de ces lois, des modifications sont apportées à la procédure d'activation des numéros et de fourniture des données personnelles des abonnés

La loi fédérale n° 126-FZ du 7 juillet 2003 « sur les communications » réglemente le cadre juridique dans le domaine des communications cellulaires en Russie et établit les droits du pouvoir de l'État, ainsi que les droits et obligations des personnes utilisant les services de communication. Indirectement, les activités d'autres actes juridiques normatifs, tels que la publicité et les médias, sont également prises en compte.

Cette loi fédérale a été adoptée par les membres de la Douma d'État le 18 juin 2003 et approuvée par le Conseil de la Fédération le 25 juin de la même année. Les dernières modifications ont été approuvées le 07 juillet 2017. Les innovations visent à créer des conditions plus favorables pour la fourniture correcte et pratique de services de communication dans toutes les régions de la Fédération de Russie. La protection des intérêts des utilisateurs de services de communication mobile et des personnes qui exercent des activités dans le domaine des entités économiques a été révisée et améliorée.

La loi sur les communications mobiles est divisée en 13 chapitres, qui régissent :

  • 1 chapitre. Dispositions de base. Comprend 4 articles, qui traitent des concepts généraux, des dispositions et des objectifs de cette loi ;
  • Chapitre 2 Principes fondamentaux des activités dans le domaine des communications (articles 5 à 10). Des questions telles que : la propriété des réseaux et des moyens de communication sont expliquées ; organisation d'activités liées au placement d'installations pertinentes ; protection de l'opérateur ; enregistrement de propriété; construction et exploitation de lignes de communication et de terrains de communication;
  • chapitre 3 Réseaux de communication (articles 11 à 17). Ils décrivent en détail chaque communication - technologique, à usage spécial, à usage général, postale, fédérale et autres (au fait, la loi fédérale sur les communications postales);
  • Chapitre 4 Connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction (art. 18-20). Ce chapitre réglemente le droit de se connecter aux communications mobiles, ses caractéristiques et ses exigences, la diffusion terrestre en direct des chaînes de télévision publiques obligatoires et les prix des services de connexion ;
  • Chapitre 5 Stabilisation par l'État des activités dans le domaine des communications cellulaires (articles 21 à 28). L'organisation impliquée dans la réglementation de cette activité et d'autres organismes fédéraux et de radiofréquence qui exercent une surveillance dans le domaine concerné sont représentés ;
  • Chapitre 6 Activités juridiques dans le domaine de la prestation de services et de l'évaluation de la conformité (articles 29 à 43). Dans cette section, vous pouvez savoir qui est admissible à une licence, quelles sont les règles et les exigences, la période de validité du permis, ainsi que les raisons du refus d'accorder une licence ;
  • Chapitre 7 Services de communication cellulaire (articles 44 à 56). Toutes les obligations des opérateurs, les bénéfices et avantages lors de l'utilisation des services de communication, la procédure de dépôt de plainte et les motifs d'appel des services opérationnels d'urgence sont établis ;
  • Chapitre 8 Services cellulaires universels (57-61). L'opérateur du service universel, sa réserve, les sources de constitution de la réserve et ses dépenses sont présentés ;
  • Chapitre 9 Protection des droits des utilisateurs (articles 62 à 64). Cette section réglemente les droits et obligations des opérateurs de communication téléphonique limitant les droits des utilisateurs dans le cadre de mesures de recherche opérationnelle et de mesures visant à assurer la sécurité de la Fédération de Russie et d'autres actions d'enquête ;
  • Chapitre 10 Gestion du réseau en situation d'urgence et en état d'urgence (articles 65 à 67) ;
  • Chapitre 11 Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie (article 68);
  • Chapitre 12 Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications mobiles (articles 69 à 72) ;
  • Chapitre 13 Dispositions finales et transitoires (art. 73-74).

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Le but de la loi fédérale du 07.07.2003 n° 126-FZ "Sur les communications" est de créer des services optimaux, Vous pouvez vous familiariser avec la dernière édition de la loi fédérale. Les activités dans le domaine des communications mobiles des entités économiques sont menées, les droits et intérêts des utilisateurs sont protégés. La loi sur les communications introduit de nouvelles normes et technologies prometteuses dans le domaine des communications mobiles.

Une autre tâche principale de la législation de la Fédération de Russie est de garantir une concurrence loyale et efficace et une gestion centralisée de la ressource russe en radiofréquences. Des conditions spéciales sont créées pour le développement de l'infrastructure de communication russe et pour garantir le besoin de communications cellulaires pour les besoins de l'administration publique, de la sécurité et de la défense nationales et des forces de l'ordre.

Amendements à la loi "sur les communications"

Les derniers amendements à la loi sur les communications cellulaires ont été adoptés le 7 juin 2016 et approuvés par le Conseil de la Fédération le 15 juin de la même année. Les changements ont touché 2 articles et 24.

Le paragraphe 3 de l'article 2 a été complété par le texte suivant : un accord sur l'utilisation multisujet du spectre des radiofréquences est conclu entre deux ou plusieurs utilisateurs. Le contrat doit être établi conformément à l'utilisation conjointe du spectre des radiofréquences, dont les règles sont établies dans la présente loi fédérale n ° 126-FZ. Et à l'alinéa 15, le mot "ou" est remplacé par "et/ou".

Principaux amendements à l'article 24 :

  • paragraphe 1. « Et cédé » à remplacer par « et (ou) cédé » ;
  • point 3. « Aux services qui ont attribué la bande de fréquences radio » est remplacé par « par décision des services qui ont attribué la bande de fréquences radio ». Un accord sur l'utilisation multisujet du spectre des radiofréquences doit contenir : l'autorisation d'utilisation, les droits et obligations des utilisateurs, la procédure de règlement mutuel, la procédure d'examen des litiges et la procédure de résolution des litiges ;
  • point 8. Ajouter l'alinéa suivant : refus d'assigner des radiofréquences aux moyens radioélectroniques civils dans le cadre du partage du spectre des radiofréquences ;
  • point 11. "Les autorisations d'utilisation d'une fréquence radio sont résiliées à l'amiable."

Article 12

Engagé dans la réglementation des questions concernant le réseau de télécommunication unifié sur le territoire de la Fédération de Russie. Les dernières modifications ont été approuvées le 07 novembre 2011 au deuxième paragraphe.

Article 33

Définit la durée de la licence. Les dernières modifications ont été adoptées le 13 juillet 2015. La clause 3.1 de l'article 33 a été complétée par ce qui suit : les documents relatifs au renouvellement d'une licence peuvent être fournis sur papier ou sous la forme d'un document électronique.

Article 44

La loi a légèrement modifié (le 13 juillet 2015) la clause 3 de l'article 44.1, qui établit les envois sur le réseau de radiotéléphonie mobile, qui sont désormais effectués conformément à la State Space Corporation Roscosmos.

Article 46

Les derniers amendements à la loi fédérale "sur les communications" ont été approuvés le 06 juillet 2016. Le paragraphe 1 a été complété par ce qui suit : arrêter, lors de l'exécution d'activités de recherche opérationnelle, la fourniture de services cellulaires, en cas de non-confirmation des données personnelles.

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de communication sont fournis par les opérateurs de communication aux utilisateurs des services de communication sur la base d'un accord sur la fourniture de services de communication conclu conformément au droit civil et aux règles de fourniture de services de communication.

L'opérateur de télécommunications ou une personne autorisée par lui à conclure des contrats pour la fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles doit utiliser :

les locaux, parties de locaux en propriété, en gestion économique, en gestion opérationnelle ou en location ;

des places de marché équipées dans des installations commerciales fixes et dans des zones destinées aux activités commerciales et situées dans d'autres installations fixes, ou des installations commerciales avec des salles de marché conçues pour un ou plusieurs lieux de travail.

La conclusion de contrats pour la fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles dans des installations commerciales non fixes est interdite, sauf dans les cas où un opérateur de télécommunications ou une personne autorisée par lui conclut des accords pour la fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles dans des véhicules spécialement équipés pour desservir les abonnés et dont les exigences sont fixées par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, ou des contrats pour la fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles via le réseau Internet d'information et de télécommunications au moyen d'une signature électronique qualifiée renforcée ou d'une signature électronique simple à condition que lors de la délivrance d'une clé pour une simple signature électronique, l'identité d'un individu est établie lors d'un rendez-vous personnel.

Les services de communications radiotéléphoniques mobiles sont fournis à un abonné - une personne physique ou un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel et un utilisateur des services de communication d'un tel abonné, dont des informations fiables sont fournies à l'opérateur de communication conformément aux règles de fourniture de services de communication, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel est tenu de fournir à l'opérateur de télécommunications des informations sur les utilisateurs de services de communication conformément aux règles de fourniture de services de communication. Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles conclus conformément à la législation de la Fédération de Russie sur le système des contrats dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux, services pour répondre aux besoins de l'État et des municipalités et la législation de la Fédération de Russie sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services par des types individuels d'entités juridiques.

Les règles de fourniture de services de communication peuvent établir des cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de fournir à l'opérateur de communication des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel.

2. Les règles de fourniture des services de communication sont approuvées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Les règles de fourniture de services de communication régissent la relation entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de fourniture de services de communication, la procédure d'identification des utilisateurs de services de communication pour la transmission de données et l'accès aux informations et réseau de télécommunication "Internet" et les équipements terminaux qu'ils utilisent, ainsi que la procédure et les motifs de suspension de la fourniture de services de communication en vertu du contrat et de résiliation d'un tel accord, les caractéristiques de la fourniture de services de communication, les droits et obligations des opérateurs de communication et des utilisateurs de services de communication, la forme et la procédure de paiement des services de communication rendus, la procédure de dépôt et d'examen des plaintes, les réclamations des utilisateurs de services de communication, la responsabilité des parties .

3. En cas de violation par un utilisateur de services de communication des exigences établies par la présente loi fédérale, des règles de fourniture de services de communication ou d'un accord sur la fourniture de services de communication, y compris une violation des conditions de paiement des services de communication qui lui sont rendus, déterminées par les termes de l'accord sur la fourniture de services de communication, l'opérateur de communication a le droit de suspendre la fourniture de services de communication jusqu'à ce que la violation soit éliminée, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de six mois à compter de la date de réception par l'utilisateur de services de communication de l'opérateur de communication d'un avis écrit de l'intention de suspendre la fourniture de services de communication, l'opérateur de communication a unilatéralement le droit de résilier le contrat de fourniture de services de communication, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

4. Un abonné auquel un numéro d'abonné a été attribué sur la base d'un accord sur la fourniture de services de communication a le droit de conserver ce numéro d'abonné sur le territoire déterminé par le gouvernement de la Fédération de Russie, sous réserve de la résiliation de l'accord actuel sur la fourniture de services de communication, du remboursement de la dette sur le paiement des services de communication et de la conclusion d'un nouvel accord sur la fourniture de services de communication avec un autre opérateur de communications radiotéléphoniques mobiles.

Le montant de la redevance d'abonnement pour l'utilisation du numéro d'abonné enregistré, établi par l'opérateur de radiotéléphonie mobile lors de la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture de services de communication, ne peut pas dépasser cent roubles.

5. Si l'opérateur de télécommunications engage d'autres personnes dans la fourniture de services de contenu, à l'exception des services de communication fournis via un portail unique de services publics et municipaux, l'opérateur de télécommunications, sur la base de la demande de l'abonné, est tenu de créer un compte personnel séparé compte destiné uniquement au paiement de ces services de communication dans les fonds situés sur le compte personnel spécifié. En l'absence de l'application spécifiée, le paiement de ces services de communication est effectué de la manière établie par le troisième paragraphe de cette clause.

La fourniture d'autres services qui sont technologiquement inextricablement liés aux services de communications radiotéléphoniques mobiles et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est effectuée avec le consentement de l'abonné, exprimé en effectuant des actions qui identifient sans ambiguïté l'abonné et lui permettent d'établir de manière fiable son volonté de recevoir ces services.

Avant d'obtenir le consentement de l'abonné pour fournir d'autres services de communication technologiquement inextricablement liés aux services de radiotéléphonie mobile et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, y compris les services de contenu, l'opérateur de télécommunications doit fournir à l'abonné des informations sur les tarifs des services et un résumé des ces services, ainsi que sur la personne fournissant un service spécifique et le compte personnel à partir duquel les fonds sont débités pour payer ces services.

Les paiements des services rendus à l'abonné sont effectués par l'opérateur télécom.

6. Une personne agissant pour le compte d'un opérateur de télécommunications, lors de la conclusion d'un accord sur la fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile, est tenue d'y saisir des informations fiables sur l'abonné, dont la liste est établie par les règles de fourniture de services de communication, et envoyer une copie de l'accord signé à l'opérateur de télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion, sauf si un délai plus court est prévu par le contrat spécifié.

L'opérateur de télécommunications est tenu de vérifier l'exactitude des informations sur l'abonné et des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, y compris celles soumises par une personne agissant au nom de l'opérateur de télécommunications, conformément à la présente loi fédérale et les règles relatives à la fourniture de services de communication.

La vérification de l'exactitude des informations sur un abonné - une personne physique, des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel est effectuée en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant), la date de naissance, ainsi que d'autres données de la pièce d'identité de l'abonné ou des utilisateurs des services de communication, confirmées par l'une des méthodes suivantes :

fournir une pièce d'identité;

utilisation du système d'information de l'État fédéral "Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure fournissant des informations et interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique" ;

utilisation d'une signature électronique qualifiée renforcée ;

utilisation d'un portail unique des services de l'État et des municipalités ;

utilisation des systèmes d'information des organes de l'État s'il existe une connexion d'un opérateur de télécommunications à ces systèmes via un système unifié d'interaction électronique interministérielle.

En cas de non-confirmation de l'exactitude des informations sur l'abonné, des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, soumises par une personne agissant au nom de l'opérateur de télécommunications, l'opérateur de télécommunications suspend la fourniture de services de communication de la manière établie par les règles de fourniture de services de communication.

En cas de liquidation d'un abonné - une personne morale ou de cessation de l'activité d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel, les numéros d'abonné attribués à ces abonnés dans le cadre de contrats de fourniture de services de communication peuvent être réenregistrés pour l'utilisateur effectif des services de communication en concluant un accord de fourniture de services de communication avec cet utilisateur de la manière établie par les règles de fourniture de services de communication.

L'opérateur de télécommunications fournit à l'abonné, en utilisant le réseau d'information et de télécommunication "Internet", des informations sur les accords qu'il a conclus avec l'abonné pour la fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

7. La conclusion par des personnes morales et physiques qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications de contrats pour la fourniture de services de communications radiotéléphoniques mobiles et la mise en œuvre de règlements de ces services avec des abonnés est autorisée s'il existe un document écrit confirmant le pouvoir de ces personnes morales et physiques d'agir au nom de l'opérateur de télécommunications.

Les dispositions de l'article 44 de la loi n° 126-FZ sont reprises dans les articles suivants :
  • Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications
    7. Dans les cas prévus par la clause 3 de l'article 44 de la présente loi fédérale, l'utilisateur des services de communication est tenu d'indemniser l'opérateur de communication pour les dommages qui lui sont causés.

Accepté
Douma d'État
18 juin 2003
Approuvé
Conseil de la Fédération
25 juin 2003

(tel que modifié par les lois fédérales n° 122-FZ du 22.08.2004, n° 127-FZ du 02.11.2004, n° 45-FZ du 09.05.2005, n° 19-FZ du 02.02.2006, n° 32-FZ du 03.03.2006, n° 132-F Z du 26.07.2006 Loi fédérale du 27.07.2006 n° 153-FZ du 29.12.2006 n° 245-FZ du 09.02.2007 n° 14-FZ (telle que modifiée le 24.07.2007) du 29.04.2008 n° 58-FZ du 18.07.2009 N° 188-FZ, du 14.02.2010 N° 10-FZ, du 04.05.2010 N° 41-FZ, du 29.06.2010 N° 124-FZ, du 27.07.2010 N° 221-FZ, du 02.07.20 11 N° 4-FZ, du 23.02.2011 N° 18-FZ, du 01.07.2011 N° 169 -FZ, N° 193-FZ du 11.07.2011, N° 200-FZ du 11.07.2011, N° 242-FZ du 18.07.2011, N° 303-FZ du 07.11.2011, telle que modifiée par la loi fédérale n° 186-FZ du 23.12.2003)

Chapitre 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet de la présente loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont :

création de conditions pour la fourniture de services de communication dans toute la Fédération de Russie;

promouvoir l'introduction de technologies et de normes prometteuses;

protection des intérêts des utilisateurs de services de communication et des entités commerciales opérant dans le domaine des communications;

assurer une concurrence efficace et loyale sur le marché des services de communication ;

créer les conditions pour le développement de l'infrastructure de communication russe, assurer son intégration avec les réseaux de communication internationaux;

fourniture d'une gestion centralisée de la ressource de radiofréquence russe, y compris la ressource de fréquence orbitale, et la ressource de numérotation ;

création des conditions pour assurer les besoins en communication pour les besoins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

Article 2. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) un abonné - un utilisateur de services de communication avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de ces services lorsqu'un numéro d'abonné ou un code d'identification unique est attribué à ces fins ;

2) attribution d'une bande de fréquences radio - une autorisation écrite d'utiliser une bande de fréquences radio spécifique, y compris pour le développement, la modernisation, la production en Fédération de Russie et (ou) l'importation sur le territoire de la Fédération de Russie de moyens radioélectroniques ou d'appareils haute fréquence présentant certaines caractéristiques techniques ;

3) appareils à haute fréquence - équipements ou appareils conçus pour générer et utiliser de l'énergie radiofréquence à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou autres, à l'exception des applications dans le domaine des télécommunications ;

4) utilisation du spectre des radiofréquences - la possession d'un permis pour l'utilisation et (ou) l'utilisation effective de la bande de radiofréquences, du canal de radiofréquences ou de la radiofréquence pour la fourniture de services de télécommunication et à d'autres fins non interdites par les lois fédérales ou d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

5) conversion du spectre des radiofréquences - un ensemble d'actions visant à étendre l'utilisation du spectre des radiofréquences par des moyens radioélectroniques civils ;

6) installations de communication par câble de ligne - installations d'infrastructure d'ingénierie créées ou adaptées pour le placement de câbles de communication ;

7) lignes de communication - lignes de transmission, circuits physiques et structures de communication ligne-câble;

8) capacité installée - une valeur qui caractérise les capacités technologiques d'un opérateur de télécommunications à fournir des services de télécommunication, des services de connexion et des services de transmission de trafic sur un certain territoire de la Fédération de Russie et est mesurée par les capacités techniques de l'équipement introduit dans le réseau de l'opérateur de télécommunications ;

9) numérotation - une désignation numérique, alphabétique, symbolique ou des combinaisons de telles désignations, y compris des codes, conçues pour déterminer (identifier) ​​sans ambiguïté un réseau de communication et (ou) ses éléments nodaux ou terminaux ;

10) équipement d'utilisateur (équipement terminal) - moyens techniques pour transmettre et (ou) recevoir des signaux de télécommunication sur des lignes de communication, connectés à des lignes d'abonné et utilisés par des abonnés ou destinés à de telles fins ;

11) un opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public - un opérateur qui, avec des personnes affiliées, possède dans une zone de numérotation géographiquement définie ou dans toute la Fédération de Russie au moins vingt-cinq pour cent de la capacité installée ou a la capacité de transmettre au moins vingt-cinq pour cent du trafic ;

12) opérateur de communication - une personne morale ou un entrepreneur individuel fournissant des services de communication sur la base d'une licence appropriée ;

13) opérateur de service universel - un opérateur de communication qui fournit des services de communication dans un réseau public de communication et qui, conformément à la procédure prévue par la présente loi fédérale, est chargé de l'obligation de fournir des services de communication universels ;

13.1) opérateur de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public - un opérateur de communication qui, sur la base d'un accord avec un abonné, fournit des services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion câblée) et conformément à la présente loi fédérale est tenu de diffuser des chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public, dont la liste est déterminée par la législation de la Fédération de Russie sur les médias ;

14) organisation des communications - une entité juridique exerçant des activités dans le domaine des communications comme principal type d'activité. Les dispositions de la présente loi fédérale régissant les activités des organisations de communication s'appliquent en conséquence aux entrepreneurs individuels exerçant des activités dans le domaine des communications en tant que type d'activité principal ;

14.1) installations de communication particulièrement dangereuses et techniquement complexes - installations de communication dont la documentation de conception prévoit des caractéristiques telles qu'une hauteur de soixante-quinze à cent mètres et (ou) l'approfondissement de la partie souterraine (en tout ou en partie) sous le niveau de planification de la terre de cinq à dix mètres;

15) utilisateur du spectre de radiofréquences - une personne qui s'est vu attribuer une bande de radiofréquences ou qui s'est vu attribuer (attribué) une radiofréquence ou un canal de radiofréquences ;

16) utilisateur de services de communication - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication ;

17) attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence - autorisation écrite d'utiliser une radiofréquence ou un canal de radiofréquence spécifique, indiquant un appareil électronique radio spécifique, les objectifs et les conditions d'une telle utilisation ;

18) interférence radio - l'effet de l'énergie électromagnétique sur la réception des ondes radio, causée par un ou plusieurs rayonnements, y compris le rayonnement, l'induction, et se manifestant par une détérioration de la qualité de la communication, des erreurs ou des pertes d'informations qui auraient pu être évitées en l'absence de l'impact d'une telle énergie ;

19) radiofréquence - la fréquence des oscillations électromagnétiques, établie pour désigner une seule composante du spectre des radiofréquences ;

20) spectre de radiofréquences - un ensemble de radiofréquences dans les limites établies par l'Union internationale des télécommunications, qui peut être utilisé pour le fonctionnement de moyens radioélectroniques ou d'appareils à haute fréquence ;

21) moyens radioélectroniques - moyens techniques destinés à l'émission et (ou) à la réception d'ondes radio, constitués d'un ou plusieurs dispositifs d'émission et (ou) de réception ou d'une combinaison de tels dispositifs et comprenant des équipements auxiliaires ;

22) répartition des bandes de fréquences radio - détermination de l'objectif des bandes de fréquences radio au moyen d'entrées dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences radio entre les services radio de la Fédération de Russie, sur la base de laquelle l'autorisation est délivrée pour l'utilisation d'une bande de fréquences radio spécifique, et les conditions d'une telle utilisation sont établies ;

23) ressource de numérotation - un ensemble ou une partie d'options de numérotation qui peuvent être utilisées dans les réseaux de communication ;

24) réseau de communication - un système technologique qui comprend des moyens et des lignes de communication et est destiné aux télécommunications ou aux communications postales ;

25) un équivalent fonctionnel moderne d'un réseau de communication - un ensemble minimum d'installations de communication modernes qui garantissent la qualité et le volume existant des services fournis dans un réseau de communication ;

26) est devenu invalide ;

27) installations de communication - installations d'infrastructure technique (y compris les installations de communication ligne-câble) créées ou adaptées pour accueillir les installations de communication, les câbles de communication ;

28) moyens de communication - matériels et logiciels utilisés pour la formation, la réception, le traitement, le stockage, la transmission, la livraison de messages de télécommunication ou d'envois postaux, ainsi que d'autres matériels et logiciels utilisés pour la fourniture de services de communication ou pour assurer le fonctionnement des réseaux de communication, y compris les systèmes techniques et les appareils dotés de fonctions de mesure ;

28.1) chaîne de télévision, chaîne de radio - un ensemble de programmes de télévision, de radio et (ou) d'autres messages et matériels audiovisuels, audio, formés conformément à la grille de diffusion et publiés (sur les ondes) sous un nom permanent et avec une fréquence spécifiée ;

28.2) diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio - réception et livraison à l'équipement utilisateur (équipement terminal) d'un signal par lequel les chaînes de télévision et (ou) les chaînes de radio sont distribuées, ou réception et diffusion de ce signal ;

29) trafic - la charge créée par le flux d'appels, de messages et de signaux arrivant aux moyens de communication ;

30) services de communication universels - services de communication dont la fourniture à tout utilisateur de services de communication sur tout le territoire de la Fédération de Russie dans un délai déterminé, avec une qualité spécifiée et à un prix abordable est obligatoire pour les opérateurs du service universel ;

31) gestion du réseau de communication - ensemble de mesures organisationnelles et techniques visant à assurer le fonctionnement d'un réseau de communication, y compris la régulation du trafic ;

32) service de communication - l'activité de réception, de traitement, de stockage, de transmission, de livraison de messages de télécommunication ou d'envois postaux ;

33) service de connexion - une activité visant à répondre aux besoins des opérateurs de télécommunications dans l'organisation de l'interaction des réseaux de télécommunication, dans laquelle il devient possible d'établir une connexion et de transférer des informations entre les utilisateurs des réseaux de télécommunication en interaction ;

34) service d'acheminement du trafic - activité visant à répondre aux besoins des opérateurs de télécommunications en acheminement du trafic entre des réseaux de télécommunication en interaction ;

35) télécommunications - toute émission, transmission ou réception de signes, signaux, informations vocales, textes écrits, images, sons ou messages de toute nature par radio, fil, optique et autres systèmes électromagnétiques ;

36) compatibilité électromagnétique - la capacité des moyens radioélectroniques et (ou) des appareils haute fréquence à fonctionner avec la qualité établie dans l'environnement électromagnétique environnant et à ne pas créer d'interférences radio inacceptables avec d'autres moyens radioélectroniques et (ou) appareils haute fréquence.

Article 3. Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale régit les relations liées à la création et à l'exploitation de tous les réseaux de communication et installations de communication, à l'utilisation du spectre des radiofréquences, à la fourniture de services de télécommunication et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie et sur les territoires sous la juridiction de la Fédération de Russie.

2. En ce qui concerne les opérateurs de télécommunications opérant en dehors de la Fédération de Russie conformément au droit des États étrangers, la présente loi fédérale ne s'applique qu'en termes de réglementation de la procédure d'exécution des travaux et de prestation de services de communication par eux dans les territoires sous la juridiction de la Fédération de Russie.

3. Les relations dans le domaine des communications non réglementées par la présente loi fédérale sont régies par d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

Article 4. Législation

1. La législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie et se compose de la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales.

2. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications sont également régies par les actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires du Gouvernement de la Fédération de Russie et les actes juridiques réglementaires des organes exécutifs fédéraux émis conformément à ceux-ci.

3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

Chapitre 2. ACTIVITES DE BASE DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

Article 5. Propriété des réseaux de communication et des moyens de communication

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, des organisations de communication sont créées et exercent leurs activités sur la base de l'unité de l'espace économique, dans des conditions de concurrence et une variété de formes de propriété. L'État offre aux organisations de communication, quelle que soit la forme de propriété, des conditions égales de concurrence.

Les réseaux de communication et les moyens de communication peuvent être la propriété fédérale, la propriété des sujets de la Fédération de Russie, la propriété municipale, ainsi que la propriété des citoyens et des personnes morales.

La liste des réseaux de communication et des moyens de communication qui ne peuvent appartenir qu'au gouvernement fédéral est déterminée par la législation de la Fédération de Russie.

Les investisseurs étrangers peuvent participer à la privatisation de la propriété des entreprises de communication unitaires d'État et municipales dans les conditions déterminées par la législation de la Fédération de Russie.

2. Un changement de forme de propriété des réseaux de communication et des moyens de communication est effectué de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie et est autorisé à condition qu'un tel changement n'aggrave pas sciemment le fonctionnement des réseaux de communication et des moyens de communication, et ne porte pas non plus atteinte au droit des citoyens et des personnes morales d'utiliser les services de communication.

Article 6

1. Dans le cadre de la planification urbaine pour le développement des territoires et des agglomérations, leur développement, la composition et la structure des moyens de communication - les moyens de communication, y compris les structures de câbles de ligne, les locaux séparés pour le placement des moyens de communication, ainsi que les capacités nécessaires dans les infrastructures d'ingénierie pour assurer le fonctionnement des moyens de communication, doivent être déterminés.

2. Les autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes de l'autonomie locale des districts municipaux et des districts urbains aident les organisations de communication fournissant des services de communication universels à obtenir et (ou) à construire des installations et des locaux de communication destinés à la fourniture de services de communication universels.

3. Les organisations de communication en vertu d'un accord avec le propriétaire ou un autre propriétaire de bâtiments, de poteaux de lignes de transport d'électricité, de réseaux de contact de chemins de fer, de poteaux, de ponts, de collecteurs, de tunnels, y compris de tunnels de métro, de voies ferrées et d'autoroutes et d'autres installations d'ingénierie et de sites technologiques, ainsi que d'emprises, y compris l'emprise de chemins de fer et d'autoroutes, peuvent effectuer la construction, l'exploitation d'installations de communication et d'installations de communication sur ceux-ci.

En même temps, le propriétaire ou autre possesseur dudit bien immeuble a le droit d'exiger de l'organisme de communication une redevance proportionnelle pour l'utilisation de ce bien, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Dans le cas où un bien immobilier appartenant à un citoyen ou à une personne morale ne peut être utilisé conformément à sa destination en raison de la construction, de l'exploitation d'installations de communication et d'installations de communication, le propriétaire ou l'autre propriétaire a le droit d'exiger la résiliation du contrat avec l'organisation de communication sur l'utilisation de ce bien dans le cadre d'une procédure judiciaire.

4. Lors du transfert ou de la réorganisation des lignes de communication et des installations de communication à la suite de la construction, de l'expansion des territoires des colonies, des réparations majeures, de la reconstruction des bâtiments, des structures, des structures, des routes et des ponts, du développement de nouveaux terrains, de la reconstruction des systèmes d'amélioration, du développement des gisements minéraux et d'autres besoins, l'opérateur de communications sera remboursé des coûts associés à un tel transfert ou reconstruction, sauf disposition contraire de la législation sur les autoroutes et les activités routières.

L'indemnisation peut être effectuée par accord des parties en espèces ou en transférant ou en réorganisant les lignes de communication et les installations de communication par le client de la construction à ses propres frais conformément aux conditions techniques émises par l'organisation et les normes de communication.

5. Les opérateurs de communication ont le droit, à titre remboursable, de placer des câbles de communication dans des installations de communication filaire-câble, quel que soit le propriétaire de ces installations.

Article 7. Protection des réseaux de communication et des moyens de communication

1. Les réseaux de communication et les installations de communication sont sous la protection de l'État.

2. Lors de la construction et de la reconstruction de bâtiments, de structures, de structures (y compris les structures de communication), ainsi que lors de la construction de réseaux de communication, les opérateurs de communication et les développeurs doivent tenir compte de la nécessité de protéger les installations de communication et les structures de communication contre tout accès non autorisé.

3. Lors de l'exploitation de réseaux de communication et d'installations de communication, les opérateurs de communication sont tenus d'assurer la protection des installations de communication et des installations de communication contre tout accès non autorisé.

Article 8

1. Les installations de communication solidement reliées au sol et dont le déplacement est impossible sans dommage disproportionné à leur destination, y compris les installations de communication par câble, sont classées comme biens immobiliers, enregistrement par l'État des droits de propriété et autres droits réels sur lesquels s'exerce conformément au droit civil. Les caractéristiques de l'enregistrement par l'État du droit de propriété et d'autres droits réels sur les installations de communication par câble linéaire sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

2. La procédure d'enregistrement par l'État du droit de propriété et des autres droits de propriété sur les objets de communication spatiale (satellites de communication, y compris ceux à double usage) est établie par des lois fédérales.

3. Le transfert de propriété et d'autres droits réels sur des objets spatiaux de communication n'entraîne pas le transfert du droit d'utiliser la ressource de fréquence orbitale.

Article 9

La procédure de construction et d'exploitation, y compris l'entretien, des lignes de communication lors du franchissement de la frontière d'État de la Fédération de Russie, sur le territoire frontalier de la Fédération de Russie, dans les eaux maritimes intérieures de la Fédération de Russie et dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, y compris la pose de câbles et la construction de structures de câbles de ligne, la mise en œuvre de travaux de construction et de réparation d'urgence sur des structures de communication de câbles sous-marins dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 10

1. Conformément à la législation foncière de la Fédération de Russie, les terrains de communication comprennent les terrains prévus pour les besoins des communications pour une utilisation permanente (illimitée) ou gratuite à durée déterminée, loués ou transférés sur le droit d'utilisation limitée du terrain d'autrui (servitude) pour la construction et l'exploitation d'installations de communication.

2. La fourniture de terrains aux organisations de communication, la procédure (mode) de leur utilisation, y compris la création de zones de sécurité des réseaux de communication et des installations de communication et la création de dégagements pour le placement des réseaux de communication, les motifs, les conditions et la procédure de retrait de ces terrains sont établis par la législation foncière de la Fédération de Russie. La taille de ces terrains, y compris les terrains prévus pour l'établissement de zones tampons et de défrichements, est déterminée conformément aux normes d'attribution des terres pour la mise en œuvre des types d'activités pertinents, de l'urbanisme et de la documentation du projet.

Chapitre 3. RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Article 11

1. Les communications fédérales sont formées par toutes les organisations et organismes d'État qui exécutent et fournissent des services de télécommunications et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La base matérielle et technique des communications fédérales est le réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie et le réseau postal de la Fédération de Russie.

Article 12. Réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie

1. Le réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie comprend les réseaux de télécommunication situés sur le territoire de la Fédération de Russie des catégories suivantes :

réseau public de communication;

réseaux de communication dédiés ;

réseaux de communication technologiques connectés au réseau public de communication;

réseaux de communication spécialisés et autres réseaux de communication pour la transmission d'informations à l'aide de systèmes électromagnétiques.

2. Pour les réseaux de télécommunication qui composent le réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications :

détermine la procédure de leur interaction et, dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie - la procédure de gestion centralisée du réseau de communication public ;

en fonction des catégories de réseaux de communication (à l'exception des réseaux de communication à usage spécial, ainsi que des réseaux de communication dédiés et technologiques, s'ils ne sont pas connectés à un réseau de communication public), établit les exigences relatives à leur conception, construction, exploitation, gestion ou numérotation, les moyens de communication utilisés, le soutien organisationnel et technique pour le fonctionnement stable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre l'accès non autorisé à ceux-ci et les informations qui y sont transmises, la procédure de mise en service des réseaux de communication ;

établit, conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, les exigences métrologiques obligatoires pour les mesures effectuées lors de l'exploitation d'un réseau de communication public et pour les instruments de mesure utilisés afin d'assurer l'intégrité et la stabilité de l'exploitation d'un réseau de communication public.

2.1. Les exigences relatives aux moyens de communication utilisés, leur gestion, le soutien organisationnel et technique pour le fonctionnement stable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre l'accès non autorisé à ceux-ci et les informations transmises par leur intermédiaire, la procédure de mise en service des réseaux de communication sont établies en accord avec l'exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité.

3. Les opérateurs de communication de toutes les catégories de réseaux de communication du réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie sont tenus de créer des systèmes de gestion de leurs réseaux de communication qui correspondent à la procédure établie pour leur interaction.

Article 13. Réseau public de communication

1. Le réseau public de communication est destiné à la fourniture de services de télécommunication payants à tout utilisateur de services de communication sur le territoire de la Fédération de Russie et comprend les réseaux de télécommunication définis géographiquement sur le territoire desservi et la ressource de numérotation et non définis géographiquement sur le territoire de la Fédération de Russie et la ressource de numérotation, ainsi que les réseaux de communication déterminés par la technologie pour la mise en œuvre de la fourniture de services de communication.

2. Un réseau public de communication est un complexe de réseaux de télécommunication en interaction, y compris des réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio.

Le réseau public de communication est connecté aux réseaux publics de communication des États étrangers.

Article 14. Réseaux de communication dédiés

1. Les réseaux de communication dédiés sont des réseaux de télécommunication destinés à la fourniture de services de télécommunication payants à un cercle restreint d'utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Les réseaux de communication dédiés peuvent interagir les uns avec les autres. Les réseaux de communication dédiés ne sont pas connectés au réseau de communication public, ainsi qu'aux réseaux de communication publics des États étrangers. Les technologies et les moyens de communication utilisés pour organiser des réseaux de communication dédiés, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

Un réseau de communication dédié peut être connecté à un réseau de communication public avec transfert dans la catégorie d'un réseau de communication public si le réseau de communication dédié répond aux exigences établies pour un réseau de communication public. Dans ce cas, la ressource de numérotation allouée est retirée et la ressource de numérotation est fournie à partir de la ressource de numérotation du réseau public de communication.

2. La fourniture de services de communication par les opérateurs de réseaux de communication dédiés est effectuée sur la base de licences appropriées dans les territoires qui y sont spécifiés et en utilisant la numérotation attribuée à chaque réseau de communication dédié de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Article 15. Réseaux de communication technologiques

1. Les réseaux de communication technologiques sont conçus pour assurer les activités de production des organisations, la gestion des processus technologiques en production.

Les technologies et les moyens de communication utilisés pour créer des réseaux de communication technologiques, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

2. S'il existe des ressources libres d'un réseau de communication technologique, une partie de ce réseau peut être connectée à un réseau de communication public avec transfert à la catégorie d'un réseau de communication public pour la fourniture de services de communication à titre onéreux à tout utilisateur sur la base d'une licence appropriée. Une telle connexion est autorisée si :

une partie du réseau de communication technologique destinée à être raccordée au réseau de communication public peut être techniquement, ou par programmation, ou physiquement séparée par le propriétaire du réseau de communication technologique ;

la partie du réseau de communication technologique raccordée au réseau public de communication est conforme aux exigences de fonctionnement du réseau public de communication.

Une partie du réseau de communication technologique connectée au réseau public de communication se voit attribuer une ressource de numérotation à partir de la ressource de numérotation du réseau public de communication de la manière établie par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Le propriétaire ou autre propriétaire d'un réseau de communication technologique, après avoir raccordé une partie de ce réseau de communication à un réseau de communication public, est tenu de tenir une comptabilité séparée des coûts d'exploitation d'un réseau de communication technologique et de sa partie raccordée au réseau de communication public.

Les réseaux de communication technologique ne peuvent être connectés aux réseaux de communication technologique d'organismes étrangers que pour assurer un cycle technologique unique.

Article 16

1. Les réseaux de communication spécialisés sont destinés aux besoins de l'administration de l'État, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre. Ces réseaux ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de services de communication payants, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

2. Les communications pour les besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi sont effectuées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

Fournir des communications pour les besoins des autorités de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi, est une obligation de dépenses de la Fédération de Russie.

3. La préparation et l'utilisation des ressources du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie pour assurer le fonctionnement des réseaux de communication à usage spécifique sont effectuées de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

4. Les centres de contrôle des réseaux de communication à usage spécial assurent leur interaction avec les autres réseaux du réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie de la manière établie par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 17. Réseau postal

1. Le réseau postal est un ensemble d'installations postales et d'itinéraires postaux des opérateurs postaux qui assurent la réception, le traitement, l'acheminement (transfert), la distribution (distribution) des envois postaux, ainsi que la mise en œuvre des virements postaux.

2. Les relations dans le domaine des communications postales sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale et la loi fédérale sur les communications postales, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

Chapitre 4. INTERCONNEXION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONET LEUR INTERACTION

Article 18. Droit à l'interconnexion des réseaux de télécommunication

1. Les opérateurs de communication ont le droit de connecter leurs réseaux de télécommunication au réseau public de communication. La connexion d'un réseau de télécommunication à un autre réseau de télécommunication et leur interaction sont réalisées sur la base d'accords conclus par les opérateurs de télécommunication sur la connexion des réseaux de télécommunication.

2. Les opérateurs d'un réseau de communication public, sur la base d'accords sur la connexion des réseaux de télécommunication, sont tenus de fournir des services de connexion à d'autres opérateurs de communication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Les accords sur la connexion des réseaux de télécommunication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le Gouvernement de la Fédération de Russie, doivent prévoir :

les droits et obligations des opérateurs de télécommunications lors de la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction ;

les obligations des opérateurs occupant une position significative sur le réseau public de communication, en matière de raccordement dans le cas où une partie à l'accord est un opérateur occupant une position significative sur le réseau public de communication ;

les conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction ;

une liste des services d'interconnexion et des services de transport de trafic qu'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications est tenu de fournir, ainsi que la procédure de leur fourniture ;

la procédure d'examen des litiges entre opérateurs de télécommunications sur les questions d'interconnexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction.

Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale, les prix des services de connexion et des services de transmission de trafic sont déterminés par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sur la base des exigences de raisonnabilité et de bonne foi.

4. Les différends entre opérateurs de télécommunications sur les questions de conclusion d'accords sur la connexion de réseaux de télécommunication sont examinés par les tribunaux.

Article 19

1. Les dispositions d'un marché public à l'égard des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications s'appliquent à la convention de raccordement des réseaux de télécommunication, qui détermine les conditions de fourniture des services de raccordement, ainsi que les obligations qui y sont liées pour l'interaction des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic. Dans le même temps, les consommateurs de services d'interconnexion et de services de transport de trafic au sens du présent article sont les opérateurs de réseaux publics de communication.

Afin d'assurer un accès non discriminatoire au marché des services de communications dans des circonstances similaires, un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications est tenu d'établir des conditions égales d'interconnexion des réseaux de télécommunications et de transmission de trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires, ainsi que de fournir des informations et de fournir à ces opérateurs de communications des services d'interconnexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses divisions structurelles et (ou) ses filiales.

L'opérateur, qui occupe une position importante dans le réseau de communication public sur les territoires de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie, établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunication et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

2. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau de communication public de conclure un accord sur la connexion de réseaux de télécommunication n'est pas autorisé, sauf dans les cas où la mise en œuvre de la connexion de réseaux de télécommunication et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux opérateurs de communication, ou des actes juridiques réglementaires qui déterminent la construction et l'exploitation d'un seul réseau de télécommunication de la Fédération de Russie.

3. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position importante dans le réseau de communication public, ainsi que ses obligations lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de l'interaction avec les réseaux de télécommunication d'autres opérateurs de télécommunication sont déterminées conformément aux règles approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communication, sur la base des règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, établissent les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à leur réseau de télécommunication en termes d'utilisation des ressources du réseau et de transmission du trafic, y compris les conditions générales techniques, économiques, d'information, ainsi que les conditions déterminant les relations de propriété.

Les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication devraient prévoir :

exigences techniques concernant l'interconnexion des réseaux de télécommunication;

portée, procédure et délais d'exécution des travaux de raccordement des réseaux de télécommunication et de leur répartition entre les opérateurs de télécommunication en interaction ;

la procédure de passage du trafic sur les réseaux de télécommunication des opérateurs de télécommunication en interaction ;

localisation de points de connexion de réseaux de télécommunication;

une liste des services d'interconnexion et de transport de trafic fournis ;

le coût des services de connexion et des services de transmission de trafic et la procédure de paiement de ceux-ci ;

la procédure d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunication.

Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications, dans les sept jours suivant l'établissement des conditions de raccordement des réseaux de télécommunication, publient ces conditions et les transmettent à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Dans le cas où l'autorité exécutive fédérale en matière de communications, de sa propre initiative ou à la demande d'opérateurs de communications, découvre une divergence entre les conditions de raccordement d'autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, et le passage du trafic par celui-ci avec les règles prévues au premier alinéa de l'alinéa 3 du présent article, ou avec des actes juridiques réglementaires, ladite autorité fédérale adresse à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications une ordonnance motivée pour éliminer ces divergences. Cette instruction doit être acceptée et exécutée par l'opérateur télécom qui l'a reçue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

Les conditions nouvellement établies pour la connexion d'autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication, et la transmission du trafic à travers celui-ci sont publiées par l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication, et transmises à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la manière prescrite par le présent article.

Lors de la mise en service de nouveaux moyens de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la mise à niveau de moyens de communication obsolètes, qui affectent de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et d'acheminement du trafic par le réseau de télécommunication d'un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communication, ledit opérateur de télécommunication a le droit d'établir de nouvelles conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à son réseau de la manière prescrite par le présent article. Dans le même temps, les conditions de connexion des réseaux de télécommunication ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.

4. Un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications examine les demandes de l'opérateur de communications pour conclure un accord sur le raccordement de réseaux de télécommunication dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception d'une telle demande. Une convention de raccordement de réseaux de télécommunication est conclue par écrit par l'établissement, conformément au droit civil, d'un document signé par les parties, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le non-respect de la forme d'un tel accord entraîne sa nullité.

5. L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications tient et publie un registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications.

6. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu d'examiner les recours des opérateurs de télécommunications sur les questions de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction dans les soixante jours à compter de la date de réception de ces recours et de publier les décisions prises à leur sujet.

Dans le cas où un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications ne respecte pas les instructions de l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications sur les questions d'interconnexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction, ainsi que l'évasion d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications de conclure un accord sur la connexion de réseaux de télécommunications, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obliger la conclusion d'un accord sur la connexion de réseaux de télécommunications et l'indemnisation des dommages causés.

19.1. Particularités de la connexion des réseaux de communication des opérateurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public et leur interaction avec les réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio

1. Un opérateur de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio obligatoirement accessibles au public a le droit de choisir, à sa discrétion, l'une des méthodes suivantes de réception d'un signal par lequel la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public est effectuée :

réception d'un signal transmis par un moyen radio-électronique d'un opérateur de télécommunications effectuant la diffusion en direct de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio (ci-après dénommée la source du signal), sans conclure d'accord sur la connexion de réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio ;

connexion de son réseau de communication à un réseau de communication pour la diffusion de chaînes TV et (ou) de chaînes radio d'un autre opérateur de communication. Cette connexion est effectuée conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie adoptés conformément à celle-ci.

2. L'opérateur des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio, avant le début de la diffusion de ces chaînes, est tenu de convenir avec la personne qui exerce, conformément à la procédure établie, les activités de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio (ci-après dénommé le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio), selon le mode de réception du signal choisi :

l'emplacement de la source du signal dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article ;

l'emplacement du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'alinéa 1 du présent article.

Pour mener à bien cette coordination, l'opérateur des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoirement accessibles au public (ci-après dénommé l'opérateur demandeur) envoie à chaque diffuseur de la chaîne de télévision et (ou) de la chaîne de radio obligatoirement accessible au public une demande sous quelque forme que ce soit, qui doit indiquer :

le territoire sur lequel l'opérateur demandeur a l'intention de diffuser des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoirement accessibles au public ;

des informations sur l'opérateur de télécommunications et l'emplacement de sa source de signal ou des informations sur l'opérateur de télécommunications auquel la connexion au réseau peut être établie, et l'emplacement du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio.

La candidature peut être envoyée de toute manière vous permettant de confirmer le fait d'envoyer la candidature.

3. Dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur-candidat, le diffuseur de la chaîne de télévision et (ou) de la chaîne de radio obligatoirement accessible au public est tenu d'examiner la demande de l'opérateur demandeur d'approbation de l'emplacement de la source de signal choisie par lui ou du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio et d'envoyer à l'opérateur-candidat un avis d'approbation ou de refus d'approbation, indiquant le motif du refus.

Dans un avis de refus dans une telle approbation, le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio est tenu d'offrir à l'opérateur demandeur un autre emplacement de la source du signal ou du point de connexion des réseaux de communication disponibles pour l'opérateur demandeur pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio.

4. Le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio a le droit de refuser de convenir de l'emplacement de la source du signal ou du point de connexion des réseaux de communication choisis par l'opérateur candidat pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio uniquement si le signal reçu au point de connexion indiqué dans la demande ou de la source du signal indiquée dans la demande n'assure pas la diffusion de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio dont le contenu est destiné au territoire où l'opérateur candidat a l'intention de diffuser cette chaîne de télévision et (ou) cette chaîne de radio.

19.2. Diffusion terrestre à l'antenne des chaînes de télévision et (ou) de radio publiques obligatoires

1. La diffusion hertzienne terrestre des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoirement accessibles au public est effectuée par les opérateurs de télécommunications sur la base de contrats de fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion conclus avec des diffuseurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi fédérale.

2. Les opérateurs de télécommunications assurant la diffusion terrestre en direct de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public dans toute la Russie sont déterminés par le président de la Fédération de Russie.

Article 20

1. Les prix des services d'interconnexion et des services de transport de trafic rendus par les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État. La liste des services de connexion et des services de transmission de trafic, dont les prix sont soumis à la réglementation de l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Le montant des tarifs réglementés par l'État pour les services d'interconnexion et les services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communication devrait contribuer à créer les conditions permettant de reproduire l'équivalent fonctionnel moderne de la partie du réseau de télécommunication utilisée en raison de la charge supplémentaire créée par le réseau de l'opérateur de télécommunication en interaction, ainsi qu'à rembourser les coûts de maintenance opérationnelle de la partie utilisée du réseau de télécommunication et inclure un taux de rendement raisonnable (rentabilité) du capital utilisé pour la fourniture de ces services.

2. Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont tenus de tenir des registres séparés des revenus et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communications fournis et les parties du réseau de télécommunications utilisées pour fournir ces services.

La procédure de maintien d'une telle comptabilité séparée dans les cas établis par la présente loi fédérale est déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Chapitre 5. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PAR L'ÉTATDANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

Article 21. Organisation de la réglementation étatique des activités dans le domaine des communications

1. La réglementation par l'État des activités dans le domaine des communications conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la présente loi fédérale est exercée par le Président de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la Fédération de Russie, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, ainsi que dans le cadre de la compétence d'autres autorités exécutives fédérales.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie établit les pouvoirs de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

2. L'exécutif fédéral en matière de communication :

remplit les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des communications ;

sur la base et en vertu de la Constitution de la Fédération de Russie, des lois constitutionnelles fédérales, des lois fédérales, des actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, applique indépendamment la réglementation juridique dans le domaine des communications et de l'informatisation, à l'exception des questions dont la réglementation juridique conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux actes du Président de la Fédération de Russie et au Gouvernement de la Fédération de Russie est effectuée exclusivement par les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, les actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie ;

interagit sur les questions et de la manière établies par les lois fédérales avec les organisations d'autorégulation dans le domaine des communications créées conformément à la législation de la Fédération de Russie (ci-après dénommées organisations d'autorégulation);

remplit les fonctions de l'administration des communications de la Fédération de Russie dans la mise en œuvre des activités internationales de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

a le droit de demander aux opérateurs de télécommunications des informations relatives à la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, y compris sur les capacités technologiques de l'opérateur de télécommunications pour la fourniture de services de communication, sur les perspectives de développement des réseaux de communication, sur les tarifs des services de communication, ainsi que d'envoyer aux opérateurs de télécommunications qui ont conclu un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, des instructions obligatoires en rapport avec ces contrats.

3. A expiré.

4. Aux fins de l'application de la loi fédérale "sur la procédure d'investissement étranger dans les entreprises commerciales d'importance stratégique pour assurer la défense du pays et la sécurité de l'État", une entité économique qui occupe une position dominante sur le marché des services de communications radiotéléphoniques mobiles est un opérateur de communications dont la part sur ce marché à l'intérieur des limites géographiques de la Fédération de Russie, établie par l'autorité antimonopole, dépasse vingt-cinq pour cent.

Article 22. Réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences

1. La réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences est le droit exclusif de l'État et est assurée conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de Russie par la mise en œuvre de mesures économiques, organisationnelles et techniques liées à la conversion du spectre des radiofréquences et visant à accélérer l'introduction de technologies et de normes prometteuses, garantissant l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences dans la sphère sociale et économique, ainsi que pour les besoins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

2. Dans la Fédération de Russie, la réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences est effectuée par l'organe collégial interministériel sur les radiofréquences relevant de l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications (ci-après dénommée la Commission d'État sur les radiofréquences), qui a pleine autorité dans le domaine de la réglementation du spectre des radiofréquences.

Le Règlement sur la Commission d'État des radiofréquences et sa composition sont approuvés par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le règlement sur la commission d'État sur les radiofréquences devrait établir la procédure de distribution des radiofréquences. La disposition spécifiée devrait contenir, en particulier, la procédure de prise de décision par la commission d'État sur les radiofréquences et la composition de cette commission avec la participation de représentants de tous les organes exécutifs fédéraux intéressés.

Si un représentant de l'un de ces organes a un intérêt dans la décision de la question examinée par la commission, ce qui peut affecter l'objectivité de la prise de décision, ce représentant ne participe pas au vote.

3. Les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir l'utilisation correcte des radiofréquences ou des canaux de radiofréquence et des moyens radioélectroniques ou des dispositifs à haute fréquence correspondants à des fins civiles conformément aux décisions de la commission d'État sur les radiofréquences sont prises par un service spécialement autorisé pour assurer la réglementation de l'utilisation des radiofréquences et des moyens radioélectroniques relevant de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé service de radiofréquence), dont la réglementation est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

4. L'utilisation du spectre des radiofréquences dans la Fédération de Russie est effectuée conformément aux principes suivants :

procédure permissive pour l'accès des utilisateurs au spectre des radiofréquences ;

convergence de la distribution des bandes de fréquences radio et des conditions de leur utilisation dans la Fédération de Russie avec la distribution internationale des bandes de fréquences radio ;

le droit de tous les utilisateurs d'accéder au spectre des fréquences radio, en tenant compte des priorités de l'État, y compris la fourniture du spectre des fréquences radio aux services radio de la Fédération de Russie afin d'assurer la sécurité des citoyens, d'assurer les communications présidentielles, les communications gouvernementales, la défense nationale et la sécurité de l'État, la loi et l'ordre, la sécurité environnementale et la prévention des urgences d'origine humaine ;

paiement pour l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

inadmissibilité d'une attribution indéfinie de bandes de fréquences radio, d'une attribution de fréquences radio ou de canaux de fréquences radio ;

conversion du spectre radiofréquence ;

la transparence et l'ouverture des procédures d'attribution et d'utilisation du spectre des radiofréquences.

5. Les installations de communication, les autres installations radioélectroniques et les appareils à haute fréquence qui sont des sources de rayonnement électromagnétique sont soumis à enregistrement. La liste des moyens radioélectroniques et des appareils à haute fréquence soumis à enregistrement et la procédure d'enregistrement sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les stations de radio de bord utilisées sur les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure, les navires de navigation mixte (fleuve - mer), les stations de radio embarquées utilisées sur les aéronefs ne sont pas soumises à enregistrement et sont utilisées sur la base d'autorisations pour les stations de radio de navire ou d'autorisations pour les stations de radio de bord. La délivrance des autorisations pour les stations radio de navire ou des autorisations pour les stations radio embarquées, l'approbation de la forme de ces autorisations et la procédure de leur délivrance sont effectuées par le gouvernement autorisé de la Fédération de Russie. La Fédération est un organe exécutif fédéral.

Les moyens radioélectroniques utilisés pour la réception individuelle des signaux des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio, les signaux d'appel radio personnels (téléavertisseurs radio), les produits électroniques domestiques et les aides personnelles à la radionavigation qui ne contiennent pas de dispositifs d'émission radio sont utilisés sur le territoire de la Fédération de Russie sous réserve des restrictions prévues par la législation de la Fédération de Russie et ne sont pas soumis à enregistrement.

L'utilisation sans enregistrement de moyens radioélectroniques et d'appareils à haute fréquence soumis à enregistrement conformément au présent article n'est pas autorisée.

Article 23. Répartition du spectre des radiofréquences

1. La répartition du spectre des fréquences radio est effectuée conformément au tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et au plan d'utilisation future du spectre des fréquences radio par des moyens radioélectroniques, qui sont élaborés par la Commission d'État sur les fréquences radio et approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

2. La révision du tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services de radio de la Fédération de Russie est effectuée au moins une fois tous les quatre ans, le plan d'utilisation prospective du spectre des radiofréquences par des moyens radioélectroniques - au moins une fois tous les dix ans.

Une fois tous les deux ans, la Commission d'État des radiofréquences examine les propositions des organismes d'autorégulation et des opérateurs de télécommunications individuels visant à réviser le tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et le plan d'utilisation future du spectre des radiofréquences par des moyens radioélectroniques.

3. Le spectre des radiofréquences comprend les catégories suivantes de bandes de radiofréquences :

l'utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et le maintien de l'ordre ;

utilisation préférentielle des moyens électroniques civils ;

l'utilisation conjointe de moyens radioélectroniques à quelque fin que ce soit.

4. Pour les utilisateurs du spectre des radiofréquences, une redevance unique et une redevance annuelle pour son utilisation sont établies afin de fournir un système de contrôle des radiofréquences, la conversion du spectre des radiofréquences et le financement des activités de transfert des installations radioélectroniques existantes vers d'autres bandes de radiofréquences.

La procédure d'établissement du montant d'une redevance unique et d'une redevance annuelle, la perception d'une telle redevance, sa répartition et son utilisation sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie sur la base que le montant d'une redevance unique et d'une redevance annuelle doit être fixé différemment en fonction des bandes de fréquences radio utilisées, du nombre de fréquences radio et des technologies utilisées.

Article 24. Attribution des bandes de radiofréquences et attribution (assignation) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences

1. Le droit d'utiliser le spectre des radiofréquences est accordé par l'attribution de bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences.

L'utilisation du spectre des radiofréquences sans autorisation appropriée n'est pas autorisée, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale.

2. Dans les bandes de fréquences radio des catégories d'utilisation partagée des installations radioélectroniques à toutes fins et d'utilisation préférentielle des installations radioélectroniques civiles, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les installations radioélectroniques à toutes fins, et dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation préférentielle des installations radioélectroniques utilisées pour les besoins de l'administration de l'État, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les installations radioélectroniques civiles est effectuée par la commission d'État sur les radiofréquences, en tenant compte des conclusions sur la possibilité d'une telle attribution, présentées par les membres de la commission d'État sur les fréquences radio.

Dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, l'attribution des bandes de fréquences radio aux moyens radioélectroniques assurant les communications présidentielles, les communications gouvernementales, la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi est effectuée en Fédération de Russie par un organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

L'attribution des bandes de fréquences radio est effectuée pour dix ans ou pour une période déclarée plus courte. A la demande de l'utilisateur du spectre des radiofréquences, ce délai peut être prolongé ou réduit par les autorités qui ont attribué la bande de radiofréquences.

Le droit accordé conformément au présent article d'utiliser les bandes de radiofréquences ne peut être transféré par un utilisateur du spectre des radiofréquences à un autre utilisateur sans une décision de la commission d'État sur les radiofréquences ou de l'organisme qui a accordé ce droit.

3. L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les équipements radioélectroniques civils est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications sur la base des demandes des citoyens de la Fédération de Russie ou des demandes des personnes morales russes, en tenant compte des résultats d'un examen effectué par le service des radiofréquences sur la possibilité d'utiliser les équipements radioélectroniques déclarés et leur compatibilité électromagnétique avec les équipements radioélectroniques existants et prévus (examen de compatibilité électromagnétique). Les décisions relatives à l'attribution (nomination) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les équipements radioélectroniques civils, ainsi que sur les autres demandes des citoyens, doivent être prises par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard trente-cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande.

Les informations sur l'adoption de la décision pertinente sont publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur le réseau d'information et de télécommunications "Internet" dans les cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision pertinente.

L'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux de radiofréquence doit être préparée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision correspondante.

L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi, est effectuée par un organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

L'attribution (nomination) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence est effectuée pour dix ans ou pour une période déclarée plus courte. La période d'assignation (assignation) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour une ressource en fréquence orbitale peut être prolongée compte tenu de la durée de vie garantie des objets spatiaux utilisés pour la création et l'exploitation des réseaux de communication.

Les autorisations pour les stations radio de navire, prévues au paragraphe 2 de la clause 5 de l'article 22 de la présente loi fédérale, sont délivrées sous réserve des conclusions du service des radiofréquences sur la conformité des stations radio de navire aux exigences des traités internationaux de la Fédération de Russie et aux exigences de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

4. N'est plus valide.

5. La procédure d'examen de la compatibilité électromagnétique, d'examen des documents et de prise de décisions sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences dans les bandes de radiofréquences attribuées, ainsi que la réémission de ces décisions ou leur modification, est établie et publiée par la commission d'État sur les radiofréquences.

6. L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence peut être modifiée dans l'intérêt de répondre aux besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi avec compensation aux propriétaires de moyens radio électroniques pour les pertes causées par le changement de radiofréquence ou de canal de radiofréquence.

Le changement obligatoire par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications de la radiofréquence ou du canal de radiofréquence de l'utilisateur du spectre des radiofréquences n'est autorisé que pour prévenir une menace pour la vie ou la santé humaine et assurer la sécurité de l'État, ainsi que pour remplir les obligations découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie. Un tel changement peut être contesté par l'utilisateur du spectre des radiofréquences devant les tribunaux.

7. Le refus d'attribuer des bandes de radiofréquences aux utilisateurs du spectre de radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils est autorisé pour les motifs suivants :

incohérence de la bande de fréquences radio déclarée avec le tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie ;

non-conformité des paramètres de rayonnement et de réception des moyens radio-électroniques déclarés avec les exigences, normes et standards nationaux dans le domaine de la garantie de la compatibilité électromagnétique des moyens radio-électroniques et des appareils haute fréquence ;

un avis négatif sur la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences radio, présenté par l'un des membres de la Commission d'État sur les fréquences radio.

8. Le refus d'attribuer (d'attribuer) des radiofréquences ou un canal de radiofréquences aux utilisateurs du spectre des radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils est autorisé pour les motifs suivants :

absence de documents pour les moyens électroniques radio déclarés pour utilisation confirmant la conformité dans les cas où une telle confirmation est obligatoire ;

non-conformité de l'activité déclarée dans le domaine des communications avec les exigences, normes et règles établies pour ce type d'activité;

conclusion négative de l'examen de compatibilité électromagnétique ;

résultats négatifs de la procédure internationale de coordination de l'utilisation des assignations de fréquences radio, si une telle procédure est prévue par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie.

9. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences aux moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi, est effectué de la manière déterminée par l'organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

10. Si une violation des conditions établies lors de l'attribution d'une bande de radiofréquences ou de l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquences est détectée, l'autorisation d'utilisation du spectre de radiofréquences par les utilisateurs du spectre de radiofréquences pour les moyens radioélectroniques civils peut être suspendue par l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (nommé) la radiofréquence ou le canal de radiofréquences conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article pendant la période nécessaire pour éliminer cette violation, mais pas plus de quatre-vingt-dix jours.

11. L'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences est résiliée à l'amiable ou la période de validité d'une telle autorisation n'est pas prolongée pour les raisons suivantes :

déclaration de l'utilisateur du spectre des radiofréquences ;

annulation d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication, si ces activités sont liées à l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

expiration du délai spécifié dans l'assignation (assignation) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence, si ce délai n'a pas été prolongé conformément à la procédure établie ou si une demande de prolongation n'a pas été soumise à l'avance, au moins trente jours à l'avance ;

l'utilisation de moyens radioélectroniques et (ou) d'appareils à haute fréquence à des fins illégales qui nuisent aux intérêts de l'individu, de la société et de l'État ;

non-respect par l'utilisateur du spectre des radiofréquences des conditions établies dans la décision d'attribution d'une bande de radiofréquence ou d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence ;

non-paiement par l'utilisateur du spectre de fréquences radio du paiement de son utilisation dans les trente jours à compter de la date du délai de paiement établi ;

liquidation d'une personne morale à laquelle a été délivrée une autorisation d'utilisation du spectre des radiofréquences ;

non-élimination de la violation qui a servi de base à la suspension de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences ;

non-respect par le successeur de la personne morale réorganisée de l'exigence établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article de republier la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et d'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquence ;

adoption par la Commission d'État des fréquences radio d'une décision motivée de mettre fin à l'utilisation des bandes de fréquences radio spécifiées dans la décision de la Commission d'État des fréquences radio, avec compensation au propriétaire de l'équipement électronique radio pour les pertes causées par la résiliation anticipée de la décision d'attribution des bandes de fréquences radio.

12. Si les documents soumis par le demandeur contiennent des informations inexactes ou déformées qui ont influencé la décision d'attribuer une bande de radiofréquence ou d'attribuer (attribuer) une radiofréquence ou un canal de radiofréquence, l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquence ou attribué (nommé) la radiofréquence ou le canal de radiofréquence, a le droit de demander au tribunal de mettre fin ou de ne pas renouveler la période de validité du permis d'utilisation du spectre de radiofréquence.

13. En cas de résiliation ou de suspension d'un permis d'utilisation du spectre des radiofréquences, la redevance payée pour son utilisation n'est pas remboursée.

14. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences sont réémises à la demande du successeur légal de la personne morale réorganisée.

Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de scission ou d'attribution, la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux radiofréquences sont réémises à la demande du ou des successeurs de la personne morale réorganisée, en tenant compte du bilan de séparation.

La réémission d'une décision reçue par une personne sur l'attribution de bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux de radiofréquences à une autre personne physique est effectuée sur demande personnelle ou à la demande de son héritier ou à la demande de ses héritiers de la manière établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article, conformément aux exigences du droit civil. Les demandes de réinscription de ces documents sont présentées par le ou les héritiers dans un délai de trente jours à compter de la date d'acceptation de la succession. Des copies des documents constatant le fait de l'acceptation de la succession doivent être jointes à la demande de l'héritier ou aux demandes des héritiers.

Si d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire intéressé d'utiliser des bandes de fréquences radio et d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio, le différend entre les parties est résolu devant les tribunaux. Le droit de réémettre la décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio naît avec le cessionnaire sur la base d'une décision de justice entrée en vigueur.

15. En cas de réorganisation d'une personne morale, son successeur est tenu de soumettre, dans les quarante-cinq jours à compter de la date d'apport des modifications pertinentes au registre d'État unifié des personnes morales, une demande de réinscription :

décisions sur l'attribution des bandes de fréquences radio à la Commission d'État sur les fréquences radio ;

l'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux de radiofréquence à l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

16. La demande visée au paragraphe 15 du présent article doit être accompagnée de documents confirmant le fait de la succession, et un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait peut également être joint. Si un extrait du registre d'État unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait n'est pas joint à la demande du successeur, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications demande à l'organisme qui procède à l'enregistrement d'État des personnes morales, des individus en tant qu'entrepreneurs individuels et entreprises paysannes (agricoles), des informations confirmant le fait de saisir des informations sur le demandeur dans le registre d'État unifié des personnes morales.

La réémission de la décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio est effectuée sans examen de la question lors d'une réunion de la Commission d'État sur les fréquences radio dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

La réémission d'une autorisation d'utilisation de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

La réémission de ces documents est effectuée dans les conditions qui ont été établies lors de l'attribution des bandes de fréquences radio et de l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio à une entité juridique réorganisée.

Dans le cas où le cessionnaire fournit des informations incomplètes ou fausses, la réémission de la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences peuvent être refusées dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

Un avis de refus de redélivrance desdits documents doit être envoyé ou remis par écrit au demandeur, en indiquant les motifs du refus dans les dix jours à compter de la date de la décision pertinente.

Jusqu'à la fin de la réémission de ces documents, le cessionnaire a le droit d'utiliser le spectre des fréquences radio conformément aux documents précédemment émis.

Article 25

1. Le contrôle des émissions des moyens radioélectroniques et (ou) des dispositifs à haute fréquence (radiocommande) est effectué afin de :

vérifier que l'utilisateur du spectre des radiofréquences respecte les règles d'utilisation ;

détection des moyens radio-électroniques dont l'utilisation n'est pas autorisée et cessation de leur fonctionnement ;

identification des sources d'interférences radio ;

détection des violations de la procédure et des règles d'utilisation du spectre des radiofréquences, des normes nationales, des exigences relatives aux paramètres de rayonnement (réception) des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils haute fréquence;

assurer la compatibilité électromagnétique ;

assurer la disponibilité du spectre des radiofréquences.

2. La surveillance radio fait partie intégrante de la gestion par l'État de l'utilisation du spectre des radiofréquences et de la protection juridique internationale de l'attribution (assignation) des radiofréquences ou des canaux de radiofréquences. Le contrôle radio des équipements électroniques civils est assuré par le service des radiofréquences. La procédure de mise en œuvre de la surveillance radio est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Dans le processus de surveillance radio, afin d'étudier les paramètres de rayonnement des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils haute fréquence, afin de confirmer les violations des règles établies pour l'utilisation du spectre des radiofréquences, des signaux provenant de sources de rayonnement contrôlées peuvent être enregistrés.

Un tel enregistrement ne peut servir que de preuve d'une violation de la procédure d'utilisation du spectre des radiofréquences et est susceptible d'être détruit de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

L'utilisation d'un tel enregistrement à d'autres fins n'est pas autorisée, et les personnes coupables d'une telle utilisation portent la responsabilité établie par la législation de la Fédération de Russie en cas de violation de la vie privée, des secrets personnels, familiaux, commerciaux et autres protégés par la loi.

Article 26. Régulation de la ressource de numérotation

1. La réglementation de la ressource de numérotation relève du droit exclusif de l'État.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris les segments russes des réseaux de communication internationaux, en tenant compte des recommandations des organisations internationales, dont la Fédération de Russie est membre, conformément au système et au plan de numérotation russes.

Lors de la distribution de la numérotation des segments russes des réseaux de communication internationaux, la pratique internationale généralement acceptée des activités des organismes d'autorégulation dans ce domaine est prise en compte.

2. Pour obtenir une ressource de numérotation, une redevance d'État est facturée à l'opérateur de télécommunications conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les redevances.

L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications a le droit, dans les cas établis par la présente loi fédérale, de modifier, de retirer, en tout ou en partie, la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur de communications. Les informations sur le prochain changement de numérotation et la période de sa mise en œuvre sont sujettes à publication. En cas de retrait total ou partiel de la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur télécom, aucune indemnité n'est versée à l'opérateur télécom.

Le retrait de la ressource de numérotation précédemment attribuée aux opérateurs télécoms est opéré pour les motifs suivants :

appel de l'opérateur télécom auquel la ressource de numérotation correspondante est attribuée ;

résiliation de la licence délivrée à l'opérateur télécom ;

utilisation par l'opérateur télécom de la ressource de numérotation en violation du système et du plan de numérotation ;

non-utilisation par l'opérateur télécom de la ressource de numérotation attribuée en tout ou en partie dans un délai de deux ans à compter de la date d'attribution ;

non-respect par l'opérateur de télécommunications des obligations assumées par lui lors de l'enchère, prévues par la présente loi fédérale ;

L'opérateur télécom de la décision de retrait de la ressource de numérotation est notifié par écrit trente jours avant la date limite de retrait avec justification des motifs de cette décision.

3. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu de:

1) soumettre au gouvernement de la Fédération de Russie la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie pour approbation ;

2) assurer l'organisation des travaux sur la répartition et la comptabilisation des ressources de numérotation, ainsi que l'attribution des ressources de numérotation ;

3) établir les exigences réglementaires pour les réseaux de communication en termes d'utilisation des ressources de numérotation, les exigences obligatoires pour les opérateurs de communication pour la construction des réseaux de communication, la gestion des réseaux de communication, la numérotation, la protection des réseaux de communication contre les accès non autorisés et les informations qui y sont transmises, l'utilisation du spectre des radiofréquences, la procédure de passage du trafic, les conditions d'interaction des réseaux de communication, la fourniture de services de communication ;

4) approuver le système et le plan de numérotation russes ;

5) modifier, dans des cas techniquement justifiés, la numérotation des réseaux de communication avec publication préalable des raisons et du calendrier des modifications à venir conformément à la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie ;

6) assurer la disponibilité d'une ressource de numérotation gratuite ;

7) fournir, à la demande des parties intéressées, des informations sur la distribution de la ressource de numérotation ;

8) contrôler la conformité de l'utilisation par les opérateurs de télécommunications de la ressource de numérotation qui leur est attribuée avec la procédure établie pour l'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris le respect par l'opérateur de télécommunications des obligations assumées par lui lors de l'enchère prévue par la présente loi fédérale.

4. L'établissement d'une restriction d'accès aux informations sur l'attribution, le changement et le retrait de la ressource de numérotation pour un opérateur de télécommunications particulier n'est pas autorisé.

5. L'attribution d'une ressource de numérotation pour les réseaux de communication est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications à la demande d'un opérateur de télécommunications dans un délai n'excédant pas soixante jours, si le volume de numérotation attribué à tous les opérateurs de télécommunications sur un territoire déterminé est inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de la ressource disponible. Lors de la détermination de la ressource de numérotation à mettre aux enchères, les offres reçues pour l'enchère prévue à l'article 31 de la présente loi fédérale sont prises en compte.

6. Les opérateurs de télécommunications pour lesquels une ressource de numérotation a été attribuée, modifiée, sont tenus de commencer à utiliser la ressource de numérotation attribuée, de modifier la numérotation du réseau dans les délais impartis et de payer toutes les dépenses nécessaires.

Les abonnés ne supportent pas les coûts liés à l'attribution, à la renumérotation du réseau de communication, à l'exception des coûts liés au remplacement des numéros d'abonné ou des codes d'identification dans les documents et supports d'information.

7. L'opérateur de télécommunications n'a le droit de transférer la ressource de numérotation qui lui est attribuée ou sa partie à un autre opérateur de télécommunications qu'avec l'accord de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

8. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, les titres de propriété de la ressource de numérotation qui lui est attribuée sont réédités à la demande du successeur.

Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de scission ou de scission, le réenregistrement des titres de propriété de la ressource de numérotation est effectué à la demande des successeurs.

Lorsque d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire intéressé d'utiliser la ressource de numérotation, le litige entre les parties est résolu en justice.

Article 27

1. La surveillance de l'État fédéral dans le domaine des communications désigne les activités des organes exécutifs fédéraux autorisés visant à prévenir, détecter et réprimer les violations par des personnes morales et physiques des exigences établies par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications adoptés conformément à celles-ci (ci-après dénommées exigences obligatoires), en organisant et en menant des inspections de ces personnes, en prenant les mesures prévues par la législation de la Fédération de Russie pour supprimer et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées, et les activités de ces organes fédéraux pouvoir exécutif pour le contrôle systématique du respect des exigences obligatoires, analyse et prévision de l'état de réalisation de ces exigences dans la mise en œuvre des personnes morales et physiques de leurs activités.

2. Le contrôle de l'État fédéral dans le domaine des communications est exercé par des organes exécutifs fédéraux autorisés (ci-après dénommés organes de contrôle de l'État) conformément à leur compétence, de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Les dispositions de la loi fédérale du 26 décembre 2008 n° 294-FZ « sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et du contrôle municipal » s'appliquent aux relations liées à l'exercice de la surveillance de l'État fédéral dans le domaine des communications, de l'organisation et de la conduite des inspections des personnes morales et des personnes physiques, en tenant compte des spécificités de l'organisation et de la conduite des inspections établies par les paragraphes 4 à 7 du présent article.

4. La base pour inclure une inspection planifiée dans le plan annuel des inspections planifiées est :

1) l'expiration de trois ans à compter de la date d'enregistrement par l'État des personnes morales, des entrepreneurs individuels exerçant des activités dans le domaine des communications, si leurs activités ne sont pas soumises à licence ;

2) l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'achèvement de la dernière inspection prévue.

5. La base pour effectuer une inspection non planifiée est :

1) l'expiration du délai d'exécution de l'ordre émis par l'organe de surveillance de l'État pour éliminer la violation identifiée des exigences obligatoires ;

2) réception par l'organe de surveillance de l'État des appels et des demandes des citoyens, y compris des entrepreneurs individuels, des personnes morales, des informations des autorités publiques, des gouvernements locaux, des médias sur les violations de l'intégrité, de la stabilité de fonctionnement et de la sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie selon la liste de ces violations établie par le gouvernement de la Fédération de Russie ;

3) identification par l'organisme de surveillance de l'État à la suite d'une observation systématique, d'une surveillance radio des violations des exigences obligatoires ;

4) la présence d'un ordre (instruction) du chef (chef adjoint) de l'organe de contrôle de l'État de procéder à une inspection non programmée, émis conformément à l'ordre du président de la Fédération de Russie ou du gouvernement de la Fédération de Russie ou sur la base de la demande du procureur de procéder à une inspection non programmée dans le cadre de la surveillance de l'application des lois sur les matériaux et les appels reçus par le bureau du procureur.

6. Une inspection sur place non programmée pour les motifs spécifiés à l'alinéa 2 du paragraphe 5 du présent article peut être effectuée par l'organe de surveillance de l'État immédiatement avec notification au bureau du procureur de la manière établie par la partie 12 de l'article 10 de la loi fédérale n° 294-FZ du 26 décembre 2008 "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État (surveillance) et du contrôle municipal".

7. La notification préalable d'une personne morale et d'une personne physique au sujet d'une inspection sur le terrain imprévue pour les motifs spécifiés aux alinéas 2 ou 3 du paragraphe 5 du présent article n'est pas autorisée.

8. Les fonctionnaires des organes de contrôle de l'État, conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie, ont le droit de :

1) solliciter et recevoir, sur la base de demandes écrites motivées des personnes morales et physiques, les informations et documents nécessaires au cours de l'audit ;

2) sur présentation d'une pièce d'identité officielle et d'une copie de l'ordre (instruction) du chef (directeur adjoint) de l'organe de surveillance de l'État sur la nomination d'une inspection, visiter et examiner les bâtiments, locaux, structures et autres objets similaires, moyens techniques utilisés par l'organisation des communications, ainsi que mener les recherches, tests, enquêtes, examens et autres mesures de contrôle nécessaires ;

3) émettre des ordonnances pour éliminer les violations révélées des exigences impératives, prendre des mesures pour assurer la prévention des dommages aux installations de communication destinées à l'administration de l'État, à la défense nationale, à la sécurité de l'État et à l'application de la loi, ainsi que pour prévenir les violations de l'intégrité, de la stabilité de fonctionnement et de la sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie ;

4) élaborer des protocoles sur les infractions administratives liées aux violations des exigences impératives, examiner les cas relatifs à ces infractions administratives et prendre des mesures pour prévenir de telles violations ;

5) envoyer des documents liés aux violations des exigences obligatoires aux organismes autorisés pour résoudre les problèmes d'ouverture de poursuites pénales sur la base de crimes.

9. Les organes de contrôle de l'État peuvent être amenés par le tribunal à participer à l'affaire ou avoir le droit d'intervenir de leur propre initiative pour donner un avis sur une demande d'indemnisation pour un préjudice causé à la suite de violations d'exigences impératives.

Article 28. Réglementation des tarifs des services de communication

1. Les tarifs des services de communication sont établis par l'opérateur de communication de manière indépendante, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale et de la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels.

2. Les tarifs des télécommunications publiques et des services postaux publics sont soumis à la réglementation de l'État conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels. La liste des télécommunications publiques et des services postaux publics, dont les tarifs sont réglementés par l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie. Les tarifs des services universels de communication sont réglementés conformément à la présente loi fédérale.

3. La réglementation par l'État des tarifs des services de communication (à l'exception de la réglementation des tarifs des services de communication universels) devrait créer des conditions qui offrent aux opérateurs de communication une compensation pour les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de services de communication, et une compensation pour un taux de profit raisonnable (rentabilité) du capital utilisé dans la fourniture de services de communication, dont les tarifs sont établis par l'État.

Chapitre 6. LICENCES D'ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'ETABLISSEMENTSERVICES DE COMMUNICATION ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

Article 29. Autorisation des activités dans le domaine de la prestation de services de communication

1. L'activité des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la fourniture de services de communication à titre onéreux est exercée uniquement sur la base d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication (ci-après dénommée la licence). La liste des noms des services de communication inclus dans les licences et les listes correspondantes des conditions de licence sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie et mises à jour chaque année.

La liste des conditions de licence incluses dans les licences pour l'exercice d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de diffusion par câble), si l'activité spécifiée est exercée sur la base de contrats avec des abonnés, quels que soient les réseaux de communication utilisés, comprend une condition relative à la diffusion gratuite des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio publiques obligatoires.

2. L'autorisation des activités dans le domaine de la prestation de services de communication est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé l'organe d'autorisation), qui :

1) établir, conformément aux listes de conditions de licence visées au paragraphe 1 du présent article, les conditions de licence, y apporter des modifications et des ajouts ;

2) enregistrer les demandes d'octroi de licences ;

3) délivre des licences conformément à la présente loi fédérale ;

4) exercer un contrôle sur le respect des conditions de licence, émettre des ordonnances pour éliminer les violations détectées et émettre des avertissements sur la suspension des licences ;

5) refuse de délivrer des licences ;

6) suspendre les licences et les renouveler ;

7) révoquer les licences ;

8) réémettre des licences ;

9) tient un registre des licences et publie les informations dudit registre conformément à la présente loi fédérale.

3. Les licences sont délivrées sur la base des résultats de l'examen des demandes et, dans les cas prévus à l'article 31 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours).

Article 30. Conditions requises pour une demande de licence

1. Pour obtenir une licence, le demandeur de licence doit présenter à l'autorité concédante une demande indiquant :

1) nom (raison sociale), forme organisationnelle et juridique, localisation de la personne morale, nom de la banque indiquant le compte (pour une personne morale) ;

2) nom, prénom, patronyme, lieu de résidence, coordonnées d'une pièce d'identité (pour un entrepreneur individuel) ;

3) nom du service de communication ;

4) le territoire où le service de communication sera fourni et le réseau de communication sera créé ;

6) la période pendant laquelle le demandeur de licence entend exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication.

2. Attaché à la candidature :

1.1) un document confirmant le fait de faire une inscription sur une personne morale dans le registre d'état unifié des personnes morales, ou sa copie notariée (pour les personnes morales);

2) certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel ou sa copie notariée (pour les entrepreneurs individuels);

3) une copie notariée du certificat d'enregistrement d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel auprès d'une administration fiscale ;

4) un schéma de construction d'un réseau de communication et une description du service de communication ;

5) un document confirmant le paiement de la taxe d'État pour la délivrance d'une licence.

2.1. Si les documents spécifiés aux alinéas 1.1 - 3 du paragraphe 2 du présent article ne sont pas présentés par le demandeur de licence, à la demande interministérielle de l'autorité de délivrance des licences, l'organe exécutif fédéral qui procède à l'enregistrement par l'État des personnes morales, des individus en tant qu'entrepreneurs individuels et des exploitations paysannes (agriculteurs), fournit des informations confirmant que les informations sur le demandeur de licence ont été inscrites au registre d'État unifié des personnes morales ou au registre d'État unifié des entrepreneurs individuels, et l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance du respect de la législation sur les impôts et frais, fournit des informations confirmant le fait que le demandeur de licence a été enregistré auprès de l'administration fiscale sous forme électronique de la manière et dans les délais fixés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Dans le cas où l'utilisation du spectre des radiofréquences est prévue dans le processus de prestation de services de communication, y compris à des fins de télédiffusion et de radiodiffusion ; mise en œuvre de la télédiffusion par câble et de la radiodiffusion par fil ; transmission d'informations vocales, y compris sur un réseau de données; fourniture de canaux de communication qui vont au-delà du territoire d'un sujet de la Fédération de Russie ou en dehors du territoire de la Fédération de Russie ; exerçant des activités dans le domaine des communications postales, le demandeur de licence, accompagné des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doit soumettre une description du réseau de communication, des moyens de communication par lesquels les services de communication seront fournis, ainsi qu'un plan et une justification économique du développement du réseau de communication. Les exigences relatives au contenu d'une telle description, ainsi qu'au contenu d'un tel plan et d'une telle justification économique, sont établies par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

4. Afin d'obtenir une licence prévoyant l'utilisation du spectre des fréquences radio lors de la fourniture d'un service de communication, une décision de la Commission d'État sur les fréquences radio concernant l'attribution d'une bande de fréquences radio est également soumise.

Si le document spécifié au présent paragraphe n'est pas présenté par le demandeur de licence, à la demande interministérielle de l'autorité concédante, la Commission d'État des fréquences radio fournit des informations sur l'attribution de la bande de fréquences radio au demandeur de licence.

5. Il n'est pas permis d'exiger d'autres documents du demandeur de licence, à l'exception des documents spécifiés aux alinéas 1, 4 et 5 du paragraphe 2 du présent article.

6. Pour la soumission à l'autorité de délivrance des licences d'informations fausses ou déformées, le demandeur de licence est responsable conformément à la législation de la Fédération de Russie.

Article 31

1. Les licences sont délivrées sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours) si :

1) le service de communication sera fourni en utilisant le spectre des fréquences radio, et la Commission d'État sur les fréquences radio détermine que le spectre des fréquences radio disponible pour la fourniture de services de communication limite le nombre possible d'opérateurs de communication sur le territoire donné. Le gagnant de l'enchère (enchère, concours) reçoit une licence et des fréquences radio appropriées sont attribuées ;

2) les ressources du réseau public de communications sont limitées sur le territoire, y compris une ressource de numérotation limitée, et l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications établit que le nombre d'opérateurs de télécommunications sur un territoire donné doit être limité.

2. La procédure d'appel d'offres (enchères, concours) est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

La décision de lancer un appel d'offres (enchères, concours) est prise par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications selon les modalités prescrites.

L'organisation de la vente aux enchères (enchères, concours) est effectuée par l'exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard six mois après l'adoption d'une telle décision.

3. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la possibilité de délivrer une licence (sur la base d'une décision sur les résultats de l'examen d'une demande de licence ou sur les résultats d'un appel d'offres (enchères, concours)), une licence prévoyant l'utilisation du spectre des radiofréquences dans la fourniture de services de communication n'est pas délivrée.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux relations liées à l'utilisation des radiofréquences dans la fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et de radiodiffusion.

Article 32

1. La décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer, l'organisme de délivrance des licences prend :

dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de la décision, en fonction des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, dans un délai ne dépassant pas soixante-quinze jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence accompagnée de tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, à l'exception des cas où la licence est délivrée sur la base des résultats d'une offre (vente aux enchères, concours );

dans les autres cas, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence accompagnée de tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats de l'examen de la demande.

1.1. L'autorité concédante décide de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer sur la base des documents spécifiés à l'article 30 de la présente loi fédérale et des résultats de l'enchère (enchère, concours) et, dans le cas de la délivrance d'une licence pour la fourniture de services de communication aux fins de diffusion de télévision et (ou) de radiodiffusion terrestres en direct, également sur la base des informations disponibles auprès de l'autorité concédante selon lesquelles le demandeur dispose d'une licence de radiodiffusion télévisuelle et (ou) de radiodiffusion.

2. L'organisme de délivrance des licences est tenu de notifier au demandeur de licence la décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer dans les dix jours à compter de la date de la décision pertinente. Un avis de délivrance d'une licence doit être envoyé ou remis par écrit au demandeur de la licence. Un avis de refus de délivrance d'une licence doit être envoyé ou remis par écrit au demandeur de licence, en indiquant les motifs du refus.

3. Pour la délivrance d'une licence, pour la prolongation de la validité d'une licence et (ou) pour le renouvellement d'une licence, une taxe d'État est payée d'un montant et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et redevances.

4 - 5. Perdu leur pouvoir.

6. Le territoire sur lequel, conformément à la licence, il est permis de fournir des services de communication, est indiqué dans la licence par l'autorité concédante.

7. La licence ou tout droit accordé par celle-ci ne peut être entièrement ou partiellement transféré par le licencié à une autre personne morale ou physique.

Article 33

1. Une licence peut être délivrée pour une période de trois à vingt-cinq ans, qui est fixée par l'organisme de licence, en tenant compte :

la période précisée dans la demande de licence du demandeur;

la période spécifiée dans la décision de la Commission d'État pour les fréquences radio sur l'attribution d'une bande de fréquences radio, si le service de communication est fourni en utilisant le spectre des fréquences radio ;

restrictions techniques et conditions technologiques conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et à leur interaction.

2. Une licence peut être délivrée pour une durée inférieure à trois ans à la demande du demandeur de la licence.

3. La durée de validité d'une licence peut être prolongée à la demande du titulaire pour la même période pour laquelle elle a été initialement délivrée, ou pour une autre période qui ne dépasse pas la période établie par le paragraphe 1 du présent article. Une demande de renouvellement d'une licence doit être soumise à l'autorité concédante au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant l'expiration de la licence. Pour renouveler une licence, le titulaire doit présenter les documents spécifiés à l'article 30 de la présente loi fédérale. La décision de prolonger la validité de la licence est prise par l'autorité concédante sur la base des pièces produites dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de réception desdites pièces.

4. Une prolongation de la durée de validité d'une licence peut être refusée si, au jour du dépôt de la demande, des violations des conditions de la licence sont constatées, mais non éliminées.

Article 34. Refus de délivrer une licence

1. Les motifs de refus de délivrance d'une licence sont :

1) la non-conformité des documents joints à la demande avec les exigences de l'article 30 de la présente loi fédérale ;

2) la non-présentation par le demandeur de la licence des documents requis conformément aux alinéas 1, 4 et 5 du paragraphe 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale ;

3) la présence dans les documents remis par le demandeur de licence d'informations inexactes ou déformées ;

4) la non-conformité de l'activité déclarée par le demandeur de licence aux normes, exigences et règles établies pour ce type d'activité ;

5) non-reconnaissance du candidat à la licence comme vainqueur de l'enchère (enchère, concours) si la licence est délivrée sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

6) annulation de la décision de la commission étatique des radiofréquences sur l'attribution d'une bande de radiofréquences ;

7) manque de capacité technique pour mettre en œuvre le service de communication déclaré.

2. Le demandeur d'une licence a le droit de faire appel du refus de délivrer une licence ou de l'inaction de l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article 35

1. Une licence, à la demande de son titulaire, peut être réenregistrée pour un successeur.

Dans le même temps, le successeur, en plus des documents spécifiés aux clauses 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, est tenu de soumettre des documents confirmant le transfert à lui des réseaux de communication et des installations de communication nécessaires à la fourniture de services de communication conformément à la licence à réémettre, et la réémission en son nom de l'autorisation d'utiliser les radiofréquences au cas où elles seraient utilisées pour fournir des services de communication sur la base de la licence à réémettre.

2. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion ou de transformation, la licence est rééditée à la demande du cessionnaire. Les documents visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale doivent être joints à la demande.

3. En cas de réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de scission, la licence est réémise à la demande du ou des successeurs intéressés. Dans le même temps, le ou les successeurs intéressés, en plus des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sont tenus de soumettre des documents confirmant le transfert à eux des réseaux de communication et des installations de communication nécessaires à la fourniture de services de communication conformément à la licence à réémettre, et la réémission d'un permis d'utilisation de radiofréquences en leur nom s'ils sont utilisés pour fournir des services de communication sur la base de la licence à réémettre.

Lorsqu'il prend une décision sur la réémission d'une licence, l'organisme de délivrance des licences vérifie, sur la base des informations disponibles auprès de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, que le cessionnaire dispose de documents confirmant la réémission en son nom de l'autorisation d'utiliser les radiofréquences si elles sont utilisées pour fournir des services de communication sur la base de la licence à réémettre, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale ou si ces documents n'ont pas été présentés par le cessionnaire de sa propre initiative.

Lorsque d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire ou des cessionnaires intéressés à réémettre la licence, le litige entre les parties est résolu en justice.

4. En cas de réorganisation d'une personne morale ou de modification des coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel spécifié dans la licence, le licencié doit, dans les trente jours, soumettre une demande de réémission d'une licence accompagnée de documents confirmant les modifications indiquées dans cette demande. Si une telle demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, la licence est résiliée.

Si les pièces justificatives ne sont pas jointes à la demande de redélivrance d'une licence en cas de réorganisation d'une personne morale ou de modification des coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, à la demande interministérielle de l'organisme de délivrance des licences, l'organe exécutif fédéral qui procède à l'enregistrement par l'État des personnes morales, des particuliers en tant qu'entrepreneurs individuels et des entreprises paysannes (agricoles), fournit des informations sur les modifications apportées au registre d'État unifié des personnes morales ou au registre d'État unifié des entrepreneurs individuels dans le cadre de la réorganisation d'une personne morale ou d'une modification des détails d'un personne morale ou entrepreneur individuel.

5. La redélivrance d'une licence est effectuée par l'autorité de délivrance des licences dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

6. A expiré.

7. Lors de la réémission d'une licence, l'organisme concédant apporte les modifications appropriées au registre des licences dans le domaine des communications.

8. Si le titulaire refuse de délivrer à nouveau la licence, conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux contrats conclus avec les utilisateurs de services de communication pour la fourniture de services de communication, il sera responsable envers les utilisateurs de services de communication.

Article 36. Introduction de modifications et de compléments à la licence

1. Le titulaire de la licence peut demander à l'autorité de délivrance des licences d'apporter des modifications ou des ajouts à la licence, y compris les conditions de licence.

L'autorité concédante est tenue d'examiner une telle demande et de notifier au demandeur la décision prise dans un délai n'excédant pas soixante jours.

2. S'il est nécessaire d'apporter des modifications ou des ajouts à la licence concernant le nom des services de communication, le territoire où la licence est valide ou l'utilisation du spectre des radiofréquences, une nouvelle licence est délivrée de la manière prescrite pour sa délivrance.

3. En cas de modification de la législation de la Fédération de Russie, l'autorité de délivrance des licences, de sa propre initiative, a le droit d'apporter des modifications et des ajouts aux conditions de licence avec une notification au titulaire de la licence dans les trente jours. L'avis précise le fondement de la décision.

Article 37. Suspension d'une licence

1. Avant la suspension de la licence, l'organisme de licence a le droit d'émettre un avertissement concernant la suspension de sa validité en cas de :

1) détection par les organes étatiques autorisés d'une violation liée au non-respect des normes établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

2) détection par les organismes publics autorisés des violations par le titulaire de la licence des conditions de licence ;

3) non-fourniture de services de communication pendant plus de trois mois, y compris leur non-fourniture à partir de la date de début de la fourniture de ces services spécifiée dans la licence.

2. L'organisme de délivrance des licences a le droit de suspendre la licence en cas de :

1) la détection des violations pouvant porter atteinte aux droits, aux intérêts légitimes, à la vie ou à la santé d'une personne, ainsi que la satisfaction des besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi ;

2) annulation de l'autorisation de la commission d'État sur les radiofréquences pour l'utilisation des radiofréquences par le titulaire, si cette annulation entraîne l'impossibilité de fournir des services de communication ;

3) non-respect par le titulaire de la licence dans le délai imparti de l'ordre de l'autorité concédante, qui a obligé à éliminer la violation révélée, y compris l'ordre qui a été émis lors de l'émission d'un avertissement de suspension de la licence.

3. Un avertissement concernant la suspension d'une licence, ainsi qu'une décision de suspension d'une licence, sont communiqués par écrit par l'organisme de délivrance des licences au titulaire de la licence, en indiquant les motifs de cette décision ou de l'avertissement au plus tard dans les dix jours à compter de la date à laquelle cette décision ou cet avertissement a été pris.

4. L'organisme de délivrance des licences est tenu de fixer un délai raisonnable au titulaire pour éliminer la violation qui a conduit à l'émission d'un avertissement de suspension de la licence. Ce délai ne peut excéder six mois. Si le titulaire de licence n'a pas éliminé une telle violation dans le délai imparti, l'autorité concédante a le droit de suspendre la licence et de demander au tribunal d'annuler la licence.

Article 38. Renouvellement d'une licence

1. Si le titulaire élimine la violation qui a conduit à la suspension de la licence, l'organisme de licence est tenu de prendre une décision sur le renouvellement de sa validité.

2. La confirmation de l'élimination par le titulaire de la violation qui a entraîné la suspension de la licence est la conclusion de l'organe de surveillance de l'État sur les communications émise au plus tard dix jours à compter de la date de l'élimination de ladite violation. La décision de renouvellement de la licence doit être prise au plus tard dans les dix jours à compter de la date de réception par l'autorité concédante de ladite conclusion.

Article 39. Annulation d'une licence

1. L'annulation d'une licence en justice est effectuée à la demande des personnes intéressées ou de l'autorité concédante en cas de:

1) détection de fausses données dans les documents ayant servi de base à la décision de délivrer une licence ;

2) défaut d'éliminer dans le délai imparti les circonstances qui ont entraîné la suspension de la licence ;

3) non-respect par le titulaire des obligations assumées par lui dans le processus de participation à l'enchère (enchère, concours) (si la licence a été délivrée sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours)).

2. L'annulation de la licence par l'organisme de licence est effectuée dans les cas suivants :

1) liquidation d'une personne morale ou cessation de ses activités à la suite d'une réorganisation, à l'exception de sa réorganisation sous forme de transformation ;

2) résiliation du certificat d'enregistrement d'État d'un citoyen en tant qu'entrepreneur individuel;

3) les demandes du titulaire de la licence avec une demande d'annulation de la licence ;

4) est devenu invalide.

3. A expiré.

4. La décision de l'organisme de délivrance des licences d'annuler la licence est communiquée au titulaire de la licence dans un délai de dix jours à compter de la date d'adoption et peut faire l'objet d'un recours en justice.

Article 40. Constitution et tenue du registre des licences dans le domaine des communications

1. L'organisme de délivrance des licences établit et tient à jour un registre des licences dans le domaine des communications. Le registre doit contenir les informations suivantes :

1) informations sur les titulaires de licence ;

2) le nom des services de communication, pour la fourniture desquels des licences ont été délivrées, et le territoire sur lequel il est autorisé à fournir les services de communication concernés ;

3) date de délivrance et numéro de licence ;

4) durée de validité de la licence ;

5) motifs et date de suspension et de renouvellement de la licence ;

6) motif et date de l'annulation de la licence ;

7) autres informations établies par l'autorité concédante, en fonction du nom des services de communication.

2. Les informations du registre des licences dans le domaine des communications font l'objet d'une publication dans le volume, la forme et la procédure, qui sont déterminés par l'organisme concédant, en tenant compte des modifications apportées audit registre.

Article 41. Attestation de conformité des moyens de communication et des services de communication

1. Pour assurer l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, il est obligatoire de confirmer la conformité aux exigences établies des moyens de communication utilisés dans :

1) les réseaux publics de communication ;

2) les réseaux de communication technologiques et les réseaux de communication spécialisés en cas de raccordement à un réseau public de communication.

2. La confirmation de la conformité des moyens de communication spécifiés au paragraphe 1 du présent article avec les réglementations techniques adoptées conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique, et avec les exigences prévues par les actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur l'utilisation des moyens de communication, est effectuée par leur certification obligatoire ou l'adoption d'une déclaration de conformité.

Les installations de communication soumises à une certification obligatoire sont fournies pour certification par le fabricant ou le vendeur.

Les documents confirmant la conformité des installations de communication aux exigences établies, les rapports de test des installations de communication reçus en dehors du territoire de la Fédération de Russie sont reconnus conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie.

Le fabricant a le droit d'accepter une déclaration de conformité pour les moyens de communication qui ne sont pas soumis à une certification obligatoire.

3. La liste des installations de communication soumises à une certification obligatoire, approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, comprend :

les moyens de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation, de systèmes de transport numérique, de systèmes de contrôle et de surveillance, ainsi que les moyens de communication avec des fonctions de mesure, compte tenu du volume des services de communication fournis par les opérateurs de communication dans les réseaux de communication publics ;

les équipements terminaux pouvant perturber le réseau public de communication ;

installations de communication pour réseaux de communication technologiques et réseaux de communication spécialisés en ce qui concerne leur connexion aux réseaux de communication publics;

moyens de communication radioélectroniques;

le matériel de communication, y compris les logiciels qui assurent la mise en œuvre des actions établies lors des activités de recherche opérationnelle.

Lors de la modification du logiciel faisant partie du dispositif de communication, le fabricant peut, de la manière prescrite, accepter une déclaration de conformité de ce dispositif de communication avec les exigences d'un certificat de conformité délivré précédemment ou d'une déclaration de conformité acceptée.

4. La certification des services de communication et du système de gestion de la qualité des services de communication est effectuée sur une base volontaire.

5. Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure d'organisation et d'exécution des travaux sur la confirmation obligatoire de la conformité des installations de communication, la procédure d'accréditation des organismes de certification, les laboratoires d'essais (centres) effectuant des tests de certification et approuve les règles de certification.

Le contrôle du respect par les titulaires de certificats et les déclarants des obligations d'assurer la conformité des équipements de communication fournis aux exigences et conditions de certification et l'enregistrement des déclarations de conformité acceptées par les fabricants sont confiés à l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications est également chargée de l'organisation d'un système de certification dans le domaine des communications, qui comprend des organismes de certification, des laboratoires d'essais (centres), quelles que soient les formes organisationnelles et juridiques et les formes de propriété.

6. Pour l'enregistrement d'une déclaration de conformité, une taxe d'État est perçue conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et redevances.

7. Le titulaire du certificat de conformité ou le déclarant est tenu d'assurer la conformité de l'installation de communication, du système de gestion de la qualité de l'installation de communication, du service de communication, du système de gestion de la qualité du service de communication avec les exigences des documents réglementaires de conformité avec lesquels une certification a été effectuée ou une déclaration a été adoptée.

8. En cas de non-conformité du moyen de communication exploité, qui dispose d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité, aux exigences établies, le titulaire du certificat ou le déclarant est tenu d'éliminer à ses frais la non-conformité identifiée. Le délai pour éliminer la non-conformité identifiée est fixé par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 42

1. Pour la certification obligatoire d'une installation de communication, le demandeur envoie à l'organisme de certification une demande de certification et sa description technique en russe, qui permet d'identifier l'installation de communication et contient des paramètres techniques à travers lesquels il est possible d'évaluer la conformité de l'installation de communication avec les exigences établies.

Le demandeur-vendeur soumet également à l'organisme de certification un document du fabricant confirmant le fait de la production du moyen de communication réclamé à la certification.

2. Le délai d'examen d'une demande de certification ne doit pas dépasser trente jours à compter de la date de réception par l'organisme de certification des documents spécifiés au paragraphe 1 du présent article.

3. L'organisme de certification, après avoir reçu les résultats documentés des essais de certification dans un délai n'excédant pas trente jours, prend une décision de délivrance ou un refus motivé de délivrer un certificat de conformité. Le certificat de conformité est délivré pour un an ou trois ans, selon le schéma de certification prévu par les règles de certification.

4. Le refus de délivrer un certificat de conformité ou la résiliation de sa validité est effectué si le moyen de communication ne répond pas aux exigences établies ou si le demandeur a enfreint les règles de certification.

5. L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications publie des informations sur l'inscription du certificat de conformité au registre des certificats de conformité du système de certification dans le domaine des communications ou sur l'exclusion du certificat de conformité du registre spécifié.

1. La déclaration de conformité est effectuée par l'adoption par le demandeur d'une déclaration de conformité basée sur ses propres preuves et sur des preuves obtenues avec la participation d'un laboratoire d'essais accrédité (centre).

Comme preuve, le demandeur utilise la documentation technique, les résultats de ses propres recherches (tests) et mesures et d'autres documents qui servent de base motivée pour confirmer la conformité des installations de communication aux exigences établies. Le demandeur inclut également dans les pièces justificatives les protocoles d'études (essais) et de mesures effectuées dans un laboratoire d'essais accrédité (centre).

nom et lieu du demandeur;

nom et lieu du fabricant du moyen de communication ;

description technique de l'outil de communication en russe, permettant d'identifier cet outil de communication ;

la déclaration du demandeur selon laquelle les moyens de communication, lorsqu'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu et que le demandeur prend des mesures pour assurer la conformité des moyens de communication avec les exigences établies, n'auront pas d'effet déstabilisateur sur l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie ;

des informations sur les études (essais) réalisées et les mesures, ainsi que sur les documents ayant servi de base pour confirmer la conformité de l'installation de communication aux exigences établies ;

durée de validité de la déclaration de conformité.

Le formulaire de la déclaration de conformité est approuvé par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

3. Une déclaration de conformité établie conformément aux règles établies est soumise à l'enregistrement par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications dans un délai de trois jours.

La déclaration de conformité est valable à partir de la date de son enregistrement.

4. La déclaration de conformité et les documents constituant les éléments de preuve doivent être conservés par le demandeur pendant la durée de validité de cette déclaration et pendant trois ans à compter de la date d'expiration de sa validité. Le deuxième exemplaire de la déclaration de conformité est conservé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Articles 43.1 - 43.2. Puissance perdue.

Chapitre 7. SERVICES DE COMMUNICATION

Article 44. Fourniture de services de communication

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de communication sont fournis par les opérateurs de communication aux utilisateurs des services de communication sur la base d'un accord sur la fourniture de services de communication, conclu conformément au droit civil et aux règles de fourniture de services de communication.

2. Les règles de fourniture des services de communication sont approuvées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Les Règles pour la fourniture de services de communication régissent la relation entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord sur la fourniture de services de communication, ainsi que la procédure et les motifs de suspension de la fourniture de services de communication en vertu d'un accord et de résiliation d'un tel accord, les spécificités de la fourniture de services de communication, les droits et obligations des opérateurs de communication et des utilisateurs de services de communication, la forme et la procédure de paiement des services de communication rendus, la procédure de dépôt et d'examen des plaintes, les réclamations des utilisateurs de services de communication, la responsabilité des parties.

3. En cas de violation par un utilisateur de services de communication des exigences établies par la présente loi fédérale, des règles de fourniture de services de communication ou d'un accord sur la fourniture de services de communication, y compris une violation des conditions de paiement des services de communication qui lui sont rendus, déterminées par les termes de l'accord sur la fourniture de services de communication, l'opérateur de communication a le droit de suspendre la fourniture de services de communication jusqu'à ce que la violation soit éliminée, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de six mois à compter de la date de réception par l'utilisateur de services de communication de l'opérateur de communication d'un avis écrit de l'intention de suspendre la fourniture de services de communication, l'opérateur de communication a unilatéralement le droit de résilier le contrat de fourniture de services de communication, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

Article 45. Caractéristiques de la fourniture de services de communication aux citoyens

1. Un accord sur la fourniture de services de communication conclu avec les citoyens est un accord public. Les termes d'un tel accord doivent respecter les règles de fourniture de services de communication.

2. Dans tous les cas de remplacement du numéro d'abonné, l'opérateur de télécommunications est tenu d'informer l'abonné et de l'informer du nouveau numéro d'abonné au moins soixante jours à l'avance, à moins que la nécessité du remplacement n'ait été causée par des circonstances imprévues ou extraordinaires.

3. L'opérateur de télécommunications, sans le consentement écrit de l'abonné, n'a pas le droit de modifier le schéma de mise en marche de son équipement terminal fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte.

4. L'abonné a le droit d'exiger le changement de numéro d'abonné et l'opérateur de télécommunications, si cela est techniquement possible, est obligé de changer le numéro d'abonné sur la ligne d'abonné dans les locaux situés à une adresse différente et appartenant à cet abonné. Le changement de numéro d'abonné est un service supplémentaire.

5. En cas de résiliation du droit de l'abonné de posséder et d'utiliser le local dans lequel l'équipement terminal est installé (ci-après dénommé le local téléphoné), le contrat de fourniture de services de communication avec l'abonné est résilié.

Parallèlement, l'opérateur télécom avec lequel le contrat de fourniture de services de communication est résilié, à la demande du nouveau propriétaire des locaux téléphonés, doit conclure avec lui une convention de fourniture de services de communication dans un délai de trente jours.

Dans le cas où des membres de la famille de l'abonné demeurent dans les locaux téléphonés, le contrat de prestation de services de communication est réémis à l'un d'eux conformément aux règles de prestation de services de communication.

L'opérateur de télécommunications, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le Code civil de la Fédération de Russie pour accepter un héritage, qui comprend un local téléphonique, n'a pas le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant. Lors de la succession desdits locaux, une convention de fourniture de services de communication est conclue avec l'héritier. L'héritier est tenu de payer à l'opérateur de télécommunications le coût des services de communication rendus pour la période précédant l'entrée en droits de succession.

Article 46. Obligations des opérateurs de communication

1. L'opérateur télécom est tenu :

fournir des services de communication aux utilisateurs de services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux normes nationales, aux normes et règles techniques, à une licence, ainsi qu'à un accord sur la fourniture de services de communication ;

être guidé dans la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service et l'exploitation des réseaux de communication par des actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, construire des réseaux de communication en tenant compte des exigences pour assurer la stabilité et la sécurité de leur fonctionnement. Les coûts qui y sont associés, ainsi que les coûts de création et d'exploitation des systèmes de contrôle de leurs réseaux de communication et de leur interaction avec le réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, sont à la charge des opérateurs de télécommunications ;

se conformer aux exigences relatives à l'interaction organisationnelle et technique avec d'autres réseaux de communication, à la transmission et à l'acheminement du trafic et établies par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, ainsi qu'aux exigences relatives aux règlements mutuels et aux paiements obligatoires ;

soumettre des rapports statistiques sous la forme et de la manière établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

fournir, à la demande de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications pour l'exercice de ses pouvoirs, des informations, y compris sur l'état technique, les perspectives de développement des réseaux de communication et des moyens de communication, sur les conditions de fourniture des services de communication, des services de connexion et des services de transmission de trafic, sur les tarifs applicables et les taux de règlement, sous la forme et de la manière établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer les conditions d'un accès sans entrave des personnes handicapées aux installations de communication conçues pour travailler avec les utilisateurs des services de communication, y compris les lieux de fourniture des services de communication et les lieux de paiement dans les installations de communication.

3. Afin d'informer les utilisateurs de services de communication sur la numérotation fonctionnant sur son réseau de communication, un opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence gratuits, ainsi que de fournir sur une base payante, sur la base de coûts économiquement justifiés, des informations sur les abonnés de son réseau de communication aux organisations intéressées à créer leurs propres systèmes de services d'information et de référence.

4. Un opérateur de télécommunications qui fournit des services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion par fil) sur la base d'un accord avec un abonné, conformément aux termes de la licence obtenue, est tenu de diffuser des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoires accessibles au public dans ses réseaux d'exploitation inchangées à ses propres frais (sans conclure d'accords avec les diffuseurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoires et sans facturer de frais pour la réception et la diffusion de ces chaînes à partir de abonnés et diffuseurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public).

Article 47. Bénéfices et avantages lors de l'utilisation des services de communication

1. Pour certaines catégories d'utilisateurs de services de communication, les traités internationaux de la Fédération de Russie, les lois fédérales, les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie peuvent établir des avantages et avantages en termes d'ordre dans lequel les services de communication sont fournis, de procédure et de montant de leur paiement.

2. Les utilisateurs des services de communication visés au paragraphe 1 du présent article sont tenus de payer une redevance pour les services de communication qui leur sont fournis dans leur intégralité, suivie d'une compensation de leurs dépenses directement à partir du budget du niveau correspondant.

Article 48. Utilisation des langues et alphabets dans la fourniture des services de communication

1. En Fédération de Russie, le travail de bureau dans le domaine des communications est effectué en russe.

2. La relation des opérateurs de télécommunications avec les utilisateurs de services de communication découlant de la fourniture de services de communication sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue en russe.

3. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, envois postaux et envois postaux de fonds expédiés à l'intérieur de la Fédération de Russie doivent être rédigées en russe. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, envois postaux et mandats postaux envoyés sur les territoires des républiques faisant partie de la Fédération de Russie peuvent être rédigées dans les langues officielles des républiques respectives, à condition que les adresses des expéditeurs et des destinataires soient dupliquées en russe.

4. Le texte du télégramme doit être écrit dans les lettres de l'alphabet russe ou dans l'alphabet latin.

5. Les messages internationaux transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux sont traités dans les langues déterminées par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

Article 49

1. Dans les processus technologiques de transmission et de réception des messages de télécommunication et postaux, leur traitement sur le territoire de la Fédération de Russie par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs postaux, un seul temps de comptabilisation et de rapport est utilisé - Moscou.

2. Dans les communications internationales, le temps de comptabilisation et de rapport est déterminé par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

3. L'information de l'utilisateur ou des utilisateurs de services de communication sur l'heure de fourniture d'un service de communication nécessitant leur participation directe est effectuée par l'opérateur de communication indiquant l'heure en vigueur dans le fuseau horaire à l'emplacement de l'utilisateur ou des utilisateurs de services de communication.

Article 50

1. Le service de télécommunication est utilisé à des fins de gestion opérationnelle, technique et administrative des réseaux de communication et ne peut être utilisé pour fournir des services de communication aux termes d'un contrat de fourniture de services de communication à titre onéreux.

2. Les opérateurs de communication fournissent des services de télécommunication de la manière déterminée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 51. Fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités

La fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités est effectuée sur la base d'un accord de fourniture de services de communication payants, conclu sous la forme d'un contrat d'État ou municipal de la manière établie par la législation civile et la législation de la Fédération de Russie sur la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des municipalités, d'un montant correspondant au montant du financement des coûts prévus par les budgets correspondants pour le paiement des services de communication.

Article 51.1. Caractéristiques de la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi

1. L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, en accord avec les autorités exécutives fédérales chargées des réseaux de communication à usage spécial destinés aux besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, a le droit d'établir des exigences supplémentaires pour les réseaux de communication qui font partie d'un réseau public de communication et sont utilisés pour fournir des services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

Dans le cas où l'obligation de fournir ces services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des municipalités est confiée par le gouvernement de la Fédération de Russie à l'opérateur de télécommunications, ces exigences doivent être satisfaites dans les délais fixés par le contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

2. Les prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi doivent être déterminés par un contrat d'État basé sur la nécessité de compenser les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de ces services de communication, et la compensation d'un taux de rendement raisonnable (rentabilité) du capital utilisé dans la fourniture de ces services de communication.

3. La modification des prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, ainsi que des conditions de paiement des services de communication rendus est autorisée de la manière établie par le contrat d'État, pas plus d'une fois par an.

4. Lors de l'exécution d'un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, l'opérateur de télécommunications qui a conclu ledit contrat d'État n'a pas le droit de suspendre et (ou) de résilier la fourniture de services de communication sans le consentement écrit du client de l'État.

Article 52

Par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 décembre 2004 n ° 894, à partir de 2008, le numéro «112» a été attribué comme numéro d'appel d'urgence unique dans toute la Fédération de Russie.

1. L'opérateur de télécommunications est tenu d'assurer la possibilité d'appeler 24 heures sur 24, gratuitement pour l'utilisateur des services de communication, les services opérationnels d'urgence (pompiers, police, ambulance, service de gaz d'urgence et autres services, dont la liste complète est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie).

Un appel gratuit aux services opérationnels d'urgence doit être fourni à chaque utilisateur des services de communication en composant un numéro unique sur tout le territoire de la Fédération de Russie pour chaque service opérationnel d'urgence.

2. Les dépenses des opérateurs de télécommunications engagées dans le cadre de la fourniture d'un appel aux services opérationnels d'urgence, y compris les coûts liés à la fourniture de services de connexion des réseaux de communication des services opérationnels d'urgence au réseau public de communication et à la transmission et à la réception des messages de ces services, sont remboursées sur la base de contrats conclus par les opérateurs de télécommunications avec les organismes et organisations qui ont créé les services opérationnels d'urgence correspondants.

Article 53. Bases de données sur les abonnés des opérateurs télécoms

1. Les informations sur les abonnés et les services de communication qui leur sont fournis, qui sont devenues connues des opérateurs de télécommunications en vertu de l'exécution du contrat de fourniture de services de communication, sont des informations à accès limité et font l'objet d'une protection conformément à la législation de la Fédération de Russie.

Les abonnés comprennent le nom, le prénom, le deuxième prénom ou le pseudonyme de l'abonné, le nom (dénomination sociale) de l'abonné - personne morale, nom, prénom, patronyme du chef et des employés de cette personne morale, ainsi que l'adresse de l'abonné ou l'adresse de la fin de l'équipement terminal, les numéros d'abonné et d'autres données permettant d'identifier l'abonné ou son équipement terminal, des informations, des informations. .

2. Les opérateurs de télécommunications ont le droit d'utiliser les bases de données créées par eux sur les abonnés pour la mise en œuvre de services d'information et de référence, y compris pour la préparation et la diffusion d'informations de diverses manières, notamment sur des supports magnétiques et en utilisant les télécommunications.

Lors de la préparation des données pour les services d'information et de référence, le nom, le prénom, le patronyme de l'abonné citoyen et son numéro d'abonné, le nom (raison sociale) de l'abonné - une personne morale, les numéros d'abonné indiqués par lui et l'adresse d'installation de l'équipement terminal peuvent être utilisés.

Les informations sur les abonnés citoyens sans leur consentement écrit ne peuvent pas être incluses dans les données des services d'information et de référence et ne peuvent pas être utilisées pour fournir des services de référence et d'autres informations par l'opérateur de télécommunications ou des tiers.

La fourniture à des tiers d'informations sur les abonnés-citoyens ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit des abonnés, à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

Article 54. Paiement des services de communication

1. Le paiement des services de communication doit être effectué au moyen de paiements en espèces ou non - immédiatement après la fourniture de ces services, en effectuant un paiement anticipé ou avec un paiement différé.

La procédure et le mode de paiement des services de communication sont déterminés par le contrat de fourniture de services de communication, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie. Si les tarifs des services de cet opérateur de télécommunications sont soumis à la réglementation de l'État, à la demande d'un abonné citoyen, l'opérateur de télécommunications est tenu de fournir à cet abonné citoyen la possibilité de payer la fourniture de l'accès au réseau de communication avec un plan de versement d'au moins six mois avec un paiement initial ne dépassant pas trente pour cent des frais établis.

Un abonné ne paiera pas pour une connexion téléphonique établie à la suite d'un appel d'un autre abonné, sauf si la connexion téléphonique est établie :

avec l'aide d'un opérateur téléphonique avec paiement aux frais de l'utilisateur appelé des services de communication ;

utiliser les codes d'accès aux services de télécommunications attribués par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications;

avec un abonné situé en dehors du territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie spécifiée dans la décision d'attribution d'une ressource de numérotation à l'opérateur de télécommunications, y compris le numéro d'abonné attribué à cet abonné, sauf disposition contraire du contrat de fourniture de services de communication.

Le paiement des raccordements téléphoniques locaux s'effectue au choix du citoyen abonné au moyen d'un système d'abonnement ou de paiement au temps.

2. La base pour effectuer les paiements pour les services de communication sont les lectures des instruments de mesure, les appareils de communication dotés de fonctions de mesure, en tenant compte du volume des services de communication fournis par les opérateurs de communication, ainsi que les conditions du contrat conclu avec l'utilisateur des services de communication pour la fourniture de services de communication.

3. A expiré.

Article 55. Présentation des réclamations et présentation des réclamations et leur examen

1. Un utilisateur de services de communication a le droit de faire appel dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire des décisions et actions (inaction) d'un organe ou d'un fonctionnaire, d'un opérateur de communication lié à la fourniture de services de communication, ainsi qu'à la garantie de la disponibilité opérationnelle du spectre des radiofréquences.

2. L'opérateur télécom est tenu de tenir un registre des réclamations et suggestions et de le délivrer à la première demande de l'utilisateur des services de communication.

3. L'examen des plaintes des utilisateurs des services de communication est effectué de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

4. En cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, l'utilisateur des services de communication, avant de saisir le tribunal, soumet une réclamation à l'opérateur de communication.

5. Les réclamations sont soumises dans les délais suivants :

1) dans les six mois à compter de la date de fourniture du service de communication, du refus de le fournir ou du jour de l'émission d'une facture pour le service de communication rendu - sur les questions liées au refus de fournir des services de communication, à l'exécution intempestive ou incorrecte des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, ou à l'inexécution ou à la mauvaise exécution des travaux dans le domaine des télécommunications (à l'exception des plaintes liées aux messages télégraphiques) ;

2) dans les six mois à compter de la date d'envoi de l'envoi postal, effectuer un virement postal de fonds - sur les questions liées à la non-livraison, à la livraison tardive, à l'endommagement ou à la perte de l'envoi postal, au non-paiement ou au retard de paiement des fonds transférés ;

3) dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission du télégramme - sur les questions liées à la non-livraison, à la livraison intempestive du télégramme ou à la distorsion du texte du télégramme qui en change le sens.

6. La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat de prestation de services de communication ou d'un autre document attestant le fait de la conclusion du contrat (récépissé, liste des pièces jointes, etc.) et d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation au fond et qui doivent contenir des informations sur l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de prestation de services de communication et, en cas de demande de dommages-intérêts, le fait et le montant du dommage causé.

7. La réclamation doit être examinée au plus tard dans les soixante jours à compter de la date de son enregistrement. La personne qui a déposé la réclamation doit être informée par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

8. Pour les réclamations de certains types, des conditions spéciales pour leur prise en compte sont prévues :

1) les réclamations relatives aux envois postaux et aux virements postaux envoyés (transférés) dans le cadre d'un règlement sont examinées dans les cinq jours à compter de la date d'enregistrement des réclamations ;

2) les réclamations relatives à tous les autres envois postaux et mandats postaux sont examinées dans le délai fixé par le paragraphe 7 du présent article.

9. Si la réclamation est rejetée en tout ou en partie, ou si une réponse n'est pas reçue dans les délais fixés pour son examen, l'utilisateur des services de communication a le droit de déposer une réclamation devant le tribunal.

Article 56. Personnes habilitées à produire des réclamations et lieu des réclamations

1. Les personnes suivantes ont le droit de déposer une réclamation :

l'abonné pour les obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication ;

un utilisateur de services de communication qui se voit refuser la fourniture de ces services ;

l'expéditeur ou le destinataire des envois postaux dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 de l'article 55 de la présente loi fédérale.

2. Les réclamations sont présentées à l'opérateur de télécommunications qui a conclu un accord sur la fourniture de services de communication ou qui a refusé de conclure un tel accord.

Les réclamations liées à l'acceptation ou à la livraison d'envois postaux ou télégraphiques peuvent être présentées à la fois à l'opérateur de télécommunications qui a accepté l'envoi et à l'opérateur de télécommunications à destination de l'envoi.

Chapitre 8 SERVICES DE COMMUNICATION UNIVERSELS

Article 57. Services universels de communication

1. La fourniture de services universels de communication est garantie dans la Fédération de Russie.

Les services universels de communication conformément à la présente loi fédérale comprennent :

services de communication téléphonique utilisant des publiphones;

services de transmission de données et fourniture d'accès au réseau Internet d'informations et de télécommunications via des points d'accès publics.

2. La procédure et les conditions de démarrage de la fourniture des services universels de communication, ainsi que la procédure de réglementation des tarifs des services universels de communication, sont déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie sur proposition de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur la base des principes suivants :

le temps pendant lequel un usager de services de communication accède à une cabine téléphonique sans utiliser de véhicule ne doit pas excéder une heure ;

au moins un téléphone payant doit être installé dans chaque localité avec un accès gratuit aux services opérationnels d'urgence ;

dans les agglomérations d'au moins cinq cents habitants, au moins un point d'accès collectif au réseau d'information et de télécommunications "Internet" doit être créé.

Article 58. Opérateur du service universel

1. La fourniture de services de communication universels est effectuée par des opérateurs de service universel, dont la sélection est effectuée sur la base d'un concours ou dans l'ordre de nomination conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque sujet de la Fédération de Russie.

2. Le nombre d'opérateurs de service universel opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, compte tenu de ses particularités, est déterminé en fonction de la nécessité de fournir des services de communication universels à tous les utilisateurs potentiels de ces services.

Le droit de fournir des services de communication universels est accordé aux opérateurs de réseaux publics de communication sur la base des résultats d'un appel d'offres organisé de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

En l'absence de demandes de participation à l'appel d'offres ou en l'impossibilité d'identifier le gagnant, la fourniture de services de communication universels sur un certain territoire est attribuée par le gouvernement de la Fédération de Russie, sur proposition de l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, à l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications.

Un opérateur qui occupe une position significative dans un réseau public de communications n'est pas en droit de renoncer à son obligation de fournir des services universels de communications.

Article 59. Réserve de service universel

1. Afin d'assurer l'indemnisation des opérateurs du service universel pour les pertes causées par la fourniture des services universels de communication, une réserve de service universel est constituée.

2. Les fonds de la réserve de service universel sont dépensés exclusivement aux fins prévues par la présente loi fédérale, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie. L'exactitude et l'opportunité de la mise en œuvre des déductions obligatoires (paiements non fiscaux) par les opérateurs de réseaux publics de communication à la réserve de service universel sont contrôlées par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 60

1. Les sources pour la constitution d'une réserve de service universel sont les prélèvements obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communication et d'autres sources non interdites par la loi.

2. La base de calcul des déductions obligatoires (paiements non fiscaux) est le revenu perçu au cours du trimestre de la fourniture de services de communication aux abonnés et autres utilisateurs du réseau de communication public, à l'exception des montants des taxes présentées par l'opérateur du réseau de communication public aux abonnés et autres utilisateurs du réseau de communication public conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les redevances. Les revenus sont déterminés conformément à la procédure comptable établie dans la Fédération de Russie.

3. Le taux de déduction obligatoire (paiement non fiscal) d'un opérateur de réseau public de communications est fixé à 1,2 %.

4. Le montant de la déduction obligatoire (paiement non fiscal) de l'opérateur de réseau public de communications est calculé par lui indépendamment comme la part en pourcentage des revenus déterminée conformément au présent article correspondant au taux spécifié au paragraphe 3 du présent article.

5. Au plus tard trente jours à compter de la date de la fin du trimestre au cours duquel les revenus sont perçus, les opérateurs du réseau public de communication sont tenus de verser des contributions obligatoires (paiements non fiscaux) à la réserve de service universel. Les trimestres sont comptés à partir du début de l'année civile.

6. Si les prélèvements obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communications à la réserve de service universel ne sont pas effectués dans les délais fixés ou ne sont pas effectués intégralement, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications a le droit de saisir le tribunal d'une demande de récupération des prélèvements obligatoires (paiements non fiscaux).

Article 61. Indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication

1. Les pertes des opérateurs du service universel causées par la fourniture de services universels de communication font l'objet d'une indemnisation d'un montant n'excédant pas le montant de l'indemnisation des pertes établi par les résultats du concours, ou, si le concours n'a pas eu lieu, le montant maximal de l'indemnisation des pertes, et dans un délai n'excédant pas six mois après la fin de l'exercice financier, sauf disposition contraire des conditions du concours.

Le montant maximal de l'indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication est déterminé comme la différence entre les revenus et les coûts économiquement justifiés de l'opérateur du service universel et les revenus et les coûts de l'opérateur de télécommunications dans le cas où l'obligation de fournir des services universels de communication ne lui a pas été attribuée, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale.

2. L'opérateur du service universel tient des registres séparés des recettes et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communication fournis et les parties du réseau de télécommunication utilisées pour fournir ces services.

3. La procédure d'indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication est déterminée par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Chapitre 9. PROTECTION DES DROITS DES UTILISATEURS DES SERVICES DE COMMUNICATION

Article 62. Droits des utilisateurs des services de communication

1. Un utilisateur de services de communication a le droit d'envoyer un message de communication, d'envoyer un envoi postal ou d'effectuer un virement postal, de recevoir un message de télécommunication, un envoi postal ou un virement postal ou de refuser de les recevoir, sauf disposition contraire des lois fédérales.

2. La protection des droits des utilisateurs de services de communication dans la fourniture de services de télécommunications et postaux, les garanties d'obtention de ces services de communication de bonne qualité, le droit de recevoir les informations nécessaires et fiables sur les services de communication et sur les opérateurs de communication, les motifs, le montant et la procédure d'indemnisation des dommages résultant du non-respect ou de la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, ainsi que le mécanisme d'exercice des droits des utilisateurs de services de communication sont déterminés par la présente loi fédérale, la législation civile, la législation de la Fédération de Russie sur la protection des consommateurs et d'autres droits réglementaires émis conformément à eux de nouveaux actes de la Fédération de Russie.

Article 63. Secret des communications

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, des messages télégraphiques et autres transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux est garanti.

La restriction du droit au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, des messages télégraphiques et autres transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

2. Les opérateurs de communication sont tenus d'assurer le respect du secret des communications.

3. L'inspection des envois postaux par des personnes qui ne sont pas des employés autorisés de l'opérateur de télécommunications, l'ouverture des envois postaux, l'examen des pièces jointes, la prise de connaissance des informations et de la correspondance documentaire transmises sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux, ne sont effectués que sur la base d'une décision de justice, à l'exception des cas établis par les lois fédérales.

4. Les informations sur les messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux, sur les envois postaux et les virements postaux, ainsi que sur ces messages eux-mêmes, les envois postaux et les fonds transférés ne peuvent être délivrées qu'aux expéditeurs et destinataires ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Article 64

1. Les opérateurs de communication sont tenus de fournir aux organismes publics autorisés engagés dans des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie des informations sur les utilisateurs des services de communication et sur les services de communication qui leur sont fournis, ainsi que d'autres informations nécessaires à l'exécution des tâches confiées à ces organismes, dans les cas établis par les lois fédérales.

2. Les opérateurs de communication sont tenus d'assurer la mise en œuvre des exigences établies par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications en accord avec les organismes publics autorisés engagés dans des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie pour les réseaux et les moyens de communication pour ces organismes, dans les cas établis par les lois fédérales, pour mener à bien les activités afin de mettre en œuvre les tâches qui leur sont assignées, et également prendre des mesures pour empêcher la divulgation des méthodes organisationnelles et tactiques pour mener à bien ces activités.

3. La suspension de la fourniture de services de communication aux personnes morales et aux personnes physiques est effectuée par les opérateurs de communication sur la base d'une décision motivée par écrit de l'un des chefs de l'organisme menant des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, dans les cas établis par les lois fédérales.

Les opérateurs de communication sont tenus de reprendre la fourniture de services de communication sur la base d'une décision de justice ou d'une décision motivée écrite de l'un des chefs de l'organisme menant des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, qui a décidé de suspendre la fourniture de services de communication.

4. La procédure d'interaction des opérateurs de communication avec les organismes publics autorisés menant des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie est établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

5. Lors de la conduite d'actions d'enquête par des organes publics autorisés, les opérateurs de télécommunications sont tenus de fournir une assistance à ces organes conformément aux exigences de la législation sur la procédure pénale.

Chapitre 10. GESTION DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION EN CAS D'URGENCESITUATIONS ET SOUS LES CONDITIONS D'URGENCE

Article 65. Gestion du réseau public de communication

1. La gestion du réseau public de communication en situation d'urgence est assurée par l'exécutif fédéral dans le domaine des communications en collaboration avec les centres de contrôle des réseaux de communication spécialisés et des réseaux de communication technologiques connectés au réseau public de communication.

2. Afin de coordonner les travaux visant à éliminer les circonstances qui ont servi de base à l'introduction de l'état d'urgence et ses conséquences, conformément aux actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie sur l'introduction de l'état d'urgence, des organes de gestion spéciaux temporaires peuvent être formés, auxquels sont transférés les pouvoirs appropriés de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Article 66. Utilisation prioritaire des réseaux et moyens de communication

1. En cas d'urgence de nature naturelle et humaine, déterminée par la législation de la Fédération de Russie, les organes publics autorisés, de la manière déterminée par le Gouvernement de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité tous les réseaux et moyens de communication, ainsi que la suspension ou la restriction de l'utilisation de ces réseaux et moyens de communication.

2. Les opérateurs de communication doivent donner la priorité absolue à tous les messages liés à la sécurité humaine sur l'eau, sur terre, dans les airs, dans l'espace, ainsi qu'aux messages concernant les accidents majeurs, les catastrophes, les épidémies, les épizooties et les catastrophes naturelles liés à la mise en œuvre de mesures urgentes dans le domaine de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application des lois.

Article 67

Chapitre 11. RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION DE LA LÉGISLATIONDE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

Article 68. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

1. Dans les cas et conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie, les personnes qui ont violé la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications encourent la responsabilité pénale, administrative et civile.

2. Les pertes causées à la suite d'actions illégales (inaction) des organes de l'État, des organes de l'autonomie locale ou des fonctionnaires de ces organes doivent faire l'objet d'une indemnisation des opérateurs de télécommunications et des utilisateurs de services de communication conformément au droit civil.

3. Les opérateurs de communication sont responsables de la perte, de l'endommagement d'un envoi postal de valeur, du manque d'envois postaux dans le montant de la valeur déclarée, de la déformation du texte d'un télégramme qui a changé de sens, de la non-livraison d'un télégramme ou de la remise d'un télégramme au destinataire après vingt-quatre heures à compter du moment de sa présentation au montant de la taxe payée pour le télégramme, à l'exception des télégrammes adressés à des localités dans lesquelles il n'y a pas de réseau de télécommunication.

4. Le montant de la responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise exécution par les opérateurs de télécommunications de leurs obligations d'expédier ou de livrer d'autres envois postaux recommandés est déterminé par les lois fédérales.

5. Les employés des opérateurs de télécommunications sont responsables envers leurs employeurs de la perte ou du retard dans la livraison de tous les types d'envois postaux et télégraphiques, des dommages aux pièces jointes des envois postaux survenus par leur faute dans l'exercice de leurs fonctions officielles, à hauteur de la responsabilité que l'opérateur de télécommunications porte envers l'utilisateur des services de communication, à moins qu'une autre mesure de responsabilité ne soit prévue par les lois fédérales pertinentes.

6. L'opérateur de télécommunications n'est pas responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations d'envoyer ou de recevoir des messages ou de transmettre ou de distribuer des envois postaux, s'il est prouvé que cette inexécution ou cette mauvaise exécution des obligations est due à la faute de l'utilisateur des services de communication ou à un cas de force majeure.

7. Dans les cas prévus par la clause 3 de l'article 44 de la présente loi fédérale, l'utilisateur des services de communication est tenu d'indemniser l'opérateur de communication pour les dommages qui lui sont causés.

Chapitre 12. COOPÉRATION INTERNATIONALEDE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

Article 69. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

1. La coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications est menée sur la base du respect des principes et normes généralement reconnus du droit international, ainsi que des traités internationaux de la Fédération de Russie.

Dans les activités internationales dans le domaine des télécommunications et des communications postales, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications agit en tant qu'administration des communications de la Fédération de Russie.

L'Administration des communications de la Fédération de Russie, dans le cadre de ses attributions, représente et protège les intérêts de la Fédération de Russie dans le domaine des télécommunications et des communications postales, interagit avec les administrations des communications des États étrangers, les organisations intergouvernementales et internationales de communication non gouvernementales, et coordonne également les questions de coopération internationale dans le domaine des communications menées par la Fédération de Russie, les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, assure le respect des obligations de la Fédération de Russie découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

2. Les organisations étrangères ou les citoyens étrangers exerçant des activités dans le domaine des communications sur le territoire de la Fédération de Russie bénéficient du régime juridique établi pour les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes dans la mesure où le régime spécifié est accordé par l'État respectif aux citoyens de la Fédération de Russie et aux organisations russes, sauf disposition contraire des traités internationaux de la Fédération de Russie ou des lois fédérales.

Article 70. Réglementation des activités dans le domaine des communications internationales

1. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications internationales sur le territoire de la Fédération de Russie sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine des communications, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. La procédure de règlement entre opérateurs internationaux de télécommunication est établie sur la base d'accords d'exploitation internationaux et compte tenu des recommandations des organisations internationales de télécommunication, dont la Fédération de Russie est membre.

3. Pour la fourniture de services de communication au sein des réseaux mondiaux d'information et de télécommunication sur le territoire de la Fédération de Russie, il est obligatoire :

création de segments russes de réseaux de communication mondiaux qui assurent l'interaction avec le réseau de communication unifié de la Fédération de Russie;

la création d'opérateurs de télécommunications russes qui satisfont aux exigences qui leur sont imposées par cette loi fédérale ;

assurer la sécurité économique, publique, de défense, environnementale, de l'information et d'autres types de sécurité.

Article 71. Circulation des équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie

1. Le mouvement d'équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie, y compris l'importation par des particuliers sur le territoire douanier de la Fédération de Russie d'équipements terminaux aux fins de fonctionnement dans des réseaux de communication pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés à l'activité entrepreneuriale, est effectué conformément à la législation douanière de la Fédération de Russie sans obtention d'un permis spécial pour l'importation dudit équipement.

2. La liste des équipements terminaux et la procédure d'utilisation sur le territoire de la Fédération de Russie sont déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 72. Service postal international

L'Administration des communications de la Fédération de Russie organise les communications postales internationales, y compris l'établissement de lieux d'échange postal international sur le territoire de la Fédération de Russie.

Chapitre 13. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 73

Loi fédérale du 16 février 1995 n° 15-FZ "Sur les communications" (législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 8, art. 600) ;

Loi fédérale du 6 janvier 1999 n° 8-FZ « sur les modifications et ajouts à la loi fédérale « sur les communications » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1999, n° 2, art. 235) ;

paragraphe 2 de l'article 42 de la loi fédérale du 17 juillet 1999 n ° 176-FZ «sur la communication postale» (Législation complète de la Fédération de Russie, 1999, n ° 29, art. 3697).

Article 74. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 47 de la présente loi fédérale.

Président de la Fédération de Russie V. POUTINE

Kremlin de Moscou


Cette loi fédérale établit le cadre juridique des activités dans le domaine des communications sur le territoire de la Fédération de Russie et dans les territoires sous la juridiction de la Fédération de Russie, détermine les pouvoirs des autorités de l'État dans le domaine des communications, ainsi que les droits et obligations des personnes participant à ces activités ou utilisant les services de communication.

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Objet de la présente loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont :

création de conditions pour la fourniture de services de communication dans toute la Fédération de Russie;


création des conditions pour assurer les besoins en communication pour les besoins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

Article 2. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) abonné- un utilisateur de services de communication avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de tels services lorsqu'un numéro d'abonné ou un code d'identification unique est attribué à ces fins ;

2) attribution d'une bande de fréquence radio- autorisation écrite d'utiliser une bande de fréquences radio spécifique, y compris pour le développement, la modernisation, la production en Fédération de Russie et (ou) l'importation sur le territoire de la Fédération de Russie d'équipements radioélectroniques ou d'appareils haute fréquence présentant certaines caractéristiques techniques ;


3) appareils à haute fréquence- équipements ou dispositifs destinés à la génération et à l'utilisation d'énergie radiofréquence à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou autres, à l'exception des applications dans le domaine des télécommunications ;

4) utilisation du spectre des radiofréquences- possession d'un permis pour l'utilisation et (ou) l'utilisation effective d'une bande de radiofréquence, d'un canal de radiofréquence ou d'une radiofréquence pour la fourniture de services de télécommunication et à d'autres fins non interdites par les lois fédérales ou d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

5) Conversion de spectre RF- un ensemble d'actions visant à étendre l'utilisation du spectre des radiofréquences par les moyens radioélectroniques civils ;

6) installations de communication par câble- des infrastructures d'ingénierie créées ou adaptées pour recevoir des câbles de communication ;

7) lignes de communication- les lignes de transmission, les circuits physiques et les structures de communication ligne-câble ;


8) conteneur monté- une valeur qui caractérise les capacités technologiques d'un opérateur de télécommunications à fournir des services de télécommunication, des services d'interconnexion et des services de transmission de trafic sur un certain territoire de la Fédération de Russie et est mesurée par les capacités techniques de l'équipement introduit dans le réseau de l'opérateur de télécommunications ;

9) numérotage- désignation numérique, alphabétique, symbolique ou combinaisons de telles désignations, y compris les codes destinés à la définition (identification) sans ambiguïté d'un réseau de communication et (ou) de ses éléments nodaux ou terminaux ;

10) équipement utilisateur(équipement terminal) - moyens techniques pour transmettre et (ou) recevoir des signaux de télécommunication sur des lignes de communication, connectés à des lignes d'abonnés et utilisés par des abonnés ou destinés à de telles fins ;

11) opérateur historique d'un réseau public de communication, - un opérateur qui, avec des personnes affiliées, possède dans une zone de numérotation géographiquement définie ou dans toute la Fédération de Russie au moins vingt-cinq pour cent de la capacité installée ou a la capacité d'acheminer au moins vingt-cinq pour cent du trafic ;

12) opérateur de télécommunications- une personne morale ou un entrepreneur individuel fournissant des services de communication sur la base d'une licence appropriée ;


13) opérateur du service universel- un opérateur de télécommunications qui fournit des services de communication dans un réseau public de communication et qui, de la manière prescrite par la présente loi fédérale, est chargé de l'obligation de fournir des services universels de communication ;

13.1) opérateur de chaînes publiques obligatoires de télévision et (ou) de radio- un opérateur de télécommunications qui, sur la base d'un accord avec un abonné, fournit des services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion par fil) et conformément à la présente loi fédérale est tenu de diffuser des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio, dont la liste est déterminée par la législation de la Fédération de Russie sur les médias de masse ;

14) organisation des communications- une personne morale exerçant des activités dans le domaine de la communication à titre principal. Les dispositions de la présente loi fédérale régissant les activités des organisations de communication s'appliquent en conséquence aux entrepreneurs individuels exerçant des activités dans le domaine des communications en tant que type d'activité principal ;

14.1) installations de communication particulièrement dangereuses et techniquement complexes- des installations de communication dont la documentation de conception prévoit des caractéristiques telles qu'une hauteur de soixante-quinze à cent mètres et (ou) un approfondissement de la partie souterraine (en tout ou en partie) sous le niveau de planification de la terre de cinq à dix mètres ;

15) Utilisateur du spectre RF- une personne qui s'est vu attribuer une bande de fréquence radio ou assigné (attribué) une fréquence radio ou un canal de fréquence radio ;


16) utilisateur du service de communication- une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication ;

17) attribution (affectation) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence- l'autorisation écrite d'utiliser une radiofréquence ou un canal de radiofréquence spécifique, en indiquant les moyens radioélectroniques spécifiques, les finalités et les conditions d'une telle utilisation ;

18) interférence radio- l'impact de l'énergie électromagnétique sur la réception des ondes radio, provoqué par un ou plusieurs rayonnements, y compris le rayonnement, l'induction, et se manifestant par toute détérioration de la qualité de la communication, erreurs ou pertes d'informations qui auraient pu être évitées en l'absence d'exposition à une telle énergie ;

19) fréquence radio- la fréquence des oscillations électromagnétiques, fixée pour désigner une seule composante du spectre radiofréquence ;

20) spectre des radiofréquences- un ensemble de fréquences radio dans les limites établies par l'Union internationale des télécommunications pouvant être utilisées pour le fonctionnement de moyens électroniques radio ou d'appareils à haute fréquence ;


21) moyens électroniques radio- des moyens techniques destinés à l'émission et (ou) à la réception d'ondes radio, constitués d'un ou plusieurs dispositifs d'émission et (ou) de réception ou d'une combinaison de tels dispositifs et comprenant des équipements auxiliaires ;

22) attribution des bandes de fréquences radio- détermination de l'objectif des bandes de fréquences radio au moyen d'entrées dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences radio entre les services radio de la Fédération de Russie, sur la base de laquelle l'autorisation est délivrée pour l'utilisation d'une bande de fréquences radio spécifique, et les conditions de cette utilisation sont établies ;

23) ressource de numérotation- un ensemble ou une partie d'options de numérotation utilisables dans les réseaux de communication ;

24) réseau de communication- un système technologique comprenant des moyens et des lignes de communication et destiné aux télécommunications ou aux communications postales ;

25) équivalent fonctionnel moderne d'un réseau de communication- un ensemble minimum d'installations de communication modernes qui garantissent la qualité et le volume existant des services fournis dans le réseau de communication ;

26) L'alinéa a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 14 février 2010 n° 10-FZ ;

27) installations de communication- les installations d'infrastructure technique (y compris les installations de communication ligne-câble) créées ou adaptées pour accueillir les installations de communication, les câbles de communication ;

28) moyens de communication- le matériel et les logiciels utilisés pour générer, recevoir, traiter, stocker, transmettre, livrer des messages ou courriers de télécommunication, ainsi que d'autres matériels et logiciels utilisés dans la fourniture de services de communication ou pour assurer le fonctionnement des réseaux de communication ;

28.1) Chaîne de télévision, chaîne de radio- un ensemble de programmes de télévision et de radio et (ou) d'autres messages et matériels audiovisuels, audio, formés conformément au programme de diffusion et publiés (à l'antenne) sous un nom permanent et avec une fréquence spécifiée ;

28.2) diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio- réception et délivrance à l'équipement utilisateur (équipement terminal) d'un signal par lequel sont distribuées des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio, ou réception et diffusion de ce signal ;

29) circulation- la charge créée par le flux d'appels, de messages et de signaux arrivant sur les moyens de communication ;

30) services universels de communication- les services de communication, dont la fourniture à tout utilisateur de services de communication dans toute la Fédération de Russie dans un délai déterminé, avec une qualité spécifiée et à un prix abordable, est obligatoire pour les opérateurs du service universel ;

31) gestion des réseaux de communication- un ensemble de mesures organisationnelles et techniques visant à assurer le fonctionnement du réseau de communication, y compris la régulation du trafic ;

32) service de communication- les activités de réception, de traitement, de stockage, de transmission, de distribution de messages de télécommunication ou d'envois postaux ;

33) service de connexion- les activités visant à répondre aux besoins des opérateurs de télécommunications dans l'organisation de l'interaction des réseaux de télécommunication, dans lesquelles il devient possible d'établir une connexion et de transférer des informations entre utilisateurs de réseaux de télécommunication en interaction ;

34) service de laissez-passer- les activités visant à répondre aux besoins des opérateurs télécoms en matière d'acheminement de trafic entre réseaux de télécommunication en interaction ;

35) télécommunication- toute émission, transmission ou réception de signes, signaux, informations vocales, textes écrits, images, sons ou messages de toute nature par voie radio, filaire, optique et autres systèmes électromagnétiques ;

36) compatibilité électromagnétique- la capacité des moyens radioélectroniques et (ou) des dispositifs haute fréquence à fonctionner avec la qualité établie dans l'environnement électromagnétique environnant et à ne pas créer d'interférences radio inacceptables avec d'autres moyens radioélectroniques et (ou) dispositifs haute fréquence.

Article 3. Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale régit les relations liées à la création et à l'exploitation de tous les réseaux de communication et installations de communication, à l'utilisation du spectre des radiofréquences, à la fourniture de services de télécommunication et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie et sur les territoires sous la juridiction de la Fédération de Russie.

2. En ce qui concerne les opérateurs de télécommunications opérant en dehors de la Fédération de Russie conformément au droit des États étrangers, la présente loi fédérale ne s'applique qu'en termes de réglementation de la procédure d'exécution des travaux et de prestation de services de communication par eux dans les territoires sous la juridiction de la Fédération de Russie.

3. Les relations dans le domaine des communications non réglementées par la présente loi fédérale sont régies par d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

Article 4. Législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

1. La législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie et se compose de la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales.

2. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications sont également régies par les actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires du Gouvernement de la Fédération de Russie et les actes juridiques réglementaires des organes exécutifs fédéraux émis conformément à ceux-ci.

3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

Chapitre 2. Principes fondamentaux des activités dans le domaine des communications

Article 5. Propriété des réseaux de communication et des moyens de communication

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, des organisations de communication sont créées et exercent leurs activités sur la base de l'unité de l'espace économique, dans des conditions de concurrence et une variété de formes de propriété. L'État offre aux organisations de communication, quelle que soit la forme de propriété, des conditions égales de concurrence.

Les réseaux de communication et les moyens de communication peuvent être la propriété fédérale, la propriété des sujets de la Fédération de Russie, la propriété municipale, ainsi que la propriété des citoyens et des personnes morales.

La liste des réseaux de communication et des moyens de communication qui ne peuvent appartenir qu'au gouvernement fédéral est déterminée par la législation de la Fédération de Russie.

Les investisseurs étrangers peuvent participer à la privatisation de la propriété des entreprises de communication unitaires d'État et municipales dans les conditions déterminées par la législation de la Fédération de Russie.

2. Un changement de forme de propriété des réseaux de communication et des moyens de communication est effectué de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie et est autorisé à condition qu'un tel changement n'aggrave pas sciemment le fonctionnement des réseaux de communication et des moyens de communication, et ne porte pas non plus atteinte au droit des citoyens et des personnes morales d'utiliser les services de communication.

Article 6

1. Dans le cadre de la planification urbaine pour le développement des territoires et des agglomérations, leur développement, la composition et la structure des moyens de communication - les moyens de communication, y compris les structures de câbles de ligne, les locaux séparés pour le placement des moyens de communication, ainsi que les capacités nécessaires dans les infrastructures d'ingénierie pour assurer le fonctionnement des moyens de communication, doivent être déterminés.

2. Les autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes de l'autonomie locale des districts municipaux et des districts urbains aident les organisations de communication fournissant des services de communication universels à obtenir et (ou) à construire des installations et des locaux de communication destinés à la fourniture de services de communication universels.

3. Les organisations de communication en vertu d'un accord avec le propriétaire ou un autre propriétaire de bâtiments, de poteaux de lignes de transport d'électricité, de réseaux de contact de chemins de fer, de poteaux, de ponts, de collecteurs, de tunnels, y compris de tunnels de métro, de voies ferrées et d'autoroutes et d'autres installations d'ingénierie et de sites technologiques, ainsi que d'emprises, y compris l'emprise de chemins de fer et d'autoroutes, peuvent effectuer la construction, l'exploitation d'installations de communication et d'installations de communication sur ceux-ci.

En même temps, le propriétaire ou autre possesseur dudit bien immeuble a le droit d'exiger de l'organisme de communication une redevance proportionnelle pour l'utilisation de ce bien, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Dans le cas où un bien immobilier appartenant à un citoyen ou à une personne morale ne peut être utilisé conformément à sa destination en raison de la construction, de l'exploitation d'installations de communication et d'installations de communication, le propriétaire ou l'autre propriétaire a le droit d'exiger la résiliation du contrat avec l'organisation de communication sur l'utilisation de ce bien dans le cadre d'une procédure judiciaire.

4. Lors du transfert ou de la réorganisation des lignes de communication et des installations de communication en raison de la construction, de l'expansion des territoires des colonies, des réparations majeures, de la reconstruction des bâtiments, des structures, des structures, des routes et des ponts, du développement de nouveaux terrains, de la reconstruction des systèmes d'amélioration, du développement des gisements minéraux et d'autres besoins, l'opérateur de communication sera remboursé des coûts associés à un tel transfert ou reconstruction.

L'indemnisation peut être effectuée par accord des parties en espèces ou en transférant ou en réorganisant les lignes de communication et les installations de communication par le client de la construction à ses propres frais conformément aux conditions techniques émises par l'organisation et les normes de communication.

5. Les opérateurs de communication ont le droit, à titre remboursable, de placer des câbles de communication dans des installations de communication filaire-câble, quel que soit le propriétaire de ces installations.

Article 7. Protection des réseaux de communication et des moyens de communication

1. Les réseaux de communication et les installations de communication sont sous la protection de l'État.

2. Lors de la construction et de la reconstruction de bâtiments, de structures, de structures (y compris les structures de communication), ainsi que lors de la construction de réseaux de communication, les opérateurs de communication et les développeurs doivent tenir compte de la nécessité de protéger les installations de communication et les structures de communication contre tout accès non autorisé.

3. Lors de l'exploitation de réseaux de communication et d'installations de communication, les opérateurs de communication sont tenus d'assurer la protection des installations de communication et des installations de communication contre tout accès non autorisé.

Article 8

1. Les installations de communication solidement reliées au sol et dont le déplacement est impossible sans dommage disproportionné à leur destination, y compris les installations de communication par câble, sont classées comme biens immobiliers, enregistrement par l'État des droits de propriété et autres droits réels sur lesquels s'exerce conformément au droit civil. Les caractéristiques de l'enregistrement par l'État du droit de propriété et d'autres droits réels sur les installations de communication par câble linéaire sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

2. La procédure d'enregistrement par l'État du droit de propriété et des autres droits de propriété sur les objets de communication spatiale (satellites de communication, y compris ceux à double usage) est établie par des lois fédérales.

3. Le transfert de propriété et d'autres droits réels sur des objets spatiaux de communication n'entraîne pas le transfert du droit d'utiliser la ressource de fréquence orbitale.

Article 9

La procédure de construction et d'exploitation, y compris l'entretien, des lignes de communication lors du franchissement de la frontière d'État de la Fédération de Russie, sur le territoire frontalier de la Fédération de Russie, dans les eaux maritimes intérieures de la Fédération de Russie et dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, y compris la pose de câbles et la construction de structures de câbles de ligne, la mise en œuvre de travaux de construction et de réparation d'urgence sur des structures de communication de câbles sous-marins dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 10

1. Conformément à la législation foncière de la Fédération de Russie, les terrains de communication comprennent les terrains prévus pour les besoins des communications pour une utilisation permanente (illimitée) ou gratuite à durée déterminée, loués ou transférés sur le droit d'utilisation limitée du terrain d'autrui (servitude) pour la construction et l'exploitation d'installations de communication.

2. La fourniture de terrains aux organisations de communication, la procédure (mode) de leur utilisation, y compris la création de zones de sécurité des réseaux de communication et des installations de communication et la création de dégagements pour le placement des réseaux de communication, les motifs, les conditions et la procédure de retrait de ces terrains sont établis par la législation foncière de la Fédération de Russie. La taille de ces terrains, y compris les terrains prévus pour l'établissement de zones tampons et de défrichements, est déterminée conformément aux normes d'attribution des terres pour la mise en œuvre des types d'activités pertinents, de l'urbanisme et de la documentation du projet.

Chapitre 3. Réseaux de communication

Article 11

1. Les communications fédérales sont formées par toutes les organisations et organismes d'État qui exécutent et fournissent des services de télécommunications et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La base matérielle et technique des communications fédérales est le réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie et le réseau postal de la Fédération de Russie.

Article 12. Réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie

1. Le réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie comprend les réseaux de télécommunication situés sur le territoire de la Fédération de Russie des catégories suivantes :

réseau public de communication;

réseaux de communication dédiés ;

réseaux de communication technologiques connectés au réseau public de communication;

réseaux de communication spécialisés et autres réseaux de communication pour la transmission d'informations à l'aide de systèmes électromagnétiques.

2. Pour les réseaux de télécommunication qui composent le réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications :

détermine la procédure de leur interaction et, dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie - la procédure de gestion centralisée du réseau de communication public ;

selon les catégories de réseaux de communication (à l'exception des réseaux de communication à usage particulier, ainsi que des réseaux de communication dédiés et technologiques, s'ils ne sont pas connectés à un réseau public de communication), établit les exigences relatives à leur conception, construction, exploitation, gestion ou numérotation, les moyens de communication utilisés, le soutien organisationnel et technique pour le fonctionnement stable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre l'accès non autorisé à ceux-ci et les informations qui y sont transmises, la procédure de mise en service des réseaux de communication.

2.1. Les exigences relatives aux moyens de communication utilisés, leur gestion, le soutien organisationnel et technique pour le fonctionnement stable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre l'accès non autorisé à ceux-ci et les informations transmises par leur intermédiaire, la procédure de mise en service des réseaux de communication sont établies en accord avec l'exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité.

3. Les opérateurs de communication de toutes les catégories de réseaux de communication du réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie sont tenus de créer des systèmes de gestion de leurs réseaux de communication qui correspondent à la procédure établie pour leur interaction.

Article 13. Réseau public de communication

1. Le réseau public de communication est destiné à la fourniture de services de télécommunication payants à tout utilisateur de services de communication sur le territoire de la Fédération de Russie et comprend les réseaux de télécommunication définis géographiquement sur le territoire desservi et la ressource de numérotation et non définis géographiquement sur le territoire de la Fédération de Russie et la ressource de numérotation, ainsi que les réseaux de communication déterminés par la technologie pour la mise en œuvre de la fourniture de services de communication.

2. Un réseau public de communication est un complexe de réseaux de télécommunication en interaction, y compris des réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio.

Le réseau public de communication est connecté aux réseaux publics de communication des États étrangers.

Article 14. Réseaux de communication dédiés

1. Les réseaux de communication dédiés sont des réseaux de télécommunication destinés à la fourniture de services de télécommunication payants à un cercle restreint d'utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Les réseaux de communication dédiés peuvent interagir les uns avec les autres. Les réseaux de communication dédiés ne sont pas connectés au réseau de communication public, ainsi qu'aux réseaux de communication publics des États étrangers. Les technologies et les moyens de communication utilisés pour organiser des réseaux de communication dédiés, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

Un réseau de communication dédié peut être connecté à un réseau de communication public avec transfert dans la catégorie d'un réseau de communication public si le réseau de communication dédié répond aux exigences établies pour un réseau de communication public. Dans ce cas, la ressource de numérotation allouée est retirée et la ressource de numérotation est fournie à partir de la ressource de numérotation du réseau public de communication.

2. La fourniture de services de communication par les opérateurs de réseaux de communication dédiés est effectuée sur la base de licences appropriées dans les territoires qui y sont spécifiés et en utilisant la numérotation attribuée à chaque réseau de communication dédié de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Article 15. Réseaux de communication technologiques

1. Les réseaux de communication technologiques sont conçus pour assurer les activités de production des organisations, la gestion des processus technologiques en production.

Les technologies et les moyens de communication utilisés pour créer des réseaux de communication technologiques, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

2. S'il existe des ressources libres d'un réseau de communication technologique, une partie de ce réseau peut être connectée à un réseau de communication public avec transfert à la catégorie d'un réseau de communication public pour la fourniture de services de communication à titre onéreux à tout utilisateur sur la base d'une licence appropriée. Une telle connexion est autorisée si :

une partie du réseau de communication technologique destinée à être raccordée au réseau de communication public peut être techniquement, ou par programmation, ou physiquement séparée par le propriétaire du réseau de communication technologique ;

la partie du réseau de communication technologique raccordée au réseau public de communication est conforme aux exigences de fonctionnement du réseau public de communication.

Une partie du réseau de communication technologique connectée au réseau public de communication se voit attribuer une ressource de numérotation à partir de la ressource de numérotation du réseau public de communication de la manière établie par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Le propriétaire ou autre propriétaire d'un réseau de communication technologique, après avoir raccordé une partie de ce réseau de communication à un réseau de communication public, est tenu de tenir une comptabilité séparée des coûts d'exploitation d'un réseau de communication technologique et de sa partie raccordée au réseau de communication public.

Les réseaux de communication technologique ne peuvent être connectés aux réseaux de communication technologique d'organismes étrangers que pour assurer un cycle technologique unique.

Article 16

1. Les réseaux de communication spécialisés sont destinés aux besoins de l'administration de l'État, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre. Ces réseaux ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de services de communication payants, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

2. Les communications pour les besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi sont effectuées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

Fournir des communications pour les besoins des autorités de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi, est une obligation de dépenses de la Fédération de Russie.

3. La préparation et l'utilisation des ressources du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie pour assurer le fonctionnement des réseaux de communication à usage spécifique sont effectuées de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

4. Les centres de contrôle des réseaux de communication à usage spécial assurent leur interaction avec les autres réseaux du réseau unifié de télécommunication de la Fédération de Russie de la manière établie par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 17. Réseau postal

1. Le réseau postal est un ensemble d'installations postales et d'itinéraires postaux des opérateurs postaux qui assurent la réception, le traitement, l'acheminement (transfert), la distribution (distribution) des envois postaux, ainsi que la mise en œuvre des virements postaux.

2. Les relations dans le domaine des communications postales sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale et la loi fédérale sur les communications postales, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

Chapitre 4. Interconnexion des réseaux de télécommunication et leur interaction

Article 18. Droit à l'interconnexion des réseaux de télécommunication

1. Les opérateurs de communication ont le droit de connecter leurs réseaux de télécommunication au réseau public de communication. La connexion d'un réseau de télécommunication à un autre réseau de télécommunication et leur interaction sont réalisées sur la base d'accords conclus par les opérateurs de télécommunication sur la connexion des réseaux de télécommunication.

2. Les opérateurs d'un réseau de communication public, sur la base d'accords sur la connexion des réseaux de télécommunication, sont tenus de fournir des services de connexion à d'autres opérateurs de communication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Les accords sur la connexion des réseaux de télécommunication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le Gouvernement de la Fédération de Russie, doivent prévoir :

les droits et obligations des opérateurs de télécommunications lors de la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction ;

les obligations des opérateurs occupant une position significative sur le réseau public de communication, en matière de raccordement dans le cas où une partie à l'accord est un opérateur occupant une position significative sur le réseau public de communication ;

les conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction ;

une liste des services d'interconnexion et des services de transport de trafic qu'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications est tenu de fournir, ainsi que la procédure de leur fourniture ;

la procédure d'examen des litiges entre opérateurs de télécommunications sur les questions d'interconnexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction.

Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale, les prix des services de connexion et des services de transmission de trafic sont déterminés par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sur la base des exigences de raisonnabilité et de bonne foi.

4. Les différends entre opérateurs de télécommunications sur les questions de conclusion d'accords sur la connexion de réseaux de télécommunication sont examinés par les tribunaux.

Article 19

1. Les dispositions d'un marché public à l'égard des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications s'appliquent à la convention de raccordement des réseaux de télécommunication, qui détermine les conditions de fourniture des services de raccordement, ainsi que les obligations qui y sont liées pour l'interaction des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic. Dans le même temps, les consommateurs de services d'interconnexion et de services de transport de trafic au sens du présent article sont les opérateurs de réseaux publics de communication.

Afin d'assurer un accès non discriminatoire au marché des services de communications dans des circonstances similaires, un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications est tenu d'établir des conditions égales d'interconnexion des réseaux de télécommunications et de transmission de trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires, ainsi que de fournir des informations et de fournir à ces opérateurs de communications des services d'interconnexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses divisions structurelles et (ou) ses filiales.

L'opérateur, qui occupe une position importante dans le réseau de communication public sur les territoires de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie, établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunication et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

2. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau de communication public de conclure un accord sur la connexion de réseaux de télécommunication n'est pas autorisé, sauf dans les cas où la mise en œuvre de la connexion de réseaux de télécommunication et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux opérateurs de communication, ou des actes juridiques réglementaires qui déterminent la construction et l'exploitation d'un seul réseau de télécommunication de la Fédération de Russie.

3. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position importante dans le réseau de communication public, ainsi que ses obligations lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de l'interaction avec les réseaux de télécommunication d'autres opérateurs de télécommunication sont déterminées conformément aux règles approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communication, sur la base des règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, établissent les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à leur réseau de télécommunication en termes d'utilisation des ressources du réseau et de transmission du trafic, y compris les conditions générales techniques, économiques, d'information, ainsi que les conditions déterminant les relations de propriété.

Les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication devraient prévoir :

exigences techniques concernant l'interconnexion des réseaux de télécommunication;

portée, procédure et délais d'exécution des travaux de raccordement des réseaux de télécommunication et de leur répartition entre les opérateurs de télécommunication en interaction ;

la procédure de passage du trafic sur les réseaux de télécommunication des opérateurs de télécommunication en interaction ;

localisation de points de connexion de réseaux de télécommunication;

une liste des services d'interconnexion et de transport de trafic fournis ;

le coût des services de connexion et des services de transmission de trafic et la procédure de paiement de ceux-ci ;

la procédure d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunication.

Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications, dans les sept jours suivant l'établissement des conditions de raccordement des réseaux de télécommunication, publient ces conditions et les transmettent à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Dans le cas où l'autorité exécutive fédérale en matière de communications, de sa propre initiative ou à la demande d'opérateurs de communications, découvre une divergence entre les conditions de raccordement d'autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, et le passage du trafic par celui-ci avec les règles prévues au premier alinéa de l'alinéa 3 du présent article, ou avec des actes juridiques réglementaires, ladite autorité fédérale adresse à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications une ordonnance motivée pour éliminer ces divergences. Cette instruction doit être acceptée et exécutée par l'opérateur télécom qui l'a reçue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

Les conditions nouvellement établies pour la connexion d'autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication, et la transmission du trafic à travers celui-ci sont publiées par l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication, et transmises à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la manière prescrite par le présent article.

Lors de la mise en service de nouveaux moyens de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la mise à niveau de moyens de communication obsolètes, qui affectent de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et d'acheminement du trafic par le réseau de télécommunication d'un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communication, ledit opérateur de télécommunication a le droit d'établir de nouvelles conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à son réseau de la manière prescrite par le présent article. Dans le même temps, les conditions de connexion des réseaux de télécommunication ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.

4. Un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications examine les demandes de l'opérateur de communications pour conclure un accord sur le raccordement de réseaux de télécommunication dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception d'une telle demande. Une convention de raccordement de réseaux de télécommunication est conclue par écrit par l'établissement, conformément au droit civil, d'un document signé par les parties, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le non-respect de la forme d'un tel accord entraîne sa nullité.

5. L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications tient et publie un registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications.

6. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu d'examiner les recours des opérateurs de télécommunications sur les questions de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction dans les soixante jours à compter de la date de réception de ces recours et de publier les décisions prises à leur sujet.

Dans le cas où un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications ne respecte pas les instructions de l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications sur les questions d'interconnexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction, ainsi que l'évasion d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications de conclure un accord sur la connexion de réseaux de télécommunications, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obliger la conclusion d'un accord sur la connexion de réseaux de télécommunications et l'indemnisation des dommages causés.

19.1. Particularités de la connexion des réseaux de communication des opérateurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public et leur interaction avec les réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio

1. Un opérateur de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio obligatoirement accessibles au public a le droit de choisir, à sa discrétion, l'une des méthodes suivantes de réception d'un signal par lequel la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public est effectuée :

réception d'un signal transmis par un moyen radio-électronique d'un opérateur de télécommunications effectuant la diffusion en direct de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio (ci-après dénommée la source du signal), sans conclure d'accord sur la connexion de réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio ;

connexion de son réseau de communication à un réseau de communication pour la diffusion de chaînes TV et (ou) de chaînes radio d'un autre opérateur de communication. Cette connexion est effectuée conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie adoptés conformément à celle-ci.

2. L'opérateur des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio, avant le début de la diffusion de ces chaînes, est tenu de convenir avec la personne qui exerce, conformément à la procédure établie, les activités de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio (ci-après dénommé le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio), selon le mode de réception du signal choisi :

l'emplacement de la source du signal dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article ;

l'emplacement du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'alinéa 1 du présent article.

Pour mener à bien cette coordination, l'opérateur des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoirement accessibles au public (ci-après dénommé l'opérateur demandeur) envoie à chaque diffuseur de la chaîne de télévision et (ou) de la chaîne de radio obligatoirement accessible au public une demande sous quelque forme que ce soit, qui doit indiquer :

le territoire sur lequel l'opérateur demandeur a l'intention de diffuser des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoirement accessibles au public ;

des informations sur l'opérateur de télécommunications et l'emplacement de sa source de signal ou des informations sur l'opérateur de télécommunications auquel la connexion au réseau peut être établie, et l'emplacement du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio.

La candidature peut être envoyée de toute manière vous permettant de confirmer le fait d'envoyer la candidature.

3. Dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur-candidat, le diffuseur de la chaîne de télévision et (ou) de la chaîne de radio obligatoirement accessible au public est tenu d'examiner la demande de l'opérateur demandeur d'approbation de l'emplacement de la source de signal choisie par lui ou du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio et d'envoyer à l'opérateur-candidat un avis d'approbation ou de refus d'approbation, indiquant le motif du refus.

Dans un avis de refus dans une telle approbation, le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio est tenu d'offrir à l'opérateur demandeur un autre emplacement de la source du signal ou du point de connexion des réseaux de communication disponibles pour l'opérateur demandeur pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio.

4. Le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio a le droit de refuser de convenir de l'emplacement de la source du signal ou du point de connexion des réseaux de communication choisis par l'opérateur candidat pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio uniquement si le signal reçu au point de connexion indiqué dans la demande ou de la source du signal indiquée dans la demande n'assure pas la diffusion de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio dont le contenu est destiné au territoire où l'opérateur candidat a l'intention de diffuser cette chaîne de télévision et (ou) cette chaîne de radio.

19.2. Diffusion terrestre à l'antenne des chaînes de télévision et (ou) de radio publiques obligatoires

1. La diffusion hertzienne terrestre des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoirement accessibles au public est effectuée par les opérateurs de télécommunications sur la base de contrats de fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion conclus avec des diffuseurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi fédérale.

2. Les opérateurs de télécommunications assurant la diffusion terrestre en direct de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public dans toute la Russie sont déterminés par le président de la Fédération de Russie.

Article 20

1. Les prix des services d'interconnexion et des services de transport de trafic rendus par les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État. La liste des services de connexion et des services de transmission de trafic, dont les prix sont soumis à la réglementation de l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Le montant des tarifs réglementés par l'État pour les services d'interconnexion et les services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communication devrait contribuer à créer les conditions permettant de reproduire l'équivalent fonctionnel moderne de la partie du réseau de télécommunication utilisée en raison de la charge supplémentaire créée par le réseau de l'opérateur de télécommunication en interaction, ainsi qu'à rembourser les coûts de maintenance opérationnelle de la partie utilisée du réseau de télécommunication et inclure un taux de rendement raisonnable (rentabilité) du capital utilisé pour la fourniture de ces services.

2. Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont tenus de tenir des registres séparés des revenus et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communications fournis et les parties du réseau de télécommunications utilisées pour fournir ces services.

La procédure de maintien d'une telle comptabilité séparée dans les cas établis par la présente loi fédérale est déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Chapitre 5. Réglementation étatique des activités dans le domaine des communications

Article 21. Organisation de la réglementation étatique des activités dans le domaine des communications

1. La réglementation par l'État des activités dans le domaine des communications conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la présente loi fédérale est exercée par le Président de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la Fédération de Russie, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, ainsi que dans le cadre de la compétence d'autres autorités exécutives fédérales.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie établit les pouvoirs de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

2. L'exécutif fédéral en matière de communication :

remplit les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des communications ;

sur la base et en vertu de la Constitution de la Fédération de Russie, des lois constitutionnelles fédérales, des lois fédérales, des actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, applique indépendamment la réglementation juridique dans le domaine des communications et de l'informatisation, à l'exception des questions dont la réglementation juridique conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux actes du Président de la Fédération de Russie et au Gouvernement de la Fédération de Russie est effectuée exclusivement par les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, les actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie ;

interagit sur les questions et de la manière établies par les lois fédérales avec les organisations d'autorégulation dans le domaine des communications créées conformément à la législation de la Fédération de Russie (ci-après dénommées organisations d'autorégulation);

remplit les fonctions de l'administration des communications de la Fédération de Russie dans la mise en œuvre des activités internationales de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

a le droit de demander aux opérateurs de télécommunications des informations relatives à la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, y compris sur les capacités technologiques de l'opérateur de télécommunications pour la fourniture de services de communication, sur les perspectives de développement des réseaux de communication, sur les tarifs des services de communication, ainsi que d'envoyer aux opérateurs de télécommunications qui ont conclu un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, des instructions obligatoires en rapport avec ces contrats.

3.

4. Aux fins de l'application de la loi fédérale "sur la procédure d'investissement étranger dans les entreprises commerciales d'importance stratégique pour assurer la défense du pays et la sécurité de l'État", une entité économique qui occupe une position dominante sur le marché des services de communications radiotéléphoniques mobiles est un opérateur de communications dont la part sur ce marché à l'intérieur des limites géographiques de la Fédération de Russie, établie par l'autorité antimonopole, dépasse vingt-cinq pour cent.

Article 22. Réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences

1. La réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences est le droit exclusif de l'État et est assurée conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de Russie par la mise en œuvre de mesures économiques, organisationnelles et techniques liées à la conversion du spectre des radiofréquences et visant à accélérer l'introduction de technologies et de normes prometteuses, garantissant l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences dans la sphère sociale et économique, ainsi que pour les besoins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

2. Dans la Fédération de Russie, la réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences est effectuée par l'organe collégial interministériel sur les radiofréquences relevant de l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications (ci-après dénommée la Commission d'État sur les radiofréquences), qui a pleine autorité dans le domaine de la réglementation du spectre des radiofréquences.

Le Règlement sur la Commission d'État des radiofréquences et sa composition sont approuvés par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le règlement sur la commission d'État sur les radiofréquences devrait établir la procédure de distribution des radiofréquences. La disposition spécifiée devrait contenir, en particulier, la procédure de prise de décision par la commission d'État sur les radiofréquences et la composition de cette commission avec la participation de représentants de tous les organes exécutifs fédéraux intéressés.

Si un représentant de l'un de ces organes a un intérêt dans la décision de la question examinée par la commission, ce qui peut affecter l'objectivité de la prise de décision, ce représentant ne participe pas au vote.

3. Les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir l'utilisation correcte des radiofréquences ou des canaux de radiofréquence et des moyens radioélectroniques ou des dispositifs à haute fréquence correspondants à des fins civiles conformément aux décisions de la commission d'État sur les radiofréquences sont prises par un service spécialement autorisé pour assurer la réglementation de l'utilisation des radiofréquences et des moyens radioélectroniques relevant de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé service de radiofréquence), dont la réglementation est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

4. L'utilisation du spectre des radiofréquences dans la Fédération de Russie est effectuée conformément aux principes suivants :

procédure permissive pour l'accès des utilisateurs au spectre des radiofréquences ;

convergence de la distribution des bandes de fréquences radio et des conditions de leur utilisation dans la Fédération de Russie avec la distribution internationale des bandes de fréquences radio ;

le droit de tous les utilisateurs d'accéder au spectre des fréquences radio, en tenant compte des priorités de l'État, y compris la fourniture du spectre des fréquences radio aux services radio de la Fédération de Russie afin d'assurer la sécurité des citoyens, d'assurer les communications présidentielles, les communications gouvernementales, la défense nationale et la sécurité de l'État, la loi et l'ordre, la sécurité environnementale et la prévention des urgences d'origine humaine ;

paiement pour l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

inadmissibilité d'une attribution indéfinie de bandes de fréquences radio, d'une attribution de fréquences radio ou de canaux de fréquences radio ;

conversion du spectre radiofréquence ;

la transparence et l'ouverture des procédures d'attribution et d'utilisation du spectre des radiofréquences.

5. Les installations de communication, les autres installations radioélectroniques et les appareils à haute fréquence qui sont des sources de rayonnement électromagnétique sont soumis à enregistrement. La liste des moyens radioélectroniques et des appareils à haute fréquence soumis à enregistrement et la procédure d'enregistrement sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les stations de radio de bord utilisées sur les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure, les navires de navigation mixte (fleuve - mer), les stations de radio embarquées utilisées sur les aéronefs ne sont pas soumises à enregistrement et sont utilisées sur la base d'autorisations pour les stations de radio de navire ou d'autorisations pour les stations de radio de bord. La délivrance des autorisations pour les stations radio de navire ou des autorisations pour les stations radio embarquées, l'approbation de la forme de ces autorisations et la procédure de leur délivrance sont effectuées par l'organe exécutif fédéral autorisé par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Les moyens radioélectroniques utilisés pour la réception individuelle des signaux des chaînes de télévision et (ou) des canaux radio, les signaux d'appels radio personnels (téléavertisseurs radio), les produits électroniques domestiques et les moyens de radionavigation personnelle qui ne contiennent pas de dispositifs émetteurs radio sont utilisés sur le territoire de la Fédération de Russie, sous réserve des restrictions prévues par la législation de la Fédération de Russie, et ne sont pas soumis à enregistrement.

L'utilisation sans enregistrement de moyens radioélectroniques et d'appareils à haute fréquence soumis à enregistrement conformément au présent article n'est pas autorisée.

Article 23. Répartition du spectre des radiofréquences

1. La répartition du spectre des fréquences radio est effectuée conformément au tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et au plan d'utilisation future du spectre des fréquences radio par des moyens radioélectroniques, qui sont élaborés par la Commission d'État sur les fréquences radio et approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

2. La révision du tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services de radio de la Fédération de Russie est effectuée au moins une fois tous les quatre ans, le plan d'utilisation prospective du spectre des radiofréquences par des moyens radioélectroniques - au moins une fois tous les dix ans.

Une fois tous les deux ans, la Commission d'État des radiofréquences examine les propositions des organismes d'autorégulation et des opérateurs de télécommunications individuels visant à réviser le tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et le plan d'utilisation future du spectre des radiofréquences par des moyens radioélectroniques.

3. Le spectre des radiofréquences comprend les catégories suivantes de bandes de radiofréquences :

l'utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et le maintien de l'ordre ;

utilisation préférentielle des moyens électroniques civils ;

l'utilisation conjointe de moyens radioélectroniques à quelque fin que ce soit.

4. Pour les utilisateurs du spectre des radiofréquences, une redevance unique et une redevance annuelle pour son utilisation sont établies afin de fournir un système de contrôle des radiofréquences, la conversion du spectre des radiofréquences et le financement des activités de transfert des installations radioélectroniques existantes vers d'autres bandes de radiofréquences.

La procédure d'établissement du montant d'une redevance unique et d'une redevance annuelle, la perception d'une telle redevance, sa répartition et son utilisation sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie sur la base que le montant d'une redevance unique et d'une redevance annuelle doit être fixé différemment en fonction des bandes de fréquences radio utilisées, du nombre de fréquences radio et des technologies utilisées.

Article 24. Attribution des bandes de radiofréquences et attribution (assignation) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences

1. Le droit d'utiliser le spectre des radiofréquences est accordé par l'attribution de bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences.

L'utilisation du spectre des radiofréquences sans autorisation appropriée n'est pas autorisée.

2. Dans les bandes de fréquences radio des catégories d'utilisation partagée des installations radioélectroniques à toutes fins et d'utilisation préférentielle des installations radioélectroniques civiles, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les installations radioélectroniques à toutes fins, et dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation prédominante des installations radioélectroniques utilisées pour les besoins de l'administration de l'État, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les installations radioélectroniques civiles est effectuée par la Commission d'État des fréquences radio.

Dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, l'attribution des bandes de fréquences radio aux moyens radioélectroniques assurant les communications présidentielles, les communications gouvernementales, la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi est effectuée en Fédération de Russie par un organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

L'attribution des bandes de fréquences radio est effectuée pour dix ans ou pour une période déclarée plus courte. A la demande de l'utilisateur du spectre des radiofréquences, ce délai peut être prolongé ou réduit par les autorités qui ont attribué la bande de radiofréquences.

Le droit accordé conformément au présent article d'utiliser les bandes de radiofréquences ne peut être transféré par un utilisateur du spectre des radiofréquences à un autre utilisateur sans une décision de la commission d'État sur les radiofréquences ou de l'organisme qui a accordé ce droit.

3. L'attribution (nomination) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les moyens radioélectroniques civils est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications à la conclusion du service de radiofréquence sur la base des demandes des citoyens de la Fédération de Russie ou des demandes des personnes morales russes.

Les décisions concernant l'attribution (nomination) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les moyens radioélectroniques civils, ainsi que les autres demandes des citoyens, doivent être prises par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard cent vingt jours à compter de la date de la demande.

L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi, est effectuée par un organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

L'attribution (nomination) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence est effectuée pour dix ans ou pour une période déclarée plus courte. La période d'assignation (assignation) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour une ressource en fréquence orbitale peut être prolongée compte tenu de la durée de vie garantie des objets spatiaux utilisés pour la création et l'exploitation des réseaux de communication.

4. La décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de radiofréquences ou d'un canal de radiofréquences est prise conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article avec une conclusion positive de l'examen sur la possibilité d'utiliser les moyens radioélectroniques déclarés. La procédure d'examen est déterminée par la Commission d'État sur les fréquences radio.

5. La procédure d'examen des matériaux et de prise de décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio et l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio dans les bandes de fréquences radio attribuées est établie et publiée par la commission d'État sur les fréquences radio.

6. L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence peut être modifiée dans l'intérêt de répondre aux besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi avec compensation aux propriétaires de moyens radio électroniques pour les pertes causées par le changement de radiofréquence ou de canal de radiofréquence.

Le changement obligatoire par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications de la radiofréquence ou du canal de radiofréquence de l'utilisateur du spectre des radiofréquences n'est autorisé que pour prévenir une menace pour la vie ou la santé humaine et assurer la sécurité de l'État, ainsi que pour remplir les obligations découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie. Un tel changement peut être contesté par l'utilisateur du spectre des radiofréquences devant les tribunaux.

7. Le refus d'attribuer des bandes de radiofréquences aux utilisateurs du spectre de radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils est autorisé pour les motifs suivants :

incohérence de la bande de fréquences radio déclarée avec le tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie ;

non-conformité des paramètres de rayonnement et de réception des moyens radio-électroniques déclarés avec les exigences, normes et standards nationaux dans le domaine de la garantie de la compatibilité électromagnétique des moyens radio-électroniques et des appareils haute fréquence ;

un avis d'expert négatif sur la compatibilité électromagnétique avec l'utilisation existante et prévue par des moyens radio-électroniques.

8. Le refus d'attribuer (d'attribuer) des radiofréquences ou un canal de radiofréquences aux utilisateurs du spectre des radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils est autorisé pour les motifs suivants :

absence de documents pour les moyens électroniques radio déclarés pour utilisation confirmant la conformité dans les cas où une telle confirmation est obligatoire ;

non-conformité de l'activité déclarée dans le domaine des communications avec les exigences, normes et règles établies pour ce type d'activité;

un avis d'expert négatif sur la compatibilité électromagnétique avec l'utilisation existante et prévue par des moyens radio-électroniques ;

résultats négatifs de la procédure internationale de coordination de l'utilisation des assignations de fréquences radio, si une telle procédure est prévue par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie.

9. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences aux moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi, est effectué de la manière déterminée par l'organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

10. Si une violation des conditions établies lors de l'attribution d'une bande de radiofréquences ou de l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquences est détectée, l'autorisation d'utilisation du spectre de radiofréquences par les utilisateurs du spectre de radiofréquences pour les moyens radioélectroniques civils peut être suspendue par l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (nommé) la radiofréquence ou le canal de radiofréquences conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article pendant la période nécessaire pour éliminer cette violation, mais pas plus de quatre-vingt-dix jours.

11. L'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences est résiliée à l'amiable ou la période de validité d'une telle autorisation n'est pas prolongée pour les raisons suivantes :

déclaration de l'utilisateur du spectre des radiofréquences ;

annulation d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication, si ces activités sont liées à l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

expiration du délai spécifié dans l'assignation (assignation) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence, si ce délai n'a pas été prolongé conformément à la procédure établie ou si une demande de prolongation n'a pas été soumise à l'avance, au moins trente jours à l'avance ;

l'utilisation de moyens radioélectroniques et (ou) d'appareils à haute fréquence à des fins illégales qui nuisent aux intérêts de l'individu, de la société et de l'État ;

non-respect par l'utilisateur du spectre des radiofréquences des conditions établies dans la décision d'attribution d'une bande de radiofréquence ou d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence ;

non-paiement par l'utilisateur du spectre de fréquences radio du paiement de son utilisation dans les trente jours à compter de la date du délai de paiement établi ;

liquidation d'une personne morale à laquelle a été délivrée une autorisation d'utilisation du spectre des radiofréquences ;

non-élimination de la violation qui a servi de base à la suspension de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences.

12. Si les documents soumis par le demandeur contiennent des informations inexactes ou déformées qui ont influencé la décision d'attribuer une bande de radiofréquence ou d'attribuer (attribuer) une radiofréquence ou un canal de radiofréquence, l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquence ou attribué (nommé) la radiofréquence ou le canal de radiofréquence, a le droit de demander au tribunal de mettre fin ou de ne pas renouveler la période de validité du permis d'utilisation du spectre de radiofréquence.

13. En cas de résiliation ou de suspension d'un permis d'utilisation du spectre des radiofréquences, la redevance payée pour son utilisation n'est pas remboursée.

Article 25

1. Le contrôle des émissions des moyens radioélectroniques et (ou) des dispositifs à haute fréquence (radiocommande) est effectué afin de :

vérifier que l'utilisateur du spectre des radiofréquences respecte les règles d'utilisation ;

détection des moyens radio-électroniques dont l'utilisation n'est pas autorisée et cessation de leur fonctionnement ;

identification des sources d'interférences radio ;

détection des violations de la procédure et des règles d'utilisation du spectre des radiofréquences, des normes nationales, des exigences relatives aux paramètres de rayonnement (réception) des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils haute fréquence;

assurer la compatibilité électromagnétique ;

assurer la disponibilité du spectre des radiofréquences.

2. La surveillance radio fait partie intégrante de la gestion par l'État de l'utilisation du spectre des radiofréquences et de la protection juridique internationale de l'attribution (assignation) des radiofréquences ou des canaux de radiofréquences. Le contrôle radio des équipements électroniques civils est assuré par le service des radiofréquences. La procédure de mise en œuvre de la surveillance radio est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Dans le processus de surveillance radio, afin d'étudier les paramètres de rayonnement des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils haute fréquence, afin de confirmer les violations des règles établies pour l'utilisation du spectre des radiofréquences, des signaux provenant de sources de rayonnement contrôlées peuvent être enregistrés.

Un tel enregistrement ne peut servir que de preuve d'une violation de la procédure d'utilisation du spectre des radiofréquences et est susceptible d'être détruit de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

L'utilisation d'un tel enregistrement à d'autres fins n'est pas autorisée, et les personnes coupables d'une telle utilisation portent la responsabilité établie par la législation de la Fédération de Russie en cas de violation de la vie privée, des secrets personnels, familiaux, commerciaux et autres protégés par la loi.

Article 26. Régulation de la ressource de numérotation

1. La réglementation de la ressource de numérotation relève du droit exclusif de l'État.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris les segments russes des réseaux de communication internationaux, en tenant compte des recommandations des organisations internationales, dont la Fédération de Russie est membre, conformément au système et au plan de numérotation russes.

Lors de la distribution de la numérotation des segments russes des réseaux de communication internationaux, la pratique internationale généralement acceptée des activités des organismes d'autorégulation dans ce domaine est prise en compte.

2. Pour obtenir une ressource de numérotation, une redevance d'État est facturée à l'opérateur de télécommunications conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les redevances.

L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications a le droit, dans les cas établis par la présente loi fédérale, de modifier, de retirer, en tout ou en partie, la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur de communications. Les informations sur le prochain changement de numérotation et la période de sa mise en œuvre sont sujettes à publication. En cas de retrait total ou partiel de la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur télécom, aucune indemnité n'est versée à l'opérateur télécom.

Le retrait de la ressource de numérotation précédemment attribuée aux opérateurs télécoms est opéré pour les motifs suivants :

appel de l'opérateur télécom auquel la ressource de numérotation correspondante est attribuée ;

résiliation de la licence délivrée à l'opérateur télécom ;

utilisation par l'opérateur télécom de la ressource de numérotation en violation du système et du plan de numérotation ;

non-utilisation par l'opérateur télécom de la ressource de numérotation attribuée en tout ou en partie dans un délai de deux ans à compter de la date d'attribution ;

non-respect par l'opérateur de télécommunications des obligations assumées par lui lors de l'enchère, prévues par la présente loi fédérale.

L'opérateur télécom de la décision de retrait de la ressource de numérotation est notifié par écrit trente jours avant la date limite de retrait avec justification des motifs de cette décision.

3. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu de:

1) soumettre au gouvernement de la Fédération de Russie la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie pour approbation ;

2) assurer l'organisation des travaux sur la répartition et la comptabilisation des ressources de numérotation, ainsi que l'attribution des ressources de numérotation ;

3) établir les exigences réglementaires pour les réseaux de communication en termes d'utilisation des ressources de numérotation, les exigences obligatoires pour les opérateurs de communication pour la construction des réseaux de communication, la gestion des réseaux de communication, la numérotation, la protection des réseaux de communication contre les accès non autorisés et les informations qui y sont transmises, l'utilisation du spectre des radiofréquences, la procédure de passage du trafic, les conditions d'interaction des réseaux de communication, la fourniture de services de communication ;

4) approuver le système et le plan de numérotation russes ;

5) modifier, dans des cas techniquement justifiés, la numérotation des réseaux de communication avec publication préalable des raisons et du calendrier des modifications à venir conformément à la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie ;

6) assurer la disponibilité d'une ressource de numérotation gratuite ;

7) fournir, à la demande des parties intéressées, des informations sur la distribution de la ressource de numérotation ;

8) contrôler la conformité de l'utilisation par les opérateurs de télécommunications de la ressource de numérotation qui leur est attribuée avec la procédure établie pour l'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris le respect par l'opérateur de télécommunications des obligations assumées par lui lors de l'enchère prévue par la présente loi fédérale.

4. Les informations sur l'attribution, la modification et le retrait de la ressource de numérotation d'un opérateur de télécommunications particulier ne sont pas un secret commercial.

5. L'attribution d'une ressource de numérotation pour les réseaux de communication est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications à la demande d'un opérateur de télécommunications dans un délai n'excédant pas soixante jours, si le volume de numérotation attribué à tous les opérateurs de télécommunications sur un territoire déterminé est inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de la ressource disponible. Lors de la détermination de la ressource de numérotation à mettre aux enchères, les offres reçues pour l'enchère prévue à l'article 31 de la présente loi fédérale sont prises en compte.

6. Les opérateurs de télécommunications pour lesquels une ressource de numérotation a été attribuée, modifiée, sont tenus de commencer à utiliser la ressource de numérotation attribuée, de modifier la numérotation du réseau dans les délais impartis et de payer toutes les dépenses nécessaires.

Les abonnés ne supportent pas les coûts liés à l'attribution, à la renumérotation du réseau de communication, à l'exception des coûts liés au remplacement des numéros d'abonné ou des codes d'identification dans les documents et supports d'information.

7. L'opérateur de télécommunications n'a le droit de transférer la ressource de numérotation qui lui est attribuée ou sa partie à un autre opérateur de télécommunications qu'avec l'accord de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

8. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, les titres de propriété de la ressource de numérotation qui lui est attribuée sont réédités à la demande du successeur.

Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de scission ou de scission, le réenregistrement des titres de propriété de la ressource de numérotation est effectué à la demande des successeurs.

Lorsque d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire intéressé d'utiliser la ressource de numérotation, le litige entre les parties est résolu en justice.

Article 27. Contrôle de l'État sur les activités dans le domaine des communications

1. Le Gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure d'exercice du contrôle de l'État sur les activités dans le domaine des communications. Le contrôle de l'État sur les activités dans le domaine des communications est exercé par l'organe exécutif fédéral de contrôle dans le domaine des communications.

2. Assurer le contrôle par l'État des activités dans le domaine des communications est une obligation de dépenses de la Fédération de Russie.

3. Les fonctionnaires de l'organe exécutif fédéral de contrôle dans le domaine des communications, habilités à établir des protocoles sur les infractions administratives dans le domaine des communications et de l'informatisation, sont des inspecteurs d'État pour le contrôle des communications.

L'inspecteur d'État chargé du contrôle des communications exerce les fonctions qui lui sont confiées conformément à la législation de la Fédération de Russie.

De la manière et dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, l'inspecteur d'État chargé du contrôle des communications applique des mesures d'influence aux contrevenants ou fait une déclaration appropriée à l'organe investi du droit de poursuivre.

4. Dans le cas où une violation des exigences obligatoires dans le domaine des communications établies par les lois fédérales ou d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie adoptés conformément à celles-ci est révélée, l'organe exécutif fédéral de surveillance dans le domaine des communications, sur proposition de l'inspecteur d'État pour la surveillance des communications, rend une ordonnance pour éliminer cette violation. L'ordre spécifié est soumis à une exécution obligatoire dans le délai qui y est spécifié.

5. Les décisions de l'inspecteur d'État pour le contrôle des communications peuvent faire l'objet d'un recours de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

Article 28. Réglementation des tarifs des services de communication

1. Les tarifs des services de communication sont établis par l'opérateur de communication de manière indépendante, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale et de la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels.

2. Les tarifs des télécommunications publiques et des services postaux publics sont soumis à la réglementation de l'État conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels. La liste des télécommunications publiques et des services postaux publics, dont les tarifs sont réglementés par l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie. Les tarifs des services universels de communication sont réglementés conformément à la présente loi fédérale.

3. La réglementation par l'État des tarifs des services de communication (à l'exception de la réglementation des tarifs des services de communication universels) devrait créer des conditions qui offrent aux opérateurs de communication une compensation pour les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de services de communication, et une compensation pour un taux de profit raisonnable (rentabilité) du capital utilisé dans la fourniture de services de communication, dont les tarifs sont établis par l'État.

Chapitre 6

Article 29. Autorisation des activités dans le domaine de la prestation de services de communication

1. L'activité des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la fourniture de services de communication à titre onéreux est exercée uniquement sur la base d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication (ci-après dénommée la licence). La liste des noms des services de communication inclus dans les licences et les listes correspondantes des conditions de licence sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie et mises à jour chaque année.

La liste des conditions de licence incluses dans les licences pour l'exercice d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de diffusion par câble), si l'activité spécifiée est exercée sur la base de contrats avec des abonnés, quels que soient les réseaux de communication utilisés, comprend une condition relative à la diffusion gratuite des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio publiques obligatoires.

2. L'autorisation des activités dans le domaine de la prestation de services de communication est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé l'organe d'autorisation), qui :

1) établir, conformément aux listes de conditions de licence visées au paragraphe 1 du présent article, les conditions de licence, y apporter des modifications et des ajouts ;

2) enregistrer les demandes d'octroi de licences ;

3) délivre des licences conformément à la présente loi fédérale ;

4) exercer un contrôle sur le respect des conditions de licence, émettre des ordonnances pour éliminer les violations détectées et émettre des avertissements sur la suspension des licences ;

5) refuse de délivrer des licences ;

6) suspendre les licences et les renouveler ;

7) révoquer les licences ;

8) réémettre des licences ;

9) tient un registre des licences et publie les informations dudit registre conformément à la présente loi fédérale.

3. Les licences sont délivrées sur la base des résultats de l'examen des demandes et, dans les cas prévus à l'article 31 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours).

Article 30. Conditions requises pour une demande de licence

1. Pour obtenir une licence, le demandeur de licence doit présenter à l'autorité concédante une demande indiquant :

1) nom (raison sociale), forme organisationnelle et juridique, localisation de la personne morale, nom de la banque indiquant le compte (pour une personne morale) ;

2) nom, prénom, patronyme, lieu de résidence, coordonnées d'une pièce d'identité (pour un entrepreneur individuel) ;

3) nom du service de communication ;

4) le territoire où le service de communication sera fourni et le réseau de communication sera créé ;

6) la période pendant laquelle le demandeur de licence entend exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication.

2. Attaché à la candidature :

1) des copies des documents constitutifs contenus dans le dossier d'enregistrement d'une personne morale, certifiées par les organismes d'État qui tiennent le registre d'État unifié des personnes morales, une copie du document confirmant le fait de faire une entrée sur la personne morale dans le registre d'État unifié des personnes morales, certifiée par l'organisme qui a délivré le document spécifié, ou notariée (pour les personnes morales);

2) une copie du certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel, certifiée par l'autorité qui a délivré le document spécifié, ou une copie notariée du document spécifié (pour les entrepreneurs individuels);

3) une copie notariée du certificat d'enregistrement d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel auprès d'une administration fiscale ;

4) un schéma de construction d'un réseau de communication et une description du service de communication ;

5) un document confirmant le paiement de la taxe d'État pour l'extradition.

3. Dans le cas où l'utilisation du spectre des radiofréquences est prévue dans le processus de prestation de services de communication, y compris à des fins de télédiffusion et de radiodiffusion ; mise en œuvre de la télédiffusion par câble et de la radiodiffusion par fil ; transmission d'informations vocales, y compris sur un réseau de données; fourniture de canaux de communication qui vont au-delà du territoire d'un sujet de la Fédération de Russie ou en dehors du territoire de la Fédération de Russie ; exerçant des activités dans le domaine des communications postales, le demandeur de licence, accompagné des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doit soumettre une description du réseau de communication, des moyens de communication par lesquels les services de communication seront fournis, ainsi qu'un plan et une justification économique du développement du réseau de communication. Les exigences relatives au contenu d'une telle description, ainsi qu'au contenu d'un tel plan et d'une telle justification économique, sont établies par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

4. Afin d'obtenir une licence prévoyant l'utilisation du spectre des fréquences radio lors de la fourniture d'un service de communication, une décision de la Commission d'État sur les fréquences radio concernant l'attribution d'une bande de fréquences radio est également soumise.

Afin d'obtenir une licence pour fournir des services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion terrestres en direct, le demandeur de licence fournit également une copie de la licence délivrée conformément à la procédure établie pour la radiodiffusion télévisuelle et (ou) la radiodiffusion.

5. Il n'est pas permis d'exiger des documents du demandeur de licence, à l'exception des documents spécifiés dans cet article.

6. Pour la soumission à l'autorité de délivrance des licences d'informations fausses ou déformées, le demandeur de licence est responsable conformément à la législation de la Fédération de Russie.

Article 31

1. Les licences sont délivrées sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours) si :

1) le service de communication sera fourni en utilisant le spectre des fréquences radio, et la Commission d'État sur les fréquences radio détermine que le spectre des fréquences radio disponible pour la fourniture de services de communication limite le nombre possible d'opérateurs de communication sur le territoire donné. Le gagnant de l'enchère (enchère, concours) reçoit une licence et des fréquences radio appropriées sont attribuées ;

2) les ressources du réseau public de communications sont limitées sur le territoire, y compris une ressource de numérotation limitée, et l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications établit que le nombre d'opérateurs de télécommunications sur un territoire donné doit être limité.

2. La procédure d'appel d'offres (enchères, concours) est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

La décision de lancer un appel d'offres (enchères, concours) est prise par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications selon les modalités prescrites.

L'organisation de la vente aux enchères (enchères, concours) est effectuée par l'exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard six mois après l'adoption d'une telle décision.

3. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la possibilité de délivrer une licence (sur la base d'une décision fondée sur les résultats de l'examen d'une demande de licence ou sur les résultats d'un appel d'offres (enchères, concours), une licence prévoyant l'utilisation du spectre des radiofréquences dans la fourniture de services de communication n'est pas délivrée.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux relations liées à l'utilisation des radiofréquences dans la fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et de radiodiffusion.

Article 32

1. La décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer, l'organisme de délivrance des licences prend :

dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de la décision, en fonction des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, dans un délai ne dépassant pas soixante-quinze jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence accompagnée de tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, à l'exception des cas où la licence est délivrée sur la base des résultats d'une offre (vente aux enchères, concours );

dans les autres cas, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence accompagnée de tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats de l'examen de la demande.

2. L'organisme de délivrance des licences est tenu de notifier au demandeur de licence la décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer dans les dix jours à compter de la date de la décision pertinente. Un avis de délivrance d'une licence doit être envoyé ou remis par écrit au demandeur de la licence. Un avis de refus de délivrance d'une licence doit être envoyé ou remis par écrit au demandeur de licence, en indiquant les motifs du refus.

3. Pour la délivrance d'une licence, pour la prolongation de la validité d'une licence et (ou) pour le renouvellement d'une licence, une taxe d'État est payée d'un montant et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et redevances.

4. La clause 4 a été déclarée invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

5. La clause 5 a été déclarée invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

6. Le territoire sur lequel, conformément à la licence, il est permis de fournir des services de communication, est indiqué dans la licence par l'autorité concédante.

7. La licence ou tout droit accordé par celle-ci ne peut être entièrement ou partiellement transféré par le licencié à une autre personne morale ou physique.

Article 33

1. Une licence peut être délivrée pour une période de trois à vingt-cinq ans, qui est fixée par l'organisme de licence, en tenant compte :

la période précisée dans la demande de licence du demandeur;

la période spécifiée dans la décision de la Commission d'État pour les fréquences radio sur l'attribution d'une bande de fréquences radio, si le service de communication est fourni en utilisant le spectre des fréquences radio ;

restrictions techniques et conditions technologiques conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et à leur interaction.

2. Une licence peut être délivrée pour une durée inférieure à trois ans à la demande du demandeur de la licence.

3. La durée de validité d'une licence peut être prolongée à la demande du titulaire pour la même période pour laquelle elle a été initialement délivrée, ou pour une autre période qui ne dépasse pas la période établie par le paragraphe 1 du présent article. Une demande de renouvellement d'une licence doit être soumise à l'autorité concédante au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant l'expiration de la licence. Pour renouveler une licence, le titulaire doit présenter les documents spécifiés à l'article 30 de la présente loi fédérale. La décision de prolonger la validité de la licence est prise par l'autorité concédante sur la base des pièces produites dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de réception desdites pièces.

4. Une prolongation de la durée de validité d'une licence peut être refusée si, au jour du dépôt de la demande, des violations des conditions de la licence sont constatées, mais non éliminées.

Article 34. Refus de délivrer une licence

1. Les motifs de refus de délivrance d'une licence sont :

1) la non-conformité des documents joints à la demande avec les exigences de l'article 30 de la présente loi fédérale ;

2) non-présentation des documents requis conformément à la présente loi fédérale ;

3) la présence dans les documents remis par le demandeur de licence d'informations inexactes ou déformées ;

4) la non-conformité de l'activité déclarée par le demandeur de licence aux normes, exigences et règles établies pour ce type d'activité ;

5) non-reconnaissance du candidat à la licence comme vainqueur de l'enchère (enchère, concours) si la licence est délivrée sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

6) annulation de la décision de la commission étatique des radiofréquences sur l'attribution d'une bande de radiofréquences ;

7) manque de capacité technique pour mettre en œuvre le service de communication déclaré.

2. Le demandeur d'une licence a le droit de faire appel du refus de délivrer une licence ou de l'inaction de l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article 35

1. Une licence, à la demande de son titulaire, peut être réenregistrée pour un successeur.

Dans ce cas, le successeur, en plus des documents spécifiés dans les clauses 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, est tenu de présenter des documents confirmant le transfert à lui des réseaux de communication et des installations de communication nécessaires à la fourniture de services de communication conformément à la licence à réémettre, et la réémission en son nom du permis d'utilisation des radiofréquences au cas où elles sont utilisées pour fournir des services de communication sur la base de la licence à réémettre.

2. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion ou de transformation, la licence est rééditée à la demande du cessionnaire. Les documents visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale doivent être joints à la demande.

3. En cas de réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de scission, la licence est réémise à la demande du ou des successeurs intéressés. Dans le même temps, le ou les successeurs intéressés, en plus des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sont tenus de soumettre des documents confirmant le transfert à eux des réseaux de communication et des installations de communication nécessaires à la fourniture de services de communication conformément à la licence à réémettre, et la réémission d'un permis d'utilisation de radiofréquences en leur nom s'ils sont utilisés pour fournir des services de communication sur la base de la licence à réémettre.

Lorsque d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire ou des cessionnaires intéressés à réémettre la licence, le litige entre les parties est résolu en justice.

4. En cas de réorganisation d'une personne morale ou de modification des coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel spécifié dans la licence, le licencié doit, dans les trente jours, soumettre une demande de réémission d'une licence accompagnée de documents confirmant les modifications indiquées dans cette demande. Si une telle demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, la licence est résiliée.

5. La redélivrance d'une licence est effectuée par l'autorité de délivrance des licences dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

6. La clause 6 a été déclarée invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

7. Lors de la réémission d'une licence, l'organisme concédant apporte les modifications appropriées au registre des licences dans le domaine des communications.

8. Si le titulaire refuse de délivrer à nouveau la licence, conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux contrats conclus avec les utilisateurs de services de communication pour la fourniture de services de communication, il sera responsable envers les utilisateurs de services de communication.

Article 36. Introduction de modifications et de compléments à la licence

1. Le titulaire de la licence peut demander à l'autorité de délivrance des licences d'apporter des modifications ou des ajouts à la licence, y compris les conditions de licence.

L'autorité concédante est tenue d'examiner une telle demande et de notifier au demandeur la décision prise dans un délai n'excédant pas soixante jours.

Le paragraphe 3 a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

2. S'il est nécessaire d'apporter des modifications ou des ajouts à la licence concernant le nom des services de communication, le territoire où la licence est valide ou l'utilisation du spectre des radiofréquences, une nouvelle licence est délivrée de la manière prescrite pour sa délivrance.

3. En cas de modification de la législation de la Fédération de Russie, l'autorité de délivrance des licences, de sa propre initiative, a le droit d'apporter des modifications et des ajouts aux conditions de licence avec une notification au titulaire de la licence dans les trente jours. L'avis précise le fondement de la décision. La troisième phrase du paragraphe 3 est exclue conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

Article 37. Suspension d'une licence

1. Avant la suspension de la licence, l'organisme de licence a le droit d'émettre un avertissement concernant la suspension de sa validité en cas de :

1) détection par les organes étatiques autorisés d'une violation liée au non-respect des normes établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

2) détection par les organismes publics autorisés des violations par le titulaire de la licence des conditions de licence ;

3) non-fourniture de services de communication pendant plus de trois mois, y compris leur non-fourniture à partir de la date de début de la fourniture de ces services spécifiée dans la licence.

2. L'organisme de délivrance des licences a le droit de suspendre la licence en cas de :

1) la détection des violations pouvant porter atteinte aux droits, aux intérêts légitimes, à la vie ou à la santé d'une personne, ainsi que la satisfaction des besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi ;

2) annulation de l'autorisation de la commission d'État sur les radiofréquences pour l'utilisation des radiofréquences par le titulaire, si cette annulation entraîne l'impossibilité de fournir des services de communication ;

3) non-respect par le titulaire de la licence dans le délai imparti de l'ordre de l'autorité concédante, qui a obligé à éliminer la violation révélée, y compris l'ordre qui a été émis lors de l'émission d'un avertissement de suspension de la licence.

3. Un avertissement concernant la suspension d'une licence, ainsi qu'une décision de suspension d'une licence, sont communiqués par écrit par l'organisme de délivrance des licences au titulaire de la licence, en indiquant les motifs de cette décision ou de l'avertissement au plus tard dans les dix jours à compter de la date à laquelle cette décision ou cet avertissement a été pris.

4. L'organisme de délivrance des licences est tenu de fixer un délai raisonnable au titulaire pour éliminer la violation qui a conduit à l'émission d'un avertissement de suspension de la licence. Ce délai ne peut excéder six mois. Si le titulaire de licence n'a pas éliminé une telle violation dans le délai imparti, l'autorité concédante a le droit de suspendre la licence et de demander au tribunal d'annuler la licence.

Article 38. Renouvellement d'une licence

1. Si le titulaire élimine la violation qui a conduit à la suspension de la licence, l'organisme de licence est tenu de prendre une décision sur le renouvellement de sa validité.

2. La confirmation de l'élimination par le titulaire de la violation qui a entraîné la suspension de la licence est la conclusion de l'organe de surveillance de l'État sur les communications émise au plus tard dix jours à compter de la date de l'élimination de ladite violation. La décision de renouvellement de la licence doit être prise au plus tard dans les dix jours à compter de la date de réception par l'autorité concédante de ladite conclusion.

Article 39. Annulation d'une licence

1. L'annulation d'une licence en justice est effectuée à la demande des personnes intéressées ou de l'autorité concédante en cas de:

1) détection de fausses données dans les documents ayant servi de base à la décision de délivrer une licence ;

2) défaut d'éliminer dans le délai imparti les circonstances qui ont entraîné la suspension de la licence ;

3) non-respect par le titulaire des obligations assumées par lui dans le processus de participation à l'enchère (enchère, concours) (si la licence a été délivrée sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours).

2. L'annulation de la licence par l'organisme de licence est effectuée dans les cas suivants :

1) liquidation d'une personne morale ou cessation de ses activités à la suite d'une réorganisation, à l'exception de sa réorganisation sous forme de transformation ;

2) résiliation du certificat d'enregistrement d'État d'un citoyen en tant qu'entrepreneur individuel;

3) les demandes du titulaire de la licence avec une demande d'annulation de la licence ;

4) L'alinéa 4 a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

3. La clause 3 a été déclarée invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

4. La décision de l'organisme de délivrance des licences d'annuler la licence est communiquée au titulaire de la licence dans un délai de dix jours à compter de la date d'adoption et peut faire l'objet d'un recours en justice.

Article 40. Constitution et tenue du registre des licences dans le domaine des communications

1. L'organisme de délivrance des licences établit et tient à jour un registre des licences dans le domaine des communications. Le registre doit contenir les informations suivantes :

1) informations sur les titulaires de licence ;

2) le nom des services de communication, pour la fourniture desquels des licences ont été délivrées, et le territoire sur lequel il est autorisé à fournir les services de communication concernés ;

3) date de délivrance et numéro de licence ;

4) durée de validité de la licence ;

5) motifs et date de suspension et de renouvellement de la licence ;

6) motif et date de l'annulation de la licence ;

7) autres informations établies par l'autorité concédante, en fonction du nom des services de communication.

2. Les informations du registre des licences dans le domaine des communications font l'objet d'une publication dans le volume, la forme et la procédure, qui sont déterminés par l'organisme concédant, en tenant compte des modifications apportées audit registre.

Article 41. Attestation de conformité des moyens de communication et des services de communication

1. Pour assurer l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, il est obligatoire de confirmer la conformité aux exigences établies des moyens de communication utilisés dans :

1) les réseaux publics de communication ;

2) les réseaux de communication technologiques et les réseaux de communication spécialisés en cas de raccordement à un réseau public de communication.

2. La confirmation de la conformité des moyens de communication spécifiés au paragraphe 1 du présent article avec les réglementations techniques adoptées conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique, et avec les exigences prévues par les actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur l'utilisation des moyens de communication, est effectuée par leur certification obligatoire ou l'adoption d'une déclaration de conformité.

Les installations de communication soumises à une certification obligatoire sont fournies pour certification par le fabricant ou le vendeur.

Les documents confirmant la conformité des installations de communication aux exigences établies, les rapports de test des installations de communication reçus en dehors du territoire de la Fédération de Russie sont reconnus conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie.

Le fabricant a le droit d'accepter une déclaration de conformité pour les moyens de communication qui ne sont pas soumis à une certification obligatoire.

3. La liste des installations de communication soumises à une certification obligatoire, approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, comprend :

les installations de communication qui remplissent les fonctions de systèmes de commutation, de systèmes de transport numérique, de systèmes de contrôle et de surveillance, ainsi que les équipements utilisés pour comptabiliser le volume des services de communication fournis dans les réseaux de communication publics ;

les équipements terminaux pouvant perturber le réseau public de communication ;

installations de communication pour réseaux de communication technologiques et réseaux de communication spécialisés en ce qui concerne leur connexion aux réseaux de communication publics;

moyens de communication radioélectroniques;

le matériel de communication, y compris les logiciels qui assurent la mise en œuvre des actions établies lors des activités de recherche opérationnelle.

Lors de la modification du logiciel faisant partie du dispositif de communication, le fabricant peut, de la manière prescrite, accepter une déclaration de conformité de ce dispositif de communication avec les exigences d'un certificat de conformité délivré précédemment ou d'une déclaration de conformité acceptée.

4. La certification des services de communication et du système de gestion de la qualité des services de communication est effectuée sur une base volontaire.

5. Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure d'organisation et d'exécution des travaux sur la confirmation obligatoire de la conformité des installations de communication, la procédure d'accréditation des organismes de certification, les laboratoires d'essais (centres) effectuant des tests de certification et approuve les règles de certification.

Le contrôle du respect par les titulaires de certificats et les déclarants des obligations d'assurer la conformité des équipements de communication fournis aux exigences et conditions de certification et l'enregistrement des déclarations de conformité acceptées par les fabricants sont confiés à l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications est également chargée de l'organisation d'un système de certification dans le domaine des communications, qui comprend des organismes de certification, des laboratoires d'essais (centres), quelles que soient les formes organisationnelles et juridiques et les formes de propriété.

6. Pour l'enregistrement d'une déclaration de conformité, une taxe d'État est perçue conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et redevances.

7. Le titulaire du certificat de conformité ou le déclarant est tenu d'assurer la conformité de l'installation de communication, du système de gestion de la qualité de l'installation de communication, du service de communication, du système de gestion de la qualité du service de communication avec les exigences des documents réglementaires de conformité avec lesquels une certification a été effectuée ou une déclaration a été adoptée.

8. En cas de non-conformité du moyen de communication exploité, qui dispose d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité, aux exigences établies, le titulaire du certificat ou le déclarant est tenu d'éliminer à ses frais la non-conformité identifiée. Le délai pour éliminer la non-conformité identifiée est fixé par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 42

1. Pour la certification obligatoire d'une installation de communication, le demandeur envoie à l'organisme de certification une demande de certification et sa description technique en russe, qui permet d'identifier l'installation de communication et contient des paramètres techniques à travers lesquels il est possible d'évaluer la conformité de l'installation de communication avec les exigences établies.

Le demandeur-vendeur soumet également à l'organisme de certification un document du fabricant confirmant le fait de la production du moyen de communication réclamé à la certification.

2. Le délai d'examen d'une demande de certification ne doit pas dépasser trente jours à compter de la date de réception par l'organisme de certification des documents spécifiés au paragraphe 1 du présent article.

3. L'organisme de certification, après avoir reçu les résultats documentés des essais de certification dans un délai n'excédant pas trente jours, prend une décision de délivrance ou un refus motivé de délivrer un certificat de conformité. Le certificat de conformité est délivré pour un an ou trois ans, selon le schéma de certification prévu par les règles de certification.

4. Le refus de délivrer un certificat de conformité ou la résiliation de sa validité est effectué si le moyen de communication ne répond pas aux exigences établies ou si le demandeur a enfreint les règles de certification.

5. L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications publie des informations sur l'inscription du certificat de conformité au registre des certificats de conformité du système de certification dans le domaine des communications ou sur l'exclusion du certificat de conformité du registre spécifié.

1. La déclaration de conformité est effectuée par l'adoption par le demandeur d'une déclaration de conformité basée sur ses propres preuves et sur des preuves obtenues avec la participation d'un laboratoire d'essais accrédité (centre).

Comme preuve, le demandeur utilise la documentation technique, les résultats de ses propres recherches (tests) et mesures et d'autres documents qui servent de base motivée pour confirmer la conformité des installations de communication aux exigences établies. Le demandeur inclut également dans les pièces justificatives les protocoles d'études (essais) et de mesures effectuées dans un laboratoire d'essais accrédité (centre).

nom et lieu du demandeur;

nom et lieu du fabricant du moyen de communication ;

description technique de l'outil de communication en russe, permettant d'identifier cet outil de communication ;

la déclaration du demandeur selon laquelle les moyens de communication, lorsqu'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu et que le demandeur prend des mesures pour assurer la conformité des moyens de communication avec les exigences établies, n'auront pas d'effet déstabilisateur sur l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie ;

des informations sur les études (essais) réalisées et les mesures, ainsi que sur les documents ayant servi de base pour confirmer la conformité de l'installation de communication aux exigences établies ;

durée de validité de la déclaration de conformité.

Le formulaire de la déclaration de conformité est approuvé par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

3. Une déclaration de conformité établie conformément aux règles établies est soumise à l'enregistrement par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications dans un délai de trois jours.

La déclaration de conformité est valable à partir de la date de son enregistrement.

4. La déclaration de conformité et les documents constituant les éléments de preuve doivent être conservés par le demandeur pendant la durée de validité de cette déclaration et pendant trois ans à compter de la date d'expiration de sa validité. Le deuxième exemplaire de la déclaration de conformité est conservé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Article 43.1. Examen d'un projet de système d'un réseau de communication

Article 43.2. Enregistrement d'un réseau de télécommunication

L'article a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 14 février 2010 n ° 10-FZ.

Chapitre 7 Services de communication

Article 44. Fourniture de services de communication

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de communication sont fournis par les opérateurs de communication aux utilisateurs des services de communication sur la base d'un accord sur la fourniture de services de communication, conclu conformément au droit civil et aux règles de fourniture de services de communication.

2. Les règles de fourniture des services de communication sont approuvées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Les Règles pour la fourniture de services de communication régissent la relation entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord sur la fourniture de services de communication, ainsi que la procédure et les motifs de suspension de la fourniture de services de communication en vertu d'un accord et de résiliation d'un tel accord, les spécificités de la fourniture de services de communication, les droits et obligations des opérateurs de communication et des utilisateurs de services de communication, la forme et la procédure de paiement des services de communication rendus, la procédure de dépôt et d'examen des plaintes, les réclamations des utilisateurs de services de communication, la responsabilité des parties.

3. En cas de violation par un utilisateur de services de communication des exigences établies par la présente loi fédérale, des règles de fourniture de services de communication ou d'un accord sur la fourniture de services de communication, y compris une violation des conditions de paiement des services de communication qui lui sont rendus, déterminées par les termes de l'accord sur la fourniture de services de communication, l'opérateur de communication a le droit de suspendre la fourniture de services de communication jusqu'à ce que la violation soit éliminée, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de six mois à compter de la date de réception par l'utilisateur de services de communication de l'opérateur de communication d'un avis écrit de l'intention de suspendre la fourniture de services de communication, l'opérateur de communication a unilatéralement le droit de résilier le contrat de fourniture de services de communication, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

Article 45. Caractéristiques de la fourniture de services de communication aux citoyens

1. Un accord sur la fourniture de services de communication conclu avec les citoyens est un accord public. Les termes d'un tel accord doivent respecter les règles de fourniture de services de communication.

2. Dans tous les cas de remplacement du numéro d'abonné, l'opérateur de télécommunications est tenu d'informer l'abonné et de l'informer du nouveau numéro d'abonné au moins soixante jours à l'avance, à moins que la nécessité du remplacement n'ait été causée par des circonstances imprévues ou extraordinaires.

3. L'opérateur de télécommunications, sans le consentement écrit de l'abonné, n'a pas le droit de modifier le schéma de mise en marche de son équipement terminal fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte.

4. L'abonné a le droit d'exiger le changement de numéro d'abonné et l'opérateur de télécommunications, si cela est techniquement possible, est obligé de changer le numéro d'abonné sur la ligne d'abonné dans les locaux situés à une adresse différente et appartenant à cet abonné. Le changement de numéro d'abonné est un service supplémentaire.

5. En cas de résiliation du droit de l'abonné de posséder et d'utiliser le local dans lequel l'équipement terminal est installé (ci-après dénommé le local téléphoné), le contrat de fourniture de services de communication avec l'abonné est résilié.

Parallèlement, l'opérateur télécom avec lequel le contrat de fourniture de services de communication est résilié, à la demande du nouveau propriétaire des locaux téléphonés, doit conclure avec lui une convention de fourniture de services de communication dans un délai de trente jours.

Si des membres de la famille de l'abonné restent dans les locaux téléphonés, le contrat de fourniture de services de communication est réémis à l'un d'eux conformément aux règles de fourniture de services de communication.

L'opérateur de télécommunications, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le Code civil de la Fédération de Russie pour accepter un héritage, qui comprend un local téléphonique, n'a pas le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant. Lors de la succession desdits locaux, une convention de fourniture de services de communication est conclue avec l'héritier. L'héritier est tenu de payer à l'opérateur de télécommunications le coût des services de communication rendus pour la période précédant l'entrée en droits de succession.

Article 46. Obligations des opérateurs de communication

1. L'opérateur télécom est tenu :

fournir des services de communication aux utilisateurs de services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux normes nationales, aux normes et règles techniques, à une licence, ainsi qu'à un accord sur la fourniture de services de communication ;

être guidé dans la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service et l'exploitation des réseaux de communication par des actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, construire des réseaux de communication en tenant compte des exigences pour assurer la stabilité et la sécurité de leur fonctionnement. Les coûts qui y sont associés, ainsi que les coûts de création et d'exploitation des systèmes de contrôle de leurs réseaux de communication et de leur interaction avec le réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, sont à la charge des opérateurs de télécommunications ;

Le paragraphe 4 de la clause 1 a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 14 février 2010 n° 10-FZ.

se conformer aux exigences relatives à l'interaction organisationnelle et technique avec d'autres réseaux de communication, à la transmission et à l'acheminement du trafic et établies par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, ainsi qu'aux exigences relatives aux règlements mutuels et aux paiements obligatoires ;

soumettre des rapports statistiques sous la forme et de la manière établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

fournir, à la demande de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications pour l'exercice de ses pouvoirs, des informations, y compris sur l'état technique, les perspectives de développement des réseaux de communication et des moyens de communication, sur les conditions de fourniture des services de communication, des services de connexion et des services de transmission de trafic, sur les tarifs applicables et les taux de règlement, sous la forme et de la manière établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer les conditions d'un accès sans entrave des personnes handicapées aux installations de communication conçues pour travailler avec les utilisateurs des services de communication, y compris les lieux de fourniture des services de communication et les lieux de paiement dans les installations de communication.

3. Afin d'informer les utilisateurs de services de communication sur la numérotation fonctionnant sur son réseau de communication, un opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence gratuits, ainsi que de fournir sur une base payante, sur la base de coûts économiquement justifiés, des informations sur les abonnés de son réseau de communication aux organisations intéressées à créer leurs propres systèmes de services d'information et de référence.

4. Un opérateur de télécommunications qui fournit des services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion par fil) sur la base d'un accord avec un abonné, conformément aux termes de la licence obtenue, est tenu de diffuser des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio obligatoires accessibles au public dans ses réseaux d'exploitation inchangées à ses propres frais (sans conclure d'accords avec les diffuseurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoires et sans facturer de frais pour la réception et la diffusion de ces chaînes à partir de abonnés et diffuseurs de chaînes de télévision et (ou) de radio obligatoirement accessibles au public).

Article 47. Bénéfices et avantages lors de l'utilisation des services de communication

1. Pour certaines catégories d'utilisateurs de services de communication, les traités internationaux de la Fédération de Russie, les lois fédérales, les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie peuvent établir des avantages et avantages en termes d'ordre dans lequel les services de communication sont fournis, de procédure et de montant de leur paiement.

2. Les utilisateurs des services de communication visés au paragraphe 1 du présent article sont tenus de payer une redevance pour les services de communication qui leur sont fournis dans leur intégralité, suivie d'une compensation de leurs dépenses directement à partir du budget du niveau correspondant.

Article 48. Utilisation des langues et alphabets dans la fourniture des services de communication

1. En Fédération de Russie, le travail de bureau dans le domaine des communications est effectué en russe.

2. La relation des opérateurs de télécommunications avec les utilisateurs de services de communication découlant de la fourniture de services de communication sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue en russe.

3. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, envois postaux et envois postaux de fonds expédiés à l'intérieur de la Fédération de Russie doivent être rédigées en russe. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, envois postaux et mandats postaux envoyés sur les territoires des républiques faisant partie de la Fédération de Russie peuvent être rédigées dans les langues officielles des républiques respectives, à condition que les adresses des expéditeurs et des destinataires soient dupliquées en russe.

4. Le texte du télégramme doit être écrit dans les lettres de l'alphabet russe ou dans l'alphabet latin.

5. Les messages internationaux transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux sont traités dans les langues déterminées par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

Article 49

1. Dans les processus technologiques de transmission et de réception des messages de télécommunication et postaux, leur traitement sur le territoire de la Fédération de Russie par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs postaux, un seul temps de comptabilisation et de rapport est utilisé - Moscou.

2. Dans les communications internationales, le temps de comptabilisation et de rapport est déterminé par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

3. L'information de l'utilisateur ou des utilisateurs de services de communication sur l'heure de fourniture d'un service de communication nécessitant leur participation directe est effectuée par l'opérateur de communication indiquant l'heure en vigueur dans le fuseau horaire à l'emplacement de l'utilisateur ou des utilisateurs de services de communication.

Article 50

1. Le service de télécommunication est utilisé à des fins de gestion opérationnelle, technique et administrative des réseaux de communication et ne peut être utilisé pour fournir des services de communication aux termes d'un contrat de fourniture de services de communication à titre onéreux.

2. Les opérateurs de communication fournissent des services de télécommunication de la manière déterminée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

Article 51. Fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités

La fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités est effectuée sur la base d'un accord de fourniture de services de communication payants, conclu sous la forme d'un contrat d'État ou municipal de la manière établie par la législation civile et la législation de la Fédération de Russie sur la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des municipalités, d'un montant correspondant au montant du financement des coûts prévus par les budgets correspondants pour le paiement des services de communication.

Article 51.1. Caractéristiques de la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi

1. L'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, en accord avec les autorités exécutives fédérales chargées des réseaux de communication à usage spécial destinés aux besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, a le droit d'établir des exigences supplémentaires pour les réseaux de communication qui font partie d'un réseau public de communication et sont utilisés pour fournir des services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

Dans le cas où l'obligation de fournir ces services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des municipalités est confiée par le gouvernement de la Fédération de Russie à l'opérateur de télécommunications, ces exigences doivent être satisfaites dans les délais fixés par le contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

2. Les prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi doivent être déterminés par un contrat d'État basé sur la nécessité de compenser les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de ces services de communication, et la compensation d'un taux de rendement raisonnable (rentabilité) du capital utilisé dans la fourniture de ces services de communication.

3. La modification des prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, ainsi que des conditions de paiement des services de communication rendus est autorisée de la manière établie par le contrat d'État, pas plus d'une fois par an.

4. Lors de l'exécution d'un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, l'opérateur de télécommunications qui a conclu ledit contrat d'État n'a pas le droit de suspendre et (ou) de résilier la fourniture de services de communication sans le consentement écrit du client de l'État.

Article 52

1. L'opérateur de télécommunications est tenu d'assurer la possibilité d'appeler 24 heures sur 24, gratuitement pour l'utilisateur des services de communication, les services opérationnels d'urgence (pompiers, police, ambulance, service de gaz d'urgence et autres services, dont la liste complète est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie).

Un appel gratuit aux services opérationnels d'urgence doit être fourni à chaque utilisateur des services de communication en composant un numéro unique sur tout le territoire de la Fédération de Russie pour chaque service opérationnel d'urgence.

2. Les dépenses des opérateurs de télécommunications engagées dans le cadre de la fourniture d'un appel aux services opérationnels d'urgence, y compris les coûts liés à la fourniture de services de connexion des réseaux de communication des services opérationnels d'urgence au réseau public de communication et à la transmission et à la réception des messages de ces services, sont remboursées sur la base de contrats conclus par les opérateurs de télécommunications avec les organismes et organisations qui ont créé les services opérationnels d'urgence correspondants.

Article 53. Bases de données sur les abonnés des opérateurs télécoms

1. Les informations sur les abonnés et les services de communication qui leur sont fournis, qui sont devenues connues des opérateurs de télécommunications en vertu de l'exécution du contrat de fourniture de services de communication, sont des informations confidentielles et font l'objet d'une protection conformément à la législation de la Fédération de Russie.

Les abonnés comprennent le nom, le prénom, le deuxième prénom ou le pseudonyme de l'abonné, le nom (dénomination sociale) de l'abonné - personne morale, nom, prénom, patronyme du chef et des employés de cette personne morale, ainsi que l'adresse de l'abonné ou l'adresse de la fin de l'équipement terminal, les numéros d'abonné et d'autres données permettant d'identifier l'abonné ou son équipement terminal, des informations, des informations. .

2. Les opérateurs de télécommunications ont le droit d'utiliser les bases de données créées par eux sur les abonnés pour la mise en œuvre de services d'information et de référence, y compris pour la préparation et la diffusion d'informations de diverses manières, notamment sur des supports magnétiques et en utilisant les télécommunications.

Lors de la préparation des données pour les services d'information et de référence, le nom, le prénom, le patronyme de l'abonné citoyen et son numéro d'abonné, le nom (raison sociale) de l'abonné - une personne morale, les numéros d'abonné indiqués par lui et l'adresse d'installation de l'équipement terminal peuvent être utilisés.

Les informations sur les abonnés citoyens sans leur consentement écrit ne peuvent pas être incluses dans les données des services d'information et de référence et ne peuvent pas être utilisées pour fournir des services de référence et d'autres informations par l'opérateur de télécommunications ou des tiers.

La fourniture à des tiers d'informations sur les abonnés-citoyens ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit des abonnés, à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

Article 54. Paiement des services de communication

1. Le paiement des services de communication doit être effectué au moyen de paiements en espèces ou non - immédiatement après la fourniture de ces services, en effectuant un paiement anticipé ou avec un paiement différé.

La procédure et le mode de paiement des services de communication sont déterminés par le contrat de fourniture de services de communication, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie. Si les tarifs des services de cet opérateur de télécommunications sont soumis à la réglementation de l'État, à la demande d'un abonné citoyen, l'opérateur de télécommunications est tenu de fournir à cet abonné citoyen la possibilité de payer la fourniture de l'accès au réseau de communication avec un plan de versement d'au moins six mois avec un paiement initial ne dépassant pas trente pour cent des frais établis.

Un abonné ne paiera pas pour une connexion téléphonique établie à la suite d'un appel d'un autre abonné, sauf si la connexion téléphonique est établie :

avec l'aide d'un opérateur téléphonique avec paiement aux frais de l'utilisateur appelé des services de communication ;

utiliser les codes d'accès aux services de télécommunications attribués par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications;

avec un abonné situé en dehors du territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie spécifiée dans la décision d'attribution d'une ressource de numérotation à l'opérateur de télécommunications, y compris le numéro d'abonné attribué à cet abonné, sauf disposition contraire du contrat de fourniture de services de communication.

Le paiement des raccordements téléphoniques locaux s'effectue au choix du citoyen abonné au moyen d'un système d'abonnement ou de paiement au temps.

2. La base de paiement des services de communication est la lecture des équipements de communication, en tenant compte du volume des services de communication fournis par l'opérateur de communication, ainsi que des termes du contrat conclu avec l'utilisateur des services de communication pour la fourniture des services de communication.

3. La clause 3 est devenue invalide le 1er janvier 2005 conformément à la loi fédérale n° 122-FZ du 22 août 2004.

Article 55. Présentation des réclamations et présentation des réclamations et leur examen

1. Un utilisateur de services de communication a le droit de faire appel dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire des décisions et actions (inaction) d'un organe ou d'un fonctionnaire, d'un opérateur de communication lié à la fourniture de services de communication, ainsi qu'à la garantie de la disponibilité opérationnelle du spectre des radiofréquences.

2. L'opérateur télécom est tenu de tenir un registre des réclamations et suggestions et de le délivrer à la première demande de l'utilisateur des services de communication.

3. L'examen des plaintes des utilisateurs des services de communication est effectué de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

4. En cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, l'utilisateur des services de communication, avant de saisir le tribunal, soumet une réclamation à l'opérateur de communication.

5. Les réclamations sont soumises dans les délais suivants :

1) dans les six mois à compter de la date de fourniture du service de communication, du refus de le fournir ou du jour de l'émission d'une facture pour le service de communication rendu - sur les questions liées au refus de fournir des services de communication, à l'exécution intempestive ou incorrecte des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, ou à l'inexécution ou à la mauvaise exécution des travaux dans le domaine des télécommunications (à l'exception des plaintes liées aux messages télégraphiques) ;

2) dans les six mois à compter de la date d'envoi de l'envoi postal, effectuer un virement postal de fonds - sur les questions liées à la non-livraison, à la livraison tardive, à l'endommagement ou à la perte de l'envoi postal, au non-paiement ou au retard de paiement des fonds transférés ;

3) dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission du télégramme - sur les questions liées à la non-livraison, à la livraison intempestive du télégramme ou à la distorsion du texte du télégramme qui en change le sens.

6. La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat de prestation de services de communication ou d'un autre document attestant le fait de la conclusion du contrat (récépissé, liste des pièces jointes, etc.) et d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation au fond et qui doivent contenir des informations sur l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de prestation de services de communication et, en cas de demande de dommages-intérêts, le fait et le montant du dommage causé.

7. La réclamation doit être examinée au plus tard dans les soixante jours à compter de la date de son enregistrement. La personne qui a déposé la réclamation doit être informée par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

8. Pour les réclamations de certains types, des conditions spéciales pour leur prise en compte sont prévues :

1) les réclamations relatives aux envois postaux et aux virements postaux envoyés (transférés) dans le cadre d'un règlement sont examinées dans les cinq jours à compter de la date d'enregistrement des réclamations ;

2) les réclamations relatives à tous les autres envois postaux et mandats postaux sont examinées dans le délai fixé par le paragraphe 7 du présent article.

9. Si la réclamation est rejetée en tout ou en partie, ou si une réponse n'est pas reçue dans les délais fixés pour son examen, l'utilisateur des services de communication a le droit de déposer une réclamation devant le tribunal.

Article 56. Personnes habilitées à produire des réclamations et lieu des réclamations

1. Les personnes suivantes ont le droit de déposer une réclamation :

l'abonné pour les obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication ;

un utilisateur de services de communication qui se voit refuser la fourniture de ces services ;

l'expéditeur ou le destinataire des envois postaux dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 de l'article 55 de la présente loi fédérale.

2. Les réclamations sont présentées à l'opérateur de télécommunications qui a conclu un accord sur la fourniture de services de communication ou qui a refusé de conclure un tel accord.

Les réclamations liées à l'acceptation ou à la livraison d'envois postaux ou télégraphiques peuvent être présentées à la fois à l'opérateur de télécommunications qui a accepté l'envoi et à l'opérateur de télécommunications à destination de l'envoi.

Chapitre 8 Services de communication universels

Article 57. Services universels de communication

1. La fourniture de services universels de communication est garantie dans la Fédération de Russie.

Les services universels de communication conformément à la présente loi fédérale comprennent :

services de communication téléphonique utilisant des publiphones;

services de transmission de données et fourniture d'accès à Internet via des points d'accès publics.

2. La procédure et les conditions de démarrage de la fourniture des services universels de communication, ainsi que la procédure de réglementation des tarifs des services universels de communication, sont déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie sur proposition de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur la base des principes suivants :

le temps pendant lequel un usager de services de communication accède à une cabine téléphonique sans utiliser de véhicule ne doit pas excéder une heure ;

au moins un téléphone payant doit être installé dans chaque localité avec un accès gratuit aux services opérationnels d'urgence ;

dans les agglomérations d'au moins cinq cents habitants, au moins un point d'accès collectif à Internet doit être créé.

Article 58. Opérateur du service universel

1. La fourniture de services de communication universels est effectuée par des opérateurs de service universel, dont la sélection est effectuée sur la base d'un concours ou dans l'ordre de nomination conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque sujet de la Fédération de Russie.

2. Le nombre d'opérateurs de service universel opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, compte tenu de ses particularités, est déterminé en fonction de la nécessité de fournir des services de communication universels à tous les utilisateurs potentiels de ces services.

Le droit de fournir des services de communication universels est accordé aux opérateurs de réseaux publics de communication sur la base des résultats d'un appel d'offres organisé de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

En l'absence de demandes de participation à l'appel d'offres ou en l'impossibilité d'identifier le gagnant, la fourniture de services de communication universels sur un certain territoire est attribuée par le gouvernement de la Fédération de Russie, sur proposition de l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications, à l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications.

Un opérateur qui occupe une position significative dans un réseau public de communications n'est pas en droit de renoncer à son obligation de fournir des services universels de communications.

Article 59. Réserve de service universel

1. Afin d'assurer l'indemnisation des opérateurs du service universel pour les pertes causées par la fourniture des services universels de communication, une réserve de service universel est constituée.

2. Les fonds de la réserve de service universel sont dépensés exclusivement aux fins prévues par la présente loi fédérale, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie. L'exactitude et l'opportunité de la mise en œuvre des déductions obligatoires (paiements non fiscaux) par les opérateurs de réseaux publics de communication à la réserve de service universel sont contrôlées par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

3. La clause 3 est devenue invalide le 1er janvier 2007 conformément à la loi fédérale n° 245-FZ du 29 décembre 2006.

Article 60

1. Les sources pour la constitution d'une réserve de service universel sont les prélèvements obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communication et d'autres sources non interdites par la loi.

2. La base de calcul des déductions obligatoires (paiements non fiscaux) est le revenu perçu au cours du trimestre de la fourniture de services de communication aux abonnés et autres utilisateurs du réseau de communication public, à l'exception des montants des taxes présentées par l'opérateur du réseau de communication public aux abonnés et autres utilisateurs du réseau de communication public conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les redevances. Les revenus sont déterminés conformément à la procédure comptable établie dans la Fédération de Russie.

3. Le taux de déduction obligatoire (paiement non fiscal) d'un opérateur de réseau public de communications est fixé à 1,2 %.

4. Le montant de la déduction obligatoire (paiement non fiscal) de l'opérateur de réseau public de communications est calculé par lui indépendamment comme la part en pourcentage des revenus déterminée conformément au présent article correspondant au taux spécifié au paragraphe 3 du présent article.

5. Au plus tard trente jours à compter de la date de la fin du trimestre au cours duquel les revenus sont perçus, les opérateurs du réseau public de communication sont tenus de verser des contributions obligatoires (paiements non fiscaux) à la réserve de service universel. Les trimestres sont comptés à partir du début de l'année civile.

6. Si les prélèvements obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communications à la réserve de service universel ne sont pas effectués dans les délais fixés ou ne sont pas effectués intégralement, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications a le droit de saisir le tribunal d'une demande de récupération des prélèvements obligatoires (paiements non fiscaux).

Article 61. Indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication

1. Les pertes des opérateurs du service universel causées par la fourniture de services universels de communication font l'objet d'une indemnisation d'un montant n'excédant pas le montant de l'indemnisation des pertes établi par les résultats du concours, ou, si le concours n'a pas eu lieu, le montant maximal de l'indemnisation des pertes, et dans un délai n'excédant pas six mois après la fin de l'exercice financier, sauf disposition contraire des conditions du concours.

Le montant maximal de l'indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication est déterminé comme la différence entre les revenus et les coûts économiquement justifiés de l'opérateur du service universel et les revenus et les coûts de l'opérateur de télécommunications dans le cas où l'obligation de fournir des services universels de communication ne lui a pas été attribuée, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale.

2. L'opérateur du service universel tient des registres séparés des recettes et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communication fournis et les parties du réseau de télécommunication utilisées pour fournir ces services.

3. La procédure d'indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication est déterminée par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Chapitre 9. Protection des droits des utilisateurs des services de communication

Article 62. Droits des utilisateurs des services de communication

1. Un utilisateur de services de communication a le droit d'envoyer un message de communication, d'envoyer un envoi postal ou d'effectuer un virement postal, de recevoir un message de télécommunication, un envoi postal ou un virement postal ou de refuser de les recevoir, sauf disposition contraire des lois fédérales.

2. La protection des droits des utilisateurs de services de communication dans la fourniture de services de télécommunications et postaux, les garanties d'obtention de ces services de communication de bonne qualité, le droit de recevoir les informations nécessaires et fiables sur les services de communication et sur les opérateurs de communication, les motifs, le montant et la procédure d'indemnisation des dommages résultant du non-respect ou de la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, ainsi que le mécanisme d'exercice des droits des utilisateurs de services de communication sont déterminés par la présente loi fédérale, la législation civile, la législation de la Fédération de Russie sur la protection des consommateurs et d'autres droits réglementaires émis conformément à eux de nouveaux actes de la Fédération de Russie.

Article 63. Secret des communications

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, des messages télégraphiques et autres transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux est garanti.

La restriction du droit au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, des messages télégraphiques et autres transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

2. Les opérateurs de communication sont tenus d'assurer le respect du secret des communications.

3. L'inspection des envois postaux par des personnes qui ne sont pas des employés autorisés de l'opérateur de télécommunications, l'ouverture des envois postaux, l'examen des pièces jointes, la prise de connaissance des informations et de la correspondance documentaire transmises sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux, ne sont effectués que sur la base d'une décision de justice, à l'exception des cas établis par les lois fédérales.

4. Les informations sur les messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux, sur les envois postaux et les virements postaux, ainsi que sur ces messages eux-mêmes, les envois postaux et les fonds transférés ne peuvent être délivrées qu'aux expéditeurs et destinataires ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Article 64

1. Les opérateurs de communication sont tenus de fournir aux organismes publics autorisés engagés dans des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie des informations sur les utilisateurs des services de communication et sur les services de communication qui leur sont fournis, ainsi que d'autres informations nécessaires à l'exécution des tâches confiées à ces organismes, dans les cas établis par les lois fédérales.

2. Les opérateurs de communication sont tenus d'assurer la mise en œuvre des exigences établies par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications en accord avec les organismes publics autorisés engagés dans des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie pour les réseaux et les moyens de communication pour ces organismes, dans les cas établis par les lois fédérales, pour mener à bien les activités afin de mettre en œuvre les tâches qui leur sont assignées, et également prendre des mesures pour empêcher la divulgation des méthodes organisationnelles et tactiques pour mener à bien ces activités.

3. La suspension de la fourniture de services de communication aux personnes morales et aux personnes physiques est effectuée par les opérateurs de communication sur la base d'une décision motivée par écrit de l'un des chefs de l'organisme menant des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, dans les cas établis par les lois fédérales.

Les opérateurs de communication sont tenus de reprendre la fourniture de services de communication sur la base d'une décision de justice ou d'une décision motivée écrite de l'un des chefs de l'organisme menant des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, qui a décidé de suspendre la fourniture de services de communication.

4. La procédure d'interaction des opérateurs de communication avec les organismes publics autorisés menant des activités de recherche opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie est établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

5. Lors de la conduite d'actions d'enquête par des organes publics autorisés, les opérateurs de télécommunications sont tenus de fournir une assistance à ces organes conformément aux exigences de la législation sur la procédure pénale.

Chapitre 10. Gestion des réseaux de communication en situation d'urgence et en état d'urgence

Article 65. Gestion du réseau public de communication

1. La gestion du réseau public de communication en situation d'urgence est assurée par l'exécutif fédéral dans le domaine des communications en collaboration avec les centres de contrôle des réseaux de communication spécialisés et des réseaux de communication technologiques connectés au réseau public de communication.

2. Afin de coordonner les travaux visant à éliminer les circonstances qui ont servi de base à l'introduction de l'état d'urgence et ses conséquences, conformément aux actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie sur l'introduction de l'état d'urgence, des organes de gestion spéciaux temporaires peuvent être formés, auxquels sont transférés les pouvoirs appropriés de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

Article 66. Utilisation prioritaire des réseaux et moyens de communication

1. En cas d'urgence de nature naturelle et humaine, déterminée par la législation de la Fédération de Russie, les organes publics autorisés, de la manière déterminée par le Gouvernement de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité tous les réseaux et moyens de communication, ainsi que la suspension ou la restriction de l'utilisation de ces réseaux et moyens de communication.

2. Les opérateurs de communication doivent donner la priorité absolue à tous les messages liés à la sécurité humaine sur l'eau, sur terre, dans les airs, dans l'espace, ainsi qu'aux messages concernant les accidents majeurs, les catastrophes, les épidémies, les épizooties et les catastrophes naturelles liés à la mise en œuvre de mesures urgentes dans le domaine de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application des lois.

Article 67

L'article est devenu invalide à partir du 1er janvier 2005 conformément à la loi fédérale du 22 août 2004 n° 122-FZ.

Chapitre 11. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

Article 68. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

1. Dans les cas et conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie, les personnes qui ont violé la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications encourent la responsabilité pénale, administrative et civile.

2. Les pertes causées à la suite d'actions illégales (inaction) des organes de l'État, des organes de l'autonomie locale ou des fonctionnaires de ces organes doivent faire l'objet d'une indemnisation des opérateurs de télécommunications et des utilisateurs de services de communication conformément au droit civil.

3. Les opérateurs de communication sont responsables de la perte, de l'endommagement d'un envoi postal de valeur, du manque d'envois postaux dans le montant de la valeur déclarée, de la déformation du texte d'un télégramme qui a changé de sens, de la non-livraison d'un télégramme ou de la remise d'un télégramme au destinataire après vingt-quatre heures à compter du moment de sa présentation au montant de la taxe payée pour le télégramme, à l'exception des télégrammes adressés à des localités dans lesquelles il n'y a pas de réseau de télécommunication.

4. Le montant de la responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise exécution par les opérateurs de télécommunications de leurs obligations d'expédier ou de livrer d'autres envois postaux recommandés est déterminé par les lois fédérales.

5. Les employés des opérateurs de télécommunications sont responsables envers leurs employeurs de la perte ou du retard dans la livraison de tous les types d'envois postaux et télégraphiques, des dommages aux pièces jointes des envois postaux survenus par leur faute dans l'exercice de leurs fonctions officielles, à hauteur de la responsabilité que l'opérateur de télécommunications porte envers l'utilisateur des services de communication, à moins qu'une autre mesure de responsabilité ne soit prévue par les lois fédérales pertinentes.

6. L'opérateur de télécommunications n'est pas responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations d'envoyer ou de recevoir des messages ou de transmettre ou de distribuer des envois postaux, s'il est prouvé que cette inexécution ou cette mauvaise exécution des obligations est due à la faute de l'utilisateur des services de communication ou à un cas de force majeure.

7. Dans les cas prévus par la clause 3 de l'article 44 de la présente loi fédérale, l'utilisateur des services de communication est tenu d'indemniser l'opérateur de communication pour les dommages qui lui sont causés.

Chapitre 12. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

Article 69. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

1. La coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications est menée sur la base du respect des principes et normes généralement reconnus du droit international, ainsi que des traités internationaux de la Fédération de Russie.

Dans les activités internationales dans le domaine des télécommunications et des communications postales, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications agit en tant qu'administration des communications de la Fédération de Russie.

L'Administration des communications de la Fédération de Russie, dans le cadre de ses attributions, représente et protège les intérêts de la Fédération de Russie dans le domaine des télécommunications et des communications postales, interagit avec les administrations des communications des États étrangers, les organisations intergouvernementales et internationales de communication non gouvernementales, et coordonne également les questions de coopération internationale dans le domaine des communications menées par la Fédération de Russie, les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, assure le respect des obligations de la Fédération de Russie découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

2. Les organisations étrangères ou les citoyens étrangers exerçant des activités dans le domaine des communications sur le territoire de la Fédération de Russie bénéficient du régime juridique établi pour les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes dans la mesure où le régime spécifié est accordé par l'État respectif aux citoyens de la Fédération de Russie et aux organisations russes, sauf disposition contraire des traités internationaux de la Fédération de Russie ou des lois fédérales.

Article 70. Réglementation des activités dans le domaine des communications internationales

1. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications internationales sur le territoire de la Fédération de Russie sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine des communications, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. La procédure de règlement entre opérateurs internationaux de télécommunication est établie sur la base d'accords d'exploitation internationaux et compte tenu des recommandations des organisations internationales de télécommunication, dont la Fédération de Russie est membre.

3. Pour la fourniture de services de communication au sein des réseaux mondiaux d'information et de télécommunication sur le territoire de la Fédération de Russie, il est obligatoire :

création de segments russes de réseaux de communication mondiaux qui assurent l'interaction avec le réseau de communication unifié de la Fédération de Russie;

la création d'opérateurs de télécommunications russes qui satisfont aux exigences qui leur sont imposées par cette loi fédérale ;

assurer la sécurité économique, publique, de défense, environnementale, de l'information et d'autres types de sécurité.

Article 71. Circulation des équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie

1. Le mouvement d'équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie, y compris l'importation par des particuliers sur le territoire douanier de la Fédération de Russie d'équipements terminaux aux fins de fonctionnement dans des réseaux de communication pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés à l'activité entrepreneuriale, est effectué conformément à la législation douanière de la Fédération de Russie sans obtention d'un permis spécial pour l'importation dudit équipement.

2. La liste des équipements terminaux et la procédure d'utilisation sur le territoire de la Fédération de Russie sont déterminées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 72. Service postal international

L'Administration des communications de la Fédération de Russie organise les communications postales internationales, y compris l'établissement de lieux d'échange postal international sur le territoire de la Fédération de Russie.

Chapitre 13. Dispositions finales et transitoires

Article 73

Loi fédérale n° 15-FZ du 16 février 1995 "sur les communications" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1995, n° 8, art. 600) ;

Loi fédérale n° 8-FZ du 6 janvier 1999 "portant modifications et ajouts à la loi fédérale "sur les communications" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1999, n° 2, art. 235) ;

paragraphe 2 de l'article 42 de la loi fédérale du 17 juillet 1999 n° 176-FZ "Sur la communication postale" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1999, n° 29, art. 3697).

Article 74. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 47 de la présente loi fédérale.

2. Dans les bandes de fréquences radio des catégories d'utilisation partagée des installations radioélectroniques à toutes fins et d'utilisation préférentielle des installations radioélectroniques civiles, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les installations radioélectroniques à toutes fins, et dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation préférentielle des installations radioélectroniques utilisées pour les besoins de l'administration de l'État, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les installations radioélectroniques civiles est effectuée par la commission d'État sur les radiofréquences, en tenant compte des conclusions sur la possibilité d'une telle attribution, présentées par les membres de la commission d'État sur les fréquences radio.

Dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration de l'État, l'attribution des bandes de fréquences radio aux moyens radioélectroniques qui fournissent les autorités de l'État, la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi est effectuée en Fédération de Russie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité de l'État et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

L'attribution des bandes de fréquences radio est effectuée pour dix ans ou pour une période déclarée plus courte. A la demande de l'utilisateur du spectre des radiofréquences, ce délai peut être prolongé ou réduit par décision des autorités qui ont attribué la bande de radiofréquences.

Le droit accordé conformément au présent article d'utiliser les bandes de radiofréquences ne peut être transféré par un utilisateur du spectre des radiofréquences à un autre utilisateur sans une décision de la commission d'État sur les radiofréquences ou de l'organisme qui a accordé ce droit.

3. L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les équipements radioélectroniques civils est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications sur la base des demandes des citoyens de la Fédération de Russie ou des demandes des personnes morales russes, en tenant compte des résultats d'un examen effectué par le service des radiofréquences sur la possibilité d'utiliser les équipements radioélectroniques déclarés et leur compatibilité électromagnétique avec les équipements radioélectroniques existants et prévus (examen de compatibilité électromagnétique).

L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils dans le cadre de l'utilisation conjointe du spectre des radiofréquences est effectuée s'il existe un accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences et de la manière établie par la commission d'État sur les radiofréquences, dans les bandes de fréquences radio attribuées aux parties à l'accord sur le même territoire et spécifiées dans l'accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences.

Les décisions relatives à l'attribution (nomination) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les équipements radioélectroniques civils doivent être prises par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard dans les trente-cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande correspondante.

Les informations sur l'adoption de la décision pertinente sont publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur le réseau d'information et de télécommunications "Internet" dans les cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision pertinente.

L'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux de radiofréquence doit être préparée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision correspondante.

L'attribution (la désignation) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence pour les moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins des autorités de l'État, les besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi est effectuée par l'exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité de l'État et l'exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

L'assignation (assignation) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence est effectuée pendant dix ans ou moins que la période déclarée, mais pendant la période de validité des décisions pertinentes sur l'attribution des bandes de radiofréquences. La période d'assignation (assignation) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour une ressource en fréquence orbitale peut être prolongée compte tenu de la durée de vie garantie des objets spatiaux utilisés pour la création et l'exploitation des réseaux de communication.

Les autorisations pour les stations radio de navire, prévues au paragraphe 2 de la clause 5 de l'article 22 de la présente loi fédérale, sont délivrées sous réserve des conclusions du service des radiofréquences sur la conformité des stations radio de navire aux exigences des traités internationaux de la Fédération de Russie et aux exigences de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

Pour les décisions d'attribution de bandes de radiofréquences et les décisions d'attribution (assignation) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences pour lesquelles aucune date d'expiration n'est fixée, fixez la période de validité jusqu'au 31 décembre 2019.

3.1. Un accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences doit contenir :

1) une indication des bandes de fréquences radio attribuées aux utilisateurs du spectre de fréquences radio - les parties à l'accord, qui sont censées être utilisées conjointement ;

2) les droits et obligations des utilisateurs du spectre des radiofréquences, y compris les obligations des utilisateurs du spectre des radiofréquences de se conformer aux conditions établies par la décision pertinente sur l'attribution de la bande de radiofréquence ;

3) la procédure de règlement amiable entre utilisateurs du spectre des radiofréquences pour son utilisation conjointe et le montant de la redevance correspondante ;

4) procédure d'examen des litiges entre utilisateurs du spectre des radiofréquences sur la question de l'utilisation conjointe du spectre des radiofréquences ;

5) la procédure de résiliation de l'accord sur l'utilisation multi-objets du spectre des radiofréquences.

3.2. En cas d'utilisation du spectre des radiofréquences pour la fourniture de services de communication, les parties à l'accord sur l'utilisation multisujet du spectre des radiofréquences doivent disposer de licences pour la fourniture de services de communication d'un nom.

4. N'est plus valide. - Loi fédérale du 23 février 2011 N 18-FZ.

5. La procédure d'examen de la compatibilité électromagnétique, d'examen des documents et de prise de décisions sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences dans les bandes de radiofréquences attribuées, ainsi que la réémission de ces décisions ou leur modification, est établie et publiée par la commission d'État sur les radiofréquences.

6. L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence peut être modifiée dans l'intérêt de répondre aux besoins des autorités de l'État, aux besoins de la défense du pays, de la sécurité de l'État et d'assurer l'ordre public avec compensation aux propriétaires d'équipements radioélectriques pour les pertes causées par le changement de radiofréquence ou de canal de radiofréquence.

Le changement obligatoire par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications de la radiofréquence ou du canal de radiofréquence de l'utilisateur du spectre des radiofréquences n'est autorisé que pour prévenir une menace pour la vie ou la santé humaine et assurer la sécurité de l'État, ainsi que pour remplir les obligations découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie. Un tel changement peut être contesté par l'utilisateur du spectre des radiofréquences devant les tribunaux.

7. Le refus d'attribuer des bandes de radiofréquences aux utilisateurs du spectre de radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils est autorisé pour les motifs suivants :

Non-conformité de la bande de fréquences radio déclarée avec le tableau d'attribution des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie ;

Non-conformité des paramètres de rayonnement et de réception des moyens radioélectroniques déclarés avec les exigences, normes et standards nationaux de la Fédération de Russie dans le domaine de la garantie de la compatibilité électromagnétique des moyens radioélectroniques et des appareils haute fréquence ;

Avis négatif sur la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences radio, déposé par l'un des membres de la commission étatique sur les fréquences radio.

8. Le refus d'attribuer (d'attribuer) des radiofréquences ou un canal de radiofréquences aux utilisateurs du spectre des radiofréquences pour des moyens radioélectroniques civils est autorisé pour les motifs suivants :

Absence de documents pour les moyens radioélectroniques déclarés pour l'utilisation confirmant la conformité dans les cas où une telle confirmation est obligatoire ;

Non-conformité de l'activité déclarée dans le domaine des communications avec les exigences, normes et règles établies pour ce type d'activité ;

Conclusion négative de l'examen de compatibilité électromagnétique ;

Résultats négatifs de la procédure internationale de coordination de l'utilisation des assignations de fréquences radio, si une telle procédure est prévue par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie.

Le refus d'attribuer (attribuer) des radiofréquences ou un canal de radiofréquences aux utilisateurs du spectre des radiofréquences pour les moyens radioélectroniques civils dans le cadre de l'utilisation en commun du spectre des radiofréquences est également autorisé en l'absence d'accord sur l'utilisation multi-sujet du spectre des radiofréquences.

9. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences pour les moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins des autorités de l'État, les besoins de la défense du pays, la sécurité de l'État et l'application de la loi est effectué de la manière déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité de l'État et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

10. Si une violation des conditions établies lors de l'attribution d'une bande de radiofréquences ou de l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquences est détectée, l'autorisation d'utilisation du spectre de radiofréquences par les utilisateurs du spectre de radiofréquences pour les moyens radioélectroniques civils peut être suspendue par l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (désigné) la radiofréquence ou le canal de radiofréquences conformément aux paragraphes 2 et au présent article pendant la période nécessaire pour éliminer cette violation, mais pas plus de quatre-vingt-dix jours.

11. L'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences est résiliée à l'amiable ou la période de validité d'une telle autorisation n'est pas prolongée pour les raisons suivantes :

Déclaration de l'utilisateur du spectre des radiofréquences ;

Annulation d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la prestation de services de communication, si ces activités sont liées à l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

Expiration du délai spécifié lors de l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence, si ce délai n'a pas été prolongé conformément à la procédure établie ou si une demande de prolongation n'a pas été soumise à l'avance, au moins trente jours à l'avance ;

L'utilisation de moyens radioélectroniques et (ou) d'appareils à haute fréquence à des fins illégales qui nuisent aux intérêts de l'individu, de la société et de l'État ;

Non-respect par l'utilisateur du spectre des radiofréquences des conditions établies dans la décision d'attribution d'une bande de radiofréquence ou d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquence ;

Défaut par l'utilisateur du spectre des radiofréquences de payer son utilisation dans les trente jours à compter de la date du délai de paiement établi ;

Liquidation d'une personne morale à laquelle un permis a été délivré pour utiliser le spectre des radiofréquences ;

Non-élimination de la violation qui a servi de base à la suspension de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences ;

Non-respect par le successeur légal de la personne morale réorganisée de l'obligation établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article de republier la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et d'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences ;

Adoption d'une décision motivée de la Commission d'État sur les fréquences radio de mettre fin à l'utilisation des bandes de fréquences radio spécifiées dans la décision de la Commission d'État sur les fréquences radio, avec compensation au propriétaire de l'équipement électronique radio pour les pertes causées par la résiliation anticipée de la décision d'attribution des bandes de fréquences radio.

11.1. Les autorisations d'utilisation d'une radiofréquence ou d'un canal de radiofréquences délivrées aux utilisateurs du spectre des radiofréquences aux fins de partage du spectre des radiofréquences sont également résiliées par voie judiciaire en cas de résiliation de la convention d'utilisation multi-objets du spectre des radiofréquences.

12. Si les documents soumis par le demandeur contiennent des informations inexactes ou déformées qui ont influencé la décision d'attribuer une bande de radiofréquence ou d'attribuer (attribuer) une radiofréquence ou un canal de radiofréquence, l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquence ou attribué (nommé) la radiofréquence ou le canal de radiofréquence, a le droit de demander au tribunal de mettre fin ou de ne pas renouveler la période de validité du permis d'utilisation du spectre de radiofréquence.

13. En cas de résiliation ou de suspension d'un permis d'utilisation du spectre des radiofréquences, la redevance payée pour son utilisation n'est pas remboursée.

14. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences sont réémises à la demande du successeur légal de la personne morale réorganisée.

Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de scission ou d'attribution, la décision d'attribution de bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux de radiofréquences sont réémises à la demande du ou des successeurs de la personne morale réorganisée, compte tenu des dispositions de l'acte de cession.

La réémission d'une décision reçue par une personne sur l'attribution de bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux de radiofréquences à une autre personne physique est effectuée sur demande personnelle ou à la demande de son héritier ou à la demande de ses héritiers de la manière établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article, conformément aux exigences du droit civil. Les demandes de réinscription de ces documents sont présentées par le ou les héritiers dans un délai de trente jours à compter de la date d'acceptation de la succession. Des copies des documents constatant le fait de l'acceptation de la succession doivent être jointes à la demande de l'héritier ou aux demandes des héritiers.

Si d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire intéressé d'utiliser des bandes de fréquences radio et d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio, le différend entre les parties est résolu devant les tribunaux. Le droit de réémettre la décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio naît avec le cessionnaire sur la base d'une décision de justice entrée en vigueur.

15. En cas de réorganisation d'une personne morale, son successeur est tenu de soumettre, dans les quarante-cinq jours à compter de la date d'apport des modifications pertinentes au registre d'État unifié des personnes morales, une demande de réinscription :

Décisions sur l'attribution des bandes de fréquences radio à la Commission d'État sur les fréquences radio ;

Autorisations d'utilisation de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences à l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications.

16. La demande visée au paragraphe 15 du présent article doit être accompagnée de documents confirmant le fait de la succession, et un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait peut également être joint. Si un extrait du registre d'État unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait n'est pas joint à la demande du successeur, l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications demande à l'organisme qui procède à l'enregistrement d'État des personnes morales, des individus en tant qu'entrepreneurs individuels, des informations confirmant le fait d'entrer des informations sur le demandeur dans le registre d'État unifié des personnes morales.

La réémission de la décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio est effectuée sans examen de la question lors d'une réunion de la Commission d'État sur les fréquences radio dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

La réémission d'une autorisation d'utilisation de radiofréquences ou de canaux de radiofréquences est effectuée par l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

La réémission de ces documents est effectuée dans les conditions qui ont été établies lors de l'attribution des bandes de fréquences radio et de l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux de fréquences radio à une entité juridique réorganisée.

Dans le cas où le cessionnaire fournit des informations incomplètes ou fausses, la réémission de la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences peuvent être refusées dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

Un avis de refus de redélivrance desdits documents doit être envoyé ou remis par écrit au demandeur, en indiquant les motifs du refus dans les dix jours à compter de la date de la décision pertinente.