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Particularités de la fourniture de services intrazonaux et interurbains. Offre (proposition) pour la fourniture de services téléphoniques par code PIN Services de communications téléphoniques intrazonales interurbaines et internationales

Il est peu probable que la majorité des abonnés utilisant la communication intrazonale de Rostelecom sache de quoi il s'agit. Peu de gens connaissent les principes de son fonctionnement et les principales caractéristiques. Cependant, le terme pour ce type de connexion peut être trouvé dans les descriptions des plans tarifaires et d'autres produits de Rostelecom, ce qui n'est pas surprenant, car ce concept est pertinent pour les utilisateurs à la fois domestiques et cellulaires. connexion téléphonique.

Vous pouvez en savoir plus sur ce qu'est une connexion intra-zone à partir des actes juridiques réglementaires spéciaux de la Fédération de Russie, qui fournissent non seulement une définition claire du terme, mais également des prix fixes pour les services de communication pour divers types pièces:

  • Stationnaire;
  • mobile;
  • fédéral.

Une caractéristique des appels intrazonaux est leur liaison à la zone. C'est-à-dire qu'il est plus avantageux pour le client de contacter ceux qui sont situés dans la même entité territoriale ou région que lui.

Les principes de fonctionnement d'une telle connexion chez Rostelecom ne diffèrent pas de ceux qui sont typiques pour les autres opérateurs. Il s'agit d'un type de raccordement téléphonique destiné aux abonnés appartenant au même sujet fédéral.

Deux principaux types de zones de numérotation sont nécessaires pour ce type de connexion :

Géographique

Conçu pour les abonnés utilisant lignes fixes. Ils sont cryptés au format ABC et ressemblent visuellement à un code de région, par exemple 499 ou 495.

Non géographique

S'applique à communications mobiles, sous forme de codes au format DEF, c'est-à-dire sous la forme de trois chiffres suivant les huit premiers : 8-(906)-ХХХ-ХХ-ХХ.

Rostelecom tente depuis plusieurs années de constituer un holding unique regroupant les principales entreprises de télécommunications. Pendant assez longtemps, il n'y a pas eu de changement et la connexion téléphonique n'a été fournie que par les mêmes opérateurs appartenant à l'entité territoriale correspondante.

Cependant, depuis avril 2011, plusieurs opérateurs de la région sud (Southern Telecommunications Company, Dagsvyaz, Svyazinvest) ont décidé que le moment était venu de fusionner. À l'heure actuelle, ils fournissent aux clients des services de communication intrazonaux et locaux pour le compte de Rostelecom.

Le coût de la connexion intra-zone Rostelecom

Plans tarifaires conçus pour que l'abonné Rostelecom puisse passer des appels dans région d'origine généralement le plus avantageux. Pour les petites entreprises, il existe même un système spécial qui permet de déterminer le coût des appels passés en fonction de la localisation :

  • au sein de la commune :
    • vers les téléphones résidentiels - gratuitement ;
    • sur les téléphones portables - 1,5 roubles par minute.
  • V zone tarifaire Les appels de 100 km vers des appareils fixes et cellulaires ont le même prix - 2 roubles par minute ;
  • à moins de 600 km - à partir de 2,6 roubles / min (le chiffre exact dépendra de la région).

La ligne tarifaire principale proposée aux autres clients pour les appels intracommunaux est représentée par trois postes :

  • "Région Maximum" - 3011 roubles / mois. (nombre illimité d'appels vers des appareils cellulaires ou fixes situés dans la région);
  • "Région Mobile" - 2430 roubles / mois. (communication illimitée avec les utilisateurs d'appareils mobiles) ;
  • "Region Standard" - 1162 roubles / mois. (aucune restriction sur les conversations avec les abonnés utilisant des appareils fixes).

Les clients de Rostelecom peuvent activer des forfaits conçus pour fournir non seulement des minutes de conversation locales ou intra-zone, mais également une communication longue distance illimitée avec des personnes utilisant des téléphones fixes. Le plan tarifaire Unlimited Russia est le plus populaire à cet égard.

La communication téléphonique de tout type est disponible pour les abonnés dans toutes les grandes villes de Russie. En choisissant un tarif adapté, les clients de l'opérateur peuvent réduire significativement leurs coûts pour tous les types d'appels.

    Appendice 1. Tarifs des services téléphoniques locaux fournis par MGTS sur le territoire de Moscou Appendice 2. Tarifs pour la fourniture d'une connexion téléphonique intrazonale à un abonné (utilisateur) d'un réseau téléphonique fixe pour la transmission d'informations vocales, de télécopies et de données pour OJSC MGTS sur le territoire de Moscou

Arrêté du Service fédéral du tarif du 28 avril 2015 N 107-s/3
"Sur l'approbation des tarifs des services de communication téléphonique locaux et intrazonaux fournis par OJSC MGTS dans la ville de Moscou"

Conformément aux lois fédérales n° 147-FZ du 17 août 1995 "sur les monopoles naturels" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1995, n° 34, art. 3426 ; 2001, n° 33 (partie 1), art. 3429 ; 2002, n° 1 (partie 1), article 2 ; 2003, n° 2, article 168 ; n° 13, article 1181 ; 2004, n° 27, article 2711 ; 2006, n° 1, article 10 ; n° 19, Article 2063 ; 2007, N 1 (partie 1), point 21 ; N 43, point 5084 ; N 46, point 5557 ; 2008, N 52 (partie 1), point 6236 ; 2011, N 29, point 4281 ; N° 30 (partie 1), poste 4590, poste 4596 ; N 50, poste 7343 ; 2012, N 26, poste 3446 ; N 31, poste 4321 ; N 53 (partie 1), poste 7616), du 7 juillet 2003 N 126- FZ "Sur les communications" (Législation complète de la Fédération de Russie, 2003, N 28, art. 2895; N 52 (partie 1), art. 5038; 2004, N 35, art. 3607; N 45 , point 4377; 2005, N 19, poste 1752 ; 2006, N 6, poste 636 ; N 10, poste 1069 ; N 31 (partie 1), poste 3431, poste 3452 ; 2007, N 1 (partie 1), article 8 ; N 7, article 835 ; 2008, N 18, article 1941 ; 2009, N 29, article 3625 ; 2010, N 7, article 705 ; N 15, article 1737 ; N 27, poste 3408 ; N 31, poste 4190 ; 2011, N 7, poste 901 ; N 9, article 1205 ; n° 25, art. 3535 ; n° 27, art. 3873, art. 3880 ; n° 29, art. 4284, art. 4291 ; N 30 (partie 1), art. 4590 ; n° 45, art. 6333 ; N 49 (partie 5), art. 7061 ; n° 50, art. 7351, art. 7366; 2012, N 31, art. 4322, art. 4328 ; N 53 (partie 1), art. 7578 ; 2013, N 19, art. 2326 ; n° 27, art. 3450 ; N 30, (partie 1), art. 4062 ; n° 43, art. 5451 ; n° 44, art. 5643 ; n° 48, art. 6162, N 49 (partie 1), art. 6339, art. 6347 ; N 52 (partie 1), art. 6961; 2014, n° 6, art. 560 ; n° 14, art. 1552 ; n° 19, art. 2302 ; N 26 (partie 1), art. 3366, art. 3377; N 30 (partie 1), art. 4229, art. 4273 ; N 49 (partie 6), art. 6928), Décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 9 décembre 2014 N 1342 "Sur la procédure de fourniture de services téléphoniques" (Législation complète de la Fédération de Russie, 2014, N 51, art. 7431), du 24 octobre , 2005 N 637 "Sur la réglementation par l'État des tarifs des services publics de télécommunications et Service postal"(Législation rassemblée de la Fédération de Russie, 2005, N 44, art. 4561 ; 2007, N 40, art. 4797 ; 2011, N 46, art. 6535 ; 2013, N 27, art. 3602 ; 2014, N 15, Art. 1766), Règlement sur le service tarifaire fédéral, approuvé par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 juin 2004 N 332 (législation collective de la Fédération de Russie, 2004, N 29, art. 3049; 2006, N 3 , art. 301; N 23, art. 2522; N 48, poste 5032; N 50, poste 5354; 2007, N 16, poste 1912; N 25, poste 3039; N 32, poste 4145; 2008, N 7, poste 597 ; N 17, poste 1897 ; N 23, poste 2719 ; N 38, poste 4309 ; N 46, poste 5337 ; 2009, N 1, poste 142 ; N 3, poste 378 ; N 6, poste 738 ; N° 9, article 1119 ; n° 18 (partie 2), article 2249 ; n° 33, article 4086 ; 2010, n° 9, article 960 ; n° 13, article 1514 ; n° 25, article 3169 ; n° 26, point 3350 ; N 30, poste 4096 ; N 45, poste 5851 ; 2011, N 14, poste 1935 ; N 32, poste 4831 ; N 42, poste 5925 ; 2013, N 11, poste 1126 ; N 13, poste 1555 ; N 33, article 4386 ; N 45, article 5811, article 5822 ; 2014, N 46, article 6365 ; N 50, article 7099 ; 2015, N 2, article 491 ; N 14, article 2123), la procédure de calcul des tarifs et des plans tarifaires pour services téléphoniques locaux, approuvés par arrêté du FTS de Russie du 5 septembre 2006 N 189-s / 1 (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 11 octobre 2006, enregistrement N 8372), tel que modifié par arrêté du FTS de Russie en date du 3 août 2007 N 140-s/1 (enregistré par le Ministère de la Justice de Russie le 20 août 2007, enregistrement N 10000), j'ordonne :

1. Approuver les niveaux maximaux maximaux des tarifs des services de communication téléphonique locaux fournis par OAO MGTS sur le territoire de Moscou, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

2. Approuver les niveaux maximaux maximaux des tarifs pour le service de fourniture d'une connexion téléphonique intrazonale à un abonné (utilisateur) d'un réseau téléphonique fixe pour la transmission d'informations vocales, de télécopies et de données, fourni par MGTS OJSC sur le territoire de Moscou , conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

3. OJSC "MGTS" fournira au FTS de Russie :

3.1. Informations sur les tarifs établis pour les services de téléphonie locaux et intrazonaux à moins de 10 jours calendaires après leur établissement (changement).

3.2. Information sur la répartition des abonnés par types de plans tarifaires et la durée des raccordements téléphoniques correspondant à ces plans tarifaires sur une base mensuelle jusqu'au 15 du mois suivant celui de déclaration.

3.3. Déclaration dans les formulaires N 1, N 2 de l'annexe 1 de la Procédure de tenue d'une comptabilité séparée des produits et charges des opérateurs de télécommunications pour les types d'activités exercées, les services de communication fournis et les parties du réseau de télécommunication utilisées pour fournir ces services, approuvé par arrêté du Ministère de l'information et des communications de Russie du 2 mai 2006 N 54 (enregistré par le Ministère de la justice de Russie le 16 mai 2006, enregistrement N 7838), tel que modifié et complété par arrêté du Ministère de l'information et communications de Russie du 25 janvier 2007 N 12 (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 14 février 2007, enregistrement N 8941), par arrêté du ministère des Communications de Russie du 10 avril 2014 année N 77 (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 2 juin 2014, enregistrement N 32536), trimestriellement au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le trimestre de déclaration, annuellement - au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de déclaration.

3.5. Informations conformément aux tableaux 1, annexe 2 de la Méthodologie de calcul du montant des coûts économiquement justifiés et des bénéfices standard à appliquer dans la formation des tarifs réglementés pour les services publics de télécommunications, approuvée par arrêté du FTS de Russie du 9 juin 2006 N 122-s / 1 (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 17 juillet 2006, enregistrement N 8073), tel que modifié et complété par arrêté du FTS de Russie du 31 octobre 2014 N 1872-s (enregistré par le ministère de la justice de Russie le 1er décembre 2014, enregistrement N 35031), chaque année - au plus tard le 15 avril de l'année, suivant celle du rapport.

4. Reconnaître invalide l'ordonnance du FTS de Russie du 12 novembre 2013 N 209-s / 5 "Sur l'approbation des tarifs des services téléphoniques locaux et intrazonaux fournis par l'OJSC "Moscow City Telephone Network" sur le territoire de Moscou" ( enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 24 décembre 2013, enregistrement N 30746).

Immatriculation N° 37247

En poursuite loi fédérale"Sur les communications" et la loi de la Fédération de Russie "Sur la protection des droits des consommateurs" Gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services téléphoniques locaux, intrazonaux, interurbains et internationaux.

2. Établir que les règles approuvées par le présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005.

3. Reconnaître comme invalide à partir du 1er juillet 2005 : Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 26 septembre 1997 n° 1235 "portant approbation des règles pour la fourniture de services téléphoniques" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1997, n° 1235). 40, article 4599) ;

paragraphe 2 des modifications et ajouts apportés aux lois du gouvernement de la Fédération de Russie sur la fourniture de services téléphoniques, télégraphiques et de radiodiffusion (radio), approuvés par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 janvier 2002 N 12 (Collection Législation de la Fédération de Russie, 2002, N 3, article 223).

premier ministre

Fédération Russe

M. Fradkov

Règles de fourniture des services téléphoniques locaux, intrazonaux, interurbains et internationaux

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles régissent les relations entre l'abonné et (ou) l'utilisateur de services téléphoniques et l'opérateur de télécommunications dans la fourniture de services téléphoniques locaux, intrazonaux, interurbains et internationaux sur le réseau public de communications (ci-après dénommés services téléphoniques ).

2. Les concepts utilisés dans les présentes Règles signifient ce qui suit :

"abonné" - un utilisateur de services téléphoniques avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de services téléphoniques lorsqu'un numéro d'abonné est attribué à ces fins ;

"ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau téléphonique local ;

"numéro d'abonné" - un numéro qui détermine (identifie) de manière unique la ligne d'abonné ;

"connexion téléphonique intrazone" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique local et situé sur le territoire du même sujet de la Fédération de Russie, ou une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté au téléphone local réseau et équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau mobile, lorsque l'abonné correspondant de ce réseau mobile se voit attribuer un numéro d'abonné inclus dans la ressource d'une zone de numérotation géographiquement indéfinie attribuée au même sujet de la Fédération de Russie ;

"appel" - actions effectuées par un abonné ou un utilisateur de services téléphoniques afin d'établir une connexion de son équipement d'utilisateur (terminal) avec l'équipement d'utilisateur (terminal) d'un autre abonné ou utilisateur de services téléphoniques, et un ensemble d'opérations générées par ces actions dans le réseau de télécommunication ;

"numéro d'abonné supplémentaire" - un numéro qui définit (identifie) de manière unique logiciel noeud de communication du réseau téléphonique local, permettant le renvoi des appels entrants ;

"unité de facturation de connexion téléphonique" - la durée d'une connexion téléphonique, pour la fourniture de laquelle un abonné ou un utilisateur de services téléphoniques est facturé une redevance égale au tarif établi pour ce type de connexion ;

"zone de service d'un centre de communication d'un réseau téléphonique local" - le territoire dans lequel l'équipement utilisateur (terminal) est connecté ou peut être connecté par des lignes d'abonné aux moyens de communication du même centre de communication du réseau téléphonique local ;

"zone de service du réseau téléphonique local de l'opérateur de télécommunications" - un ensemble de zones de service de tous les nœuds de communication du réseau téléphonique local du même opérateur de télécommunications ;

"carte de paiement de service téléphonique" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur de services téléphoniques d'initier un appel en identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de services téléphoniques à l'opérateur de télécommunications en tant que payeur dans le réseau de communication du opérateur télécom ;

"code de sélection du réseau téléphonique" - un numéro ou une combinaison de numéros composés par un abonné et (ou) un utilisateur de services téléphoniques pour sélectionner un réseau téléphonique de zone ou un réseau téléphonique longue distance et international ;

"accident majeur sur le réseau de communication" - dommages aux installations de communication ou aux lignes de communication, entraînant la suppression de la capacité de fournir simultanément des services téléphoniques à plus de 100 abonnés et (ou) nécessitant plus de 4 heures pour rétablir le service ;

"connexion téléphonique locale" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique local et situé sur le territoire de la même municipalité ;

"connexion téléphonique interurbaine" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique local et situé sur le territoire de diverses entités constitutives de la Fédération de Russie, ou une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté au téléphone local réseau sur le territoire d'un sujet de la Fédération de Russie, et équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau mobile, lorsque l'abonné correspondant de ce réseau mobile se voit attribuer un numéro d'abonné inclus dans la ressource d'une zone de numérotation géographiquement indéfinie attribuée à un autre sujet de la Fédération de Russie;

"connexion téléphonique internationale" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal), lorsqu'un équipement utilisateur (terminal) est connecté au réseau téléphonique local et situé sur le territoire de la Fédération de Russie, et l'autre équipement utilisateur (terminal) est situé en dehors du territoire de la Fédération de Russie, ou une connexion téléphonique entre l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique local sur le territoire de la Fédération de Russie et l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau mobile, lorsque l'abonné correspondant de ce réseau mobile se voit attribuer un numéro d'abonné qui n'est pas inclus dans la numérotation des ressources attribuée à la Fédération de Russie ;

"utilisateur de services téléphoniques" - une personne commandant et (ou) utilisant des services téléphoniques ;

"fournir l'accès au réseau téléphonique local" - un ensemble d'actions de l'opérateur de télécommunications du réseau téléphonique local pour former ligne d'abonné et connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au centre de communication du réseau téléphonique local afin d'assurer la fourniture de services téléphoniques à l'abonné;

"fournir la possibilité d'accéder aux services téléphoniques" - la fourniture par un opérateur de télécommunications de la possibilité d'obtenir son abonné et (ou) utilisateur de services téléphoniques de services téléphoniques fournis par un autre opérateur de télécommunications ;

"co-abonnés" - citoyens vivant dans un appartement commun qui ont autorisé l'un des résidents de cet appartement à conclure un accord sur la fourniture de services téléphoniques, prévoyant l'utilisation collective de l'équipement utilisateur (terminal);

"plan tarifaire" - un ensemble de conditions tarifaires auxquelles l'opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services téléphoniques ;

"connexion téléphonique" - l'interaction entre les moyens de communication établie à la suite d'un appel, permettant à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services téléphoniques de transmettre et (ou) de recevoir des informations vocales et (ou) non vocales ;

"possibilité technique de fournir un accès au réseau téléphonique local" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du centre de communication, dans la zone de couverture de laquelle l'équipement utilisateur (terminal) est invité à se connecter au téléphone local réseau, et des lignes de communication inutilisées qui permettent la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le centre de communication et cet équipement utilisateur (terminal);

"faisabilité technique de fournir des services téléphoniques à l'aide d'un numéro d'abonné supplémentaire" - la présence de moyens de communication inutilisés permettant à l'opérateur de télécommunications du réseau téléphonique local de transférer les appels entrants ;

"nœud de communication du réseau téléphonique" - moyens de communication qui remplissent les fonctions de systèmes de commutation.

3. La relation de l'opérateur de télécommunications avec l'abonné et (ou) l'utilisateur des services téléphoniques (ci-après dénommé l'utilisateur), découlant de la fourniture de services téléphoniques sur le territoire de la Fédération de Russie, s'effectue en russe.

4. L'opérateur de télécommunications est tenu d'assurer le respect du secret des conversations téléphoniques transmises sur les réseaux de communication.

La restriction du droit au secret des conversations téléphoniques transmises sur les réseaux de communication n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les informations sur les conversations téléphoniques transmises sur les réseaux de communication ne peuvent être fournies qu'aux abonnés ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Les informations d'abonné devenues connu de l'opérateur les communications en vertu de l'exécution d'un accord sur la fourniture de services téléphoniques (ci-après dénommé l'accord), ne peuvent être utilisées par l'opérateur de télécommunications pour fournir des services de référence et d'autres informations ou transférées à des tiers qu'avec le consentement écrit de ce abonné, sauf disposition contraire des lois fédérales.

5. Dans les situations d'urgence de nature naturelle et humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière déterminée par les actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, est tenu de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication téléphonique à l'abonné autorisé et (ou) à l'utilisateur du service de communication téléphonique sur une base prioritaire, et a également le droit d'arrêter ou de restreindre temporairement la fourniture de services téléphoniques.

6. Pour certaines catégories de fonctionnaires des autorités de l'État, de représentants diplomatiques et consulaires d'États étrangers, de représentants d'organisations internationales, ainsi que de certaines catégories de citoyens, des avantages peuvent être établis dans l'ordre et l'ordre d'utilisation des services téléphoniques.

Les catégories de fonctionnaires et de citoyens qui ont droit à des avantages dans la fourniture de services téléphoniques sont déterminées par les traités internationaux de la Fédération de Russie, les actes législatifs de la Fédération de Russie et les actes législatifs des entités constitutives de la Fédération de Russie.

7. Seul l'équipement utilisateur (terminal) (téléphone, télécopieur, répondeur ou autre équipement) (ci-après dénommé équipement) pour lequel il existe un document confirmant la conformité de ces moyens de communication avec les exigences établies peut être connecté au ligne d'abonné.

L'obligation de fournir l'équipement à raccorder à la ligne d'abonné incombe à l'abonné, sauf disposition contractuelle contraire.

8. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services téléphoniques 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

9. Les services de communication téléphonique sont subdivisés en services de communication locaux, intrazonaux, longue distance et internationaux.

10. L'opérateur de télécommunications a le droit de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur les services téléphoniques pour la fourniture desquels cet opérateur de télécommunications a obtenu une licence. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications est tenu de fournir des services téléphoniques conformément aux conditions de licence prévues dans la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications.

La fourniture de services téléphoniques peut s'accompagner de la fourniture par l'opérateur de télécommunications d'autres services technologiquement inextricablement liés aux services téléphoniques et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 56 et 57 des présentes règles.

11. La capacité d'appeler les services opérationnels d'urgence est fournie par l'opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques locaux à chaque abonné et (ou) utilisateur gratuitement et 24 heures sur 24 en composant un numéro (des numéros) uniforme dans toute la Fédération de Russie pour le service (services) correspondant. Les services d'urgence comprennent :

a) le service d'incendie ;

b) service d'intervention d'urgence ;

c) service de police ;

d) service d'ambulance ;

e) service d'urgence réseau de gaz;

f) Service « antiterroriste ».

12. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services téléphoniques.

13. Le système des services d'information et de référence comprend des services d'information et de référence, ainsi que des publications imprimées d'information et de référence (annuaires téléphoniques) sur papier et (ou) medias ELECTRONIQUES, contenant des informations sur l'opérateur de télécommunications, les abonnés et leurs numéros d'abonné, ainsi que d'autres informations nécessaires à l'utilisation des services téléphoniques.

14. Des services d'information et de référence payants et gratuits sont fournis dans le système de services d'information et de référence.

15. L'opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques locaux fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) délivrance d'une attestation du numéro de téléphone de l'abonné du réseau téléphonique local (citoyen et entité légale), sur les tarifs des services téléphoniques locaux, sur l'état du compte personnel de l'abonné et sur l'heure locale ;

b) appeler le bureau de réparation du réseau téléphonique local ;

c) recevoir des informations sur un dysfonctionnement technique qui empêche l'utilisation des services téléphoniques ;

d) fourniture d'informations relatives à la fourniture de services universels de communication.

16. L'opérateur de télécommunications fournissant des services de communication téléphonique intrazone fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) délivrance d'un certificat sur l'indicatif régional de la localité, sur les tarifs des services téléphoniques intrazonaux, sur l'état du compte personnel de l'abonné, sur la procédure d'utilisation des communications téléphoniques intrazonales automatiques et sur les numéros de service de l'opérateur télécom pour la commande connexion téléphonique intrazonale avec l'aide d'un téléphoniste;

17. L'opérateur de télécommunications qui fournit des services téléphoniques interurbains et internationaux fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) délivrance d'un certificat sur le code interurbain de la localité, le code international du pays et une colonie étrangère, sur les tarifs des services téléphoniques interurbains et internationaux, sur l'état du compte personnel de l'abonné, sur le décalage horaire avec la colonie appelée située sur le territoire de la Fédération de Russie ou en dehors de celui-ci, sur le procédure d'utilisation des communications téléphoniques automatiques interurbaines et internationales et sur les numéros de service de l'opérateur de télécommunications pour la commande de connexions téléphoniques interurbaines et internationales avec l'aide d'un téléphoniste ;

b) recevoir des informations sur un dysfonctionnement technique qui empêche l'utilisation des services téléphoniques.

18. La liste des services gratuits d'information et de référence établie par les paragraphes 15 à 17 du présent règlement ne peut être réduite.

19. L'opérateur de télécommunications détermine de manière indépendante la liste et l'heure de fourniture des services d'information et de référence payants.

20. L'opérateur télécom fait figurer dans les annuaires téléphoniques les informations suivantes sur les abonnés de son réseau de communication (avec leur accord écrit) :

a) nom, prénom, patronyme et numéro d'abonné attribué (pour un abonné citoyen) ;

b) nom (raison sociale), adresse d'installation de l'équipement, numéros indiqués par l'abonné parmi les numéros attribués à cet abonné (pour un abonné - une personne morale).

Lors de la détermination du mode de diffusion des informations et des publications de référence, l'opérateur de télécommunications prend des mesures raisonnables pour assurer la disponibilité de ces informations pour les abonnés et les utilisateurs.

L'opérateur télécom met à jour les informations placées dans les annuaires téléphoniques au moins une fois par an.

21. Plusieurs transporteurs peuvent créer système unique des services d'information et de référence, y compris des informations unifiées et des publications de référence.

22. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat. Les informations spécifiées en russe (si nécessaire, dans d'autres langues) sous une forme visuelle et accessible sont portées gratuitement à l'attention de l'abonné et (ou) de l'utilisateur par le biais des médias, des services d'information et de référence, ainsi qu'aux endroits où les services téléphoniques sont fournis.

23. Les informations fournies par l'opérateur de télécommunications à l'abonné et (ou) à l'utilisateur lors de la conclusion du contrat comprennent :

a) le nom (dénomination sociale) de l'opérateur de télécommunications, la liste de ses succursales, leur localisation et leur mode de fonctionnement ;

b) les détails de la (des) licence(s) délivrée(s) à l'opérateur de communication pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence) et le contenu des conditions de licence ;

c) une liste des services téléphoniques, les conditions et la procédure de leur fourniture ;

d) une liste de codes pour sélectionner les réseaux téléphoniques zonaux, interurbains et internationaux ;

e) une liste et une description des avantages et des limites de la fourniture de services téléphoniques ;

f) le nom et les détails des documents réglementaires qui déterminent les exigences relatives à la qualité des services téléphoniques fournis ;

g) les tarifs des services téléphoniques ;

h) la procédure, les formes et les systèmes de paiement des services téléphoniques ;

i) la procédure et les modalités d'examen d'une demande de conclusion d'un accord ;

j) la procédure d'examen des réclamations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur ;

k) une liste d'équipements avec un document confirmant la conformité aux exigences établies ;

l) numéros de téléphone des services d'information et de référence et des bureaux de réparation;

m) une indication des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peut se familiariser pleinement avec ces Règles ;

o) une indication d'une personne spécifique qui effectuera des travaux (ou sera responsable de leur exécution) liés à la fourniture de services téléphoniques, son nom, prénom, patronyme et fonction, si cela importe en fonction de la nature du service .

L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de lui fournir des informations complémentaires relatives à la fourniture des services téléphoniques.

II. La procédure et les conditions de conclusion d'un accord

24. Les services téléphoniques sont fournis sur la base de contrats payants.

25. Les parties au contrat sont un citoyen ou une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur de télécommunications, d'autre part.

26. Pour conclure un accord, une demande est soumise à l'opérateur télécom, dont le formulaire est établi par l'opérateur télécom.

Un citoyen de l'âge de 14 ans jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans soumet une demande de conclusion d'un accord avec le consentement écrit des représentants légaux (parents, parents adoptifs, fiduciaires).

Le dossier est rempli en 2 exemplaires et enregistré par l'opérateur télécom. Un exemplaire reste chez l'opérateur télécom, l'autre est remis au demandeur.

La procédure d'enregistrement des demandes de conclusion d'un accord est établie par l'opérateur télécom.

27. Un accord (des accords) peut être conclu avec les citoyens vivant dans un appartement commun, prévoyant la fourniture de services téléphoniques avec une utilisation collective et (ou) individuelle de l'équipement.

28. Une demande de conclusion d'un accord prévoyant la fourniture de services téléphoniques avec utilisation collective d'équipements est soumise à l'opérateur de télécommunications par un citoyen, un représentant autorisé de chaque famille vivant dans cet appartement commun et ayant l'intention d'utiliser les services téléphoniques .

Le pouvoir d'un citoyen de déposer une demande est confirmé par un en temps voulu procuration.

29. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un citoyen présente un document prouvant son identité.

Le représentant d'une personne morale, lors du dépôt de ladite demande, présente un document confirmant sa qualité (une procuration ou une décision d'élection d'un organe exécutif unique).

30. Lors de la soumission d'une demande de conclusion d'un accord, un citoyen soumet les documents suivants à l'opérateur de télécommunications :

a) une copie d'un document confirmant le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement est installé ;

b) le consentement écrit des représentants légaux (dans le cas spécifié au paragraphe 26 du présent Règlement) ;

c) une procuration (dans les cas spécifiés aux paragraphes 28 et 29 du présent Règlement).

31. Un représentant d'une personne morale, lors de la soumission d'une demande de conclusion d'un accord, soumet les documents suivants à l'opérateur de télécommunications :

a) une copie du certificat d'enregistrement d'État de la personne morale ;

32. Lors de la soumission d'une demande de conclusion d'un accord, un entrepreneur individuel soumet les documents suivants à l'opérateur de télécommunications :

a) une copie du certificat d'enregistrement d'État d'un citoyen en tant qu'entrepreneur individuel;

b) une copie du document confirmant le droit de propriété ou d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement est installé.

33. Les documents visés aux paragraphes 30, 31 et 32 ​​du présent Règlement sont conservés par l'opérateur télécom.

34. Une demande de conclusion d'entente peut être présentée à tout opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques sur le territoire de la commune où sont situés les locaux dans lesquels l'équipement est installé. L'opérateur télécom n'est pas en droit de refuser au candidat d'accepter et d'examiner ladite candidature.

35. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande de conclusion d'un accord, vérifie s'il est techniquement possible de fournir un accès au réseau téléphonique local. S'il existe une telle possibilité technique, l'opérateur de télécommunications conclut un accord avec le demandeur.

36. S'il n'est techniquement pas possible de fournir un accès au réseau téléphonique local, la demande de conclusion du contrat est prise en compte pour déterminer l'ordre de conclusion du contrat.

La séquence de conclusion du contrat est déterminée en fonction de la date d'enregistrement de la demande de conclusion du contrat et en tenant compte des avantages établis par la législation de la Fédération de Russie et des traités internationaux. La procédure de maintien d'une file d'attente pour la conclusion d'un accord est déterminée par l'opérateur de télécommunications.

37. L'opérateur de télécommunications, dans un délai n'excédant pas 2 mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande de conclusion d'un accord, informe (par écrit) le demandeur de la date prévue pour la conclusion d'un accord, et s'il n'est techniquement pas possible de donner accès à un réseau téléphonique local, également sur le numéro de série de ses relevés sont en ligne.

38. Une demande de conclusion d'entente peut être réexécutée si :

a) les changements de lieu de résidence (localisation) du demandeur ;

b) remplacement du demandeur.

La demande de conclusion du contrat est réexécutée sur la base d'une demande écrite du demandeur, de son héritier (ayant droit) ou d'une personne autorisée par le demandeur.

39. Une demande de conclusion d'un contrat déposée par un citoyen peut être réexécutée pour un autre citoyen qui, au jour de la demande de réémission de la demande, est enregistré au lieu de résidence du demandeur depuis au moins 6 mois ou participe à la copropriété d'un logement dont l'adresse a été indiquée dans la demande et dans lequel l'équipement sera installé.

La demande peut être ré-exécutée au nom d'un membre de la famille du demandeur, inscrit au lieu de résidence du demandeur ou qui est devenu copropriétaire du logement après la date de dépôt de la demande.

La demande peut être rééditée au nom d'un membre de la famille du demandeur qui, à la date de la demande, était mineur à partir du moment où il a atteint l'âge de 18 ans. Dans le même temps, avant d'atteindre l'âge de 14 ans, le droit de réémettre une demande au nom d'un mineur a ses représentants légaux.

Dans les cas spécifiés dans ce paragraphe, le numéro de série de la demande redélivrée dans la file d'attente pour la conclusion d'un accord reste le même que celui de la demande redélivrée (primaire).

40. Lors du changement de nom ou de la réorganisation d'un demandeur - une personne morale, une demande de conclusion d'un accord est rééditée en indiquant le nouveau nom du demandeur - une personne morale ou un successeur. En cas de réorganisation sous forme de scission ou de scission, la question de savoir au nom de qui la candidature doit être réenregistrée auprès des successeurs est tranchée conformément au bilan de séparation.

41. Lors du changement de lieu de résidence (emplacement) du demandeur dans la zone de service du même centre de communication du réseau téléphonique local, la demande de conclusion du contrat peut être réexécutée en y indiquant une nouvelle adresse pour l'installation des équipements. Dans le même temps, le numéro de séquence de la demande redélivrée dans la file d'attente pour la conclusion d'un accord reste le même que celui de la demande redélivrée (primaire).

Si le lieu de résidence (emplacement) du demandeur change dans la zone de service du réseau téléphonique local de l'opérateur de télécommunications auquel la demande a été soumise, mais en dehors de la zone de service du centre de communication, qui comprenait l'adresse d'installation de l'équipement indiquée dans la demande, la demande est rééditée en y indiquant une nouvelle adresse d'installation de l'équipement. Dans ce cas, la séquence de conclusion d'un accord avec le demandeur est établie en fonction de la date d'enregistrement de la demande (principale) réexécutée.

42. Une demande de conclusion d'un accord est radiée si le demandeur, sans motif valable, dans les 30 jours à compter de la date de réception d'un avis écrit (avec accusé de réception) indiquant que l'opérateur de télécommunications est prêt à conclure un accord avec lui, n'a pas demandé à l'opérateur de conclure un accord ou avec une déclaration accordant un sursis à la conclusion du contrat.

43. L'entente conclue avec un citoyen est publique. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du candidat, un contrat à durée déterminée peut être conclu.

44. L'opérateur de télécommunications a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est techniquement pas possible de fournir l'accès au réseau téléphonique local.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure le contrat, le demandeur a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obligation de conclure le contrat et de dommages-intérêts. La charge de prouver l'absence de faisabilité technique de l'accès au réseau téléphonique local incombe à l'opérateur télécom.

45. L'absence de faisabilité technique de fournir l'accès au réseau téléphonique local à un demandeur n'est pas un obstacle à la conclusion d'un accord avec un autre demandeur, y compris ceux qui ont déposé une demande plus tard, mais y a indiqué un tel lieu d'installation d'équipements où il est techniquement possible de donner accès aux connexions du réseau téléphonique local.

46. ​​​​L'opérateur de télécommunications, en l'absence de demandes de conclusion d'un accord d'autres personnes demandant l'installation d'équipements dans la zone de service du centre de communication du réseau téléphonique local spécifié par le demandeur, a le droit conclure avec le demandeur un accord prévoyant l'accès au réseau téléphonique local et l'installation d'équipements dans les locaux, là où l'équipement est déjà installé.

47. Une entente avec un citoyen demandeur prévoyant l'installation d'équipements dans des locaux non résidentiels peut être conclue sous réserve des exigences énoncées au paragraphe 46 des présentes règles.

48. Le contrat est conclu par écrit en 2 exemplaires, dont 1 est remis à l'abonné, ou par l'accomplissement d'actes concluants.

Par la mise en œuvre d'actions concluantes, un contrat à durée déterminée est conclu pour la fourniture de services téléphoniques ponctuels utilisant des publiphones ou des accès collectifs. Le présent contrat est réputé conclu à partir du moment où l'appel est effectué par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

49. L'opérateur de télécommunications a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur de télécommunications, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné et (ou) l'utilisateur en son nom.

Conformément à un accord conclu par un tiers pour le compte et aux frais de l'opérateur télécom, les droits et obligations émanent directement de l'opérateur télécom.

50. Un opérateur de télécommunications fournissant des services de téléphonie intrazonale et/ou interurbaine et internationale ne peut refuser de conclure un accord relatif à la fourniture de services de téléphonie intrazonale et/ou interurbaine et internationale, respectivement, à un abonné et/ou utilisateur d'un opérateur de télécommunications de un réseau téléphonique local.

51. Dans une convention prévoyant l'utilisation collective d'équipements, l'abonné est un citoyen autorisé à le faire par un représentant de chaque famille habitant un appartement commun et ayant l'intention d'utiliser les services téléphoniques.

52. Les coabonnés ont des droits et des obligations égaux pour utiliser les services téléphoniques. Les co-abonnés capables sont solidairement responsables avec l'abonné des obligations résultant du contrat.

53. Une entente conclue par écrit précise :

a) la date et le lieu de conclusion du contrat ;

b) le nom (raison sociale) de l'opérateur de télécommunications ;

c) les détails du compte de règlement de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de communication ;

e) des informations sur l'abonné (nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, coordonnées d'une pièce d'identité - pour un citoyen, nom (dénomination sociale) - pour une personne morale) ;

f) adresse d'installation de l'équipement ;

g) type (type) d'équipement ;

h) utilisation collective ou individuelle des équipements ;

i) le consentement (refus) de l'abonné d'accéder aux services de communications téléphoniques intrazonales, interurbaines et internationales et de fournir des informations le concernant à d'autres opérateurs de télécommunications pour la fourniture de ces services (pour les contrats de fourniture de services téléphoniques locaux) ;

j) consentement (refus) de l'abonné à utiliser les informations le concernant pour des services d'information et de référence ;

k) l'adresse et le mode de livraison de la facture pour les services téléphoniques rendus ;

l) droits, devoirs et responsabilités des parties ;

m) l'obligation de l'opérateur de télécommunications de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts du réseau de télécommunications de l'opérateur de télécommunications qui entravent l'utilisation des services téléphoniques ;

o) la durée du contrat.

Les exigences des alinéas "e" et "h" du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un accord conclu avec l'attribution d'un numéro d'abonné supplémentaire pour la fourniture de services téléphoniques.

Si l'abonné accepte d'accéder aux services de communication téléphonique intra-zone, longue distance et internationale, par décision de l'abonné, les noms des opérateurs télécoms et les codes de sélection des réseaux de communication téléphonique zonale, longue distance et internationale, qui sont déterminés par l'abonné pour recevoir des services, respectivement, communication téléphonique intra-zone, longue distance et internationale, sont indiqués dans le contrat (présélection), ou la décision de l'abonné de choisir des opérateurs de zone, longue distance et international réseaux téléphoniques pour chaque appel effectué afin de recevoir les services correspondants (sélection pour chaque appel).

54. Les conditions essentielles suivantes doivent être indiquées au contrat :

a) numéro d'abonné (numéro d'abonné supplémentaire);

b) les services téléphoniques fournis ;

c) schéma de raccordement d'équipements (pour un accord sur la fourniture de services de communication téléphonique locaux sans l'utilisation d'installations d'accès collectif) ;

d) système de paiement des services téléphoniques ;

e) la procédure, les termes et la forme des règlements.

55. Dans une convention prévoyant l'utilisation collective des équipements, le système de paiement des raccordements téléphoniques locaux est établi sur la base d'une décision commune de tous les coabonnés. Si les co-abonnés ne parviennent pas à un accord, un système de paiement des abonnés est mis en place.

56. Lors de la conclusion d'un accord, l'opérateur de télécommunications n'est pas en droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services contre rémunération.

57. L'opérateur de télécommunications n'est pas en droit de subordonner la fourniture de certains services téléphoniques à la fourniture obligatoire d'autres services.

58. Un accord avec un demandeur - une personne morale ne peut être conclu sur les termes de l'application du schéma d'allumage couplé d'équipements.

III. La procédure et les conditions d'exécution du contrat. Droits et obligations des parties dans l'exécution du contrat

59. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à un abonné et (ou) un utilisateur des services téléphoniques conformément aux lois législatives et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à une licence et à un accord ;

b) éliminer dans les délais impartis les dysfonctionnements qui empêchent l'utilisation des services téléphoniques ;

c) offrir à un abonné citoyen la possibilité de choisir un système de paiement pour les connexions téléphoniques locales ;

d) informer les abonnés et (ou) les utilisateurs par les médias des modifications des tarifs des services téléphoniques au moins 10 jours avant l'introduction des nouveaux tarifs ;

e) créer les conditions d'un accès sans entrave des abonnés et (ou) des utilisateurs, y compris les personnes handicapées, aux installations de communication conçues pour fonctionner avec les utilisateurs, y compris les lieux de fourniture de services téléphoniques et les lieux de leur paiement ;

f) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, un nouveau délai pour l'exécution des prestations téléphoniques, si le non-respect des délais était dû à des circonstances de force majeure.

60. Le souscripteur est tenu :

a) payer une redevance pour les services téléphoniques qui lui sont rendus et les autres services prévus au contrat dans leur intégralité et dans les conditions qui y sont spécifiées ;

b) ne connectez pas d'équipement à la ligne d'abonné qui ne dispose pas d'un document confirmant la conformité aux exigences établies ;

c) notifier à l'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 60 jours, la résiliation de son droit de propriété et (ou) d'usage des locaux téléphonés, ainsi que les changements de nom (prénom, patronyme) et de lieu de résidence, nom (nom de l'entreprise) et lieu ;

e) suivre les règles d'utilisation de l'équipement.

61. L'utilisateur est obligé :

a) verser intégralement le paiement à l'opérateur de télécommunications pour les services téléphoniques qui lui sont fournis ;

b) se conformer fixé par l'opérateur les règles de communication pour l'utilisation des publiphones et des moyens d'accès collectifs.

62. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit :

a) exiger la fourniture d'avantages dans la fourniture de services téléphoniques fournis à cet abonné et (ou) utilisateur par les traités internationaux, la législation de la Fédération de Russie ou la législation des entités constitutives de la Fédération de Russie ;

b) refuser à tout moment unilatéralement de l'exécution du contrat, sous réserve du paiement des dépenses effectivement engagées par l'opérateur télécom pour la fourniture des services téléphoniques à cet abonné et (ou) utilisateur ;

c) refuser de payer les services téléphoniques qui lui sont fournis sans son consentement ;

d) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, un nouveau délai pour la fourniture des services téléphoniques, si le non-respect des délais était dû à des circonstances de force majeure, dont l'abonné et (ou) l'utilisateur a été informé avant l'expiration de la période fixée pour la fourniture des services téléphoniques.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques locaux

63. L'opérateur de télécommunications, de sa propre initiative, n'a le droit de remplacer le numéro d'abonné attribué à l'abonné que si la poursuite de la fourniture de services téléphoniques utilisant nombre spécifié impossible. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications est tenu d'informer l'abonné par écrit et de lui communiquer son nouveau numéro d'abonné au moins 60 jours avant la date de remplacement, à moins que la nécessité du remplacement n'ait été causée par des circonstances imprévues ou urgentes.

En cas de remplacement massif des numéros d'abonnés, la notification des abonnés est faite par les médias de masse et en utilisant les moyens de communication de l'opérateur de télécommunications (autoinformer).

64. Le remplacement du numéro d'abonné peut être effectué par l'opérateur télécom à l'initiative de l'abonné.

65. La commutation d'un numéro d'abonné vers une autre ligne d'abonné vers une chambre située à une adresse différente et détenue ou utilisée par cet abonné ne peut être effectuée que sur demande écrite de l'abonné.

66. Afin de se connecter aux installations de communication de la ligne d'abonné qui assurent le partage simultané par 2 opérateurs de télécommunications d'une ligne d'abonné pour la fourniture de divers services téléphoniques, l'opérateur de télécommunications du réseau téléphonique local est obligé de modifier le schéma de mise en marche l'équipement fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte dès réception d'une demande d'un autre opérateur télécom pour un tel changement, convenue par écrit avec l'abonné. Parallèlement, la procédure et les conditions de mise en œuvre de telles modifications sont régies par l'accord conclu entre ces opérateurs télécoms.

Caractéristiques de la fourniture de services de communication téléphonique intrazonale, longue distance et internationale

67. Un opérateur de télécommunications qui a reçu une licence (des licences) pour la fourniture de services téléphoniques intrazonaux et/ou longue distance et internationaux, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date de réception du code de sélection du réseau de communication, est tenu publier dans les médias de masse un message sur le début de la fourniture par cet opérateur de télécommunications des services de communication correspondants et le code de sélection du réseau de communication qui lui est attribué. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications fournissant des services de communications téléphoniques interurbaines et internationales assure cette publication dans toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie.

68. Les connexions téléphoniques pour les communications téléphoniques intrazonales, interurbaines ou internationales peuvent être établies automatiquement ou avec l'aide d'un téléphoniste.

À manière automatiqueétablissant une connexion téléphonique, l'abonné et (ou) l'utilisateur compose une certaine séquence de numéros pour déterminer (identifier) ​​sans ambiguïté l'équipement appelé.

Lors de l'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un opérateur téléphonique, l'abonné et (ou) l'utilisateur fournit à l'opérateur téléphonique les informations nécessaires pour passer une commande de fourniture de services téléphoniques.

69. Les liaisons téléphoniques suivantes, établies avec l'aide d'un opérateur téléphonique, sont assurées par ordre de priorité (par ordre décroissant) :

b) gouvernement (État);

c) entretien ;

d) privilégié (mot de passe);

e) privé (ordinaire).

La procédure de fourniture des connexions téléphoniques spécifiées dans ce paragraphe est établie par le ministère technologies de l'information et communications de la Fédération de Russie.

70. L'établissement de liaisons téléphoniques avec l'aide d'un téléphoniste est assuré par un système de service immédiat ou personnalisé.

71. L'opérateur téléphonique commence à établir une connexion téléphonique immédiatement après avoir passé une commande pour un système de service immédiat.

72. La durée pendant laquelle un raccordement téléphonique doit être assuré par un système de service personnalisé ne peut excéder 1 heure à compter de la passation de la commande, sauf si une date ultérieure est précisée par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Le délai d'exécution de la commande est communiqué à l'abonné et (ou) à l'utilisateur par l'opérateur téléphonique lors de la passation de la commande.

73. L'information de la personne appelée sur l'heure d'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un opérateur téléphonique est effectuée en fonction de l'heure locale du sujet de la Fédération de Russie où se trouve la personne appelée.

74. L'opérateur de télécommunications, lorsqu'il fournit des services téléphoniques à l'aide d'un téléphoniste, a le droit d'imposer des restrictions sur la durée des connexions et le nombre de commandes.

L'abonné et (ou) l'utilisateur doit être informé de l'introduction de restrictions sur les services téléphoniques par l'opérateur téléphonique lors de la passation d'une commande ou de la mise à disposition de l'abonné et (ou) de l'utilisateur d'une connexion téléphonique.

75. La durée de validité d'une commande d'établissement d'un raccordement téléphonique intra-zonal ou longue distance avec l'aide d'un opérateur téléphonique se termine à 24h00 heure locale le jour de la passation de la commande, si, en accord avec l'abonné et (ou) utilisateur, l'heure d'exécution de l'ordre n'a pas été reportée au lendemain.

La validité d'une commande d'établissement d'une connexion téléphonique internationale avec l'aide d'un téléphoniste expire à 8h00 heure locale le lendemain du jour où la commande a été passée, et pour un personnel (avec une invitation spécifiée par l'abonné et (ou ) utilisateur d'un citoyen) conversation et conférence téléphonique - à 8h00 heure locale le 2ème jour suivant le jour où la commande a été passée.

La commande peut être annulée par l'opérateur téléphonique à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

76. La durée minimale d'une liaison téléphonique payable lors de l'établissement d'une liaison téléphonique avec l'aide d'un téléphoniste ne peut excéder 3 minutes. En même temps, une connexion téléphonique qui a duré moins que sa durée minimale prévue est payée comme une connexion de la durée minimale.

77. Dans un central téléphonique public, une convention de fourniture de services ponctuels de communications téléphoniques intrazonales et/ou longue distance et internationales est établie en la remplissant par l'opérateur téléphonique (selon l'usager et en sa présence) un bon de commande dont le formulaire est établi par le ministère des Finances de la Fédération de Russie. Dans le même temps, l'utilisateur reçoit un coupon détachable du bon de commande rempli par l'opérateur téléphonique, confirmant le fait de la conclusion du contrat.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques à l'aide de publiphones

78. À l'aide de publiphones, les utilisateurs peuvent passer et recevoir des appels téléphoniques entrants.

79. L'opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques à l'aide de publiphones, en plus des informations prévues aux alinéas "a", "b", "c", "g" et "m" du paragraphe 23 des présentes règles, est tenu d'apporter à l'attention des utilisateurs des informations sur les actions qui doivent être accomplies afin de recevoir des services téléphoniques, y compris pour accéder aux services téléphoniques d'autres opérateurs de télécommunications.

80. Un opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques utilisant des publiphones acceptant les jetons et les cartes de paiement pour les services téléphoniques est tenu d'informer les utilisateurs sur les lieux où ces jetons et cartes de paiement pour les services téléphoniques sont vendus.

Les informations doivent être placées par l'opérateur de télécommunications sous une forme pratique et accessible sur un téléphone public, une cabine téléphonique publique ou portées à l'attention de l'utilisateur d'une autre manière.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques à un abonné citoyen

81. La modification des conditions d'utilisation des équipements installés dans un appartement commun sur la base d'un accord prévoyant l'utilisation individuelle des équipements ne peut être effectuée qu'avec le consentement d'un abonné citoyen.

En cas de désaccord de l'abonné-citoyen, une demande des autres résidents de l'appartement communal sur la conclusion de l'accord spécifié est soumise de la manière générale.

82. Si la convention prévoit l'utilisation collective des équipements, le changement d'adresse de l'installation des équipements s'effectue avec l'accord écrit de tous les coabonnés.

83. Il n'est pas permis de modifier le schéma de mise en marche des équipements fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte sans le consentement écrit de l'abonné.

84. L'utilisation d'un schéma de raccordement jumelé pour les équipements n'est pas autorisée dans le local téléphonique où vit une personne handicapée inscrite à ce lieu de résidence, ni dans un appartement commun, si la convention prévoit l'utilisation collective des équipements.

85. Il est interdit d'utiliser le schéma de connexion en parallèle d'équipements installés dans des locaux résidentiels situés dans différents bâtiments (structures) ou appartements.

86. Une demande de modification du système de paiement des connexions téléphoniques locales est présentée par un citoyen abonné au plus tard 10 jours avant la fin du mois civil. Sous réserve du délai fixé pour le dépôt d'une demande, l'opérateur télécom transfère un abonné citoyen vers le système de paiement sélectionné à partir du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande a été déposée. Si le délai spécifié pour le dépôt d'une candidature n'est pas respecté, le transfert vers le système de paiement sélectionné est effectué à partir du 1er jour du 2ème mois suivant le mois au cours duquel la candidature a été déposée.

87. En tant qu'équipement fonctionnant selon le schéma de connexion par paires, seuls les postes téléphoniques sont autorisés.

L'utilisation d'un schéma de connexion parallèle pour les postes téléphoniques avec un schéma de connexion jumelé n'est pas autorisée.

Des postes téléphoniques fonctionnant selon le schéma de commutation par paires sont installés dans la même entrée d'un immeuble résidentiel.

Forme et procédure de paiement des services téléphoniques rendus

88. Le paiement des services téléphoniques locaux peut être effectué selon le système d'abonnement ou de paiement au temps.

89. La redevance d'accès au réseau téléphonique local par l'opérateur télécom est perçue une fois lors de l'installation d'un équipement dans un local non téléphonique. Le tarif pour la fourniture par l'opérateur de télécommunications de l'accès au réseau téléphonique local est fixé par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Si les tarifs des services de cet opérateur de télécommunications sont soumis à la réglementation de l'État, à la demande d'un abonné citoyen, l'opérateur de télécommunications est tenu de lui offrir la possibilité de payer la fourniture d'accès au réseau de communication avec un plan de versement d'au moins 6 mois avec un paiement initial ne dépassant pas 30% des frais établis.

90. Lorsqu'une modification est apportée au contrat concernant le remplacement d'un abonné citoyen, ainsi que dans le cas prévu au paragraphe 126 des présentes règles, pour la fourniture d'accès au réseau téléphonique local, l'opérateur de télécommunications facture une redevance d'un montant des frais d'abonnement mensuels établis pour ses abonnés utilisant le système d'abonnement de paiement pour les services téléphoniques locaux.

91. L'unité de tarification de la connexion téléphonique locale (s'il existe un système de comptabilisation du temps pour la durée des connexions téléphoniques locales (ci-après dénommée comptabilité temporelle), intrazonale, interurbaine ou internationale est établie par l'opérateur de télécommunications, mais ne peut être supérieure à 1 minute La comptabilisation de la durée de connexion téléphonique locale (avec comptabilisation au temps), intrazonale, interurbaine ou internationale est effectuée conformément à l'unité de facturation retenue par l'opérateur télécom.

92. La durée de la connexion téléphonique servant à déterminer le montant de la redevance pour la connexion téléphonique locale (avec décompte horaire), ainsi que pour la connexion téléphonique intrazonale, longue distance ou internationale (avec établissement automatique de la connexion), est comptée de 1 seconde après la réponse de l'équipement appelé jusqu'à la fin de l'appel l'équipement appelant ou appelé ou l'équipement remplaçant l'usager en son absence. Une connexion téléphonique d'une durée inférieure à 6 secondes n'est pas comprise dans le volume des services téléphoniques fournis.

93. La durée de la connexion téléphonique utilisée pour déterminer le montant de la redevance de connexion téléphonique intrazonale, longue distance ou internationale (lors de l'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un téléphoniste) est comptée à partir du moment où l'utilisateur spécifié dans la commande forme des réponses, ou l'équipement dont le signal de réponse est égal à la réponse de l'usager, jusqu'à ce que l'usager appelant ou appelé ou l'équipement remplaçant l'usager en son absence raccroche.

Si, lors de l'établissement d'une connexion téléphonique, l'opérateur téléphonique constate qu'un équipement est installé du côté de l'utilisateur appelé qui remplace l'utilisateur en son absence, il est tenu d'en informer l'abonné appelant et (ou) l'utilisateur. La poursuite de l'établissement de la connexion n'est possible qu'après accord de l'abonné ou de l'utilisateur. Dans ce cas, la redevance du service est facturée en fonction de la durée effective de la liaison téléphonique entre l'abonné ou l'usager appelant et l'usager appelé ou l'équipement qui remplace l'usager en son absence.

Si l'abonné et (ou) l'utilisateur refusent d'établir une connexion téléphonique avec l'équipement qui remplace l'utilisateur en son absence, les frais de connexion téléphonique ne sont pas facturés.

94. Les tarifs des services téléphoniques, y compris le tarif utilisé pour payer une unité de tarification incomplète, sont fixés par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

95. Les tarifs (plans tarifaires) des services téléphoniques peuvent être établis séparément pour les personnes morales, les citoyens utilisant les services téléphoniques pour leurs besoins personnels, familiaux et domestiques, ainsi que les citoyens utilisant les services téléphoniques pour d'autres besoins.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés, ainsi que selon l'ensemble et le volume des services téléphoniques fournis.

96. La redevance de raccordement téléphonique local (avec décompte du temps), intrazonale, interurbaine ou internationale est déterminée en fonction de sa durée, exprimée en nombre d'unités de facturation du raccordement téléphonique.

97. L'équipement dont le signal de réponse est égal à la réponse de l'usager appelé et sert de point de départ pour la durée de la liaison téléphonique en communication téléphonique automatique comprend :

a) modem téléphonique ;

b) télécopieur ;

c) équipement avec fonction répondeur ;

d) un poste téléphonique avec une fonction d'identification automatique de l'appelant ;

e) central téléphonique de bureau ;

e) cabine téléphonique ;

g) autre équipement qui remplace l'utilisateur en son absence et fournit (ou imite) l'échange d'informations.

98. En fonction de l'urgence de la fourniture des services de communication téléphonique intrazonale, interurbaine ou internationale avec l'aide d'un téléphoniste, les types de tarifs suivants sont appliqués :

a) ordinaire ;

b) urgent.

Le tarif urgent est déterminé en appliquant au tarif ordinaire un multiplicateur fixé par l'opérateur télécom, qui ne peut être supérieur à 2.

99. En cas de non-respect du délai de fourniture d'une connexion téléphonique urgente intrazonale, interurbaine ou internationale avec l'aide d'un téléphoniste, le paiement est effectué au tarif habituel avec restitution à l'abonné et (ou) à l'utilisateur de la différence de paiement , si le paiement a été effectué à l'avance à un tarif urgent.

100. Le paiement d'une liaison téléphonique intrazonale, interurbaine ou internationale de la catégorie "détresse", établie avec l'aide d'un téléphoniste, s'effectue au tarif ordinaire.

101. Le paiement du raccordement téléphonique local (avec comptabilité au temps), intrazonal, longue distance ou international s'effectue au tarif en vigueur au moment du début de l'établissement du raccordement téléphonique correspondant.

102. La redevance de raccordement téléphonique intrazonal, interurbain ou international établie avec l'aide d'un téléphoniste n'est pas facturée si elle n'a pas eu lieu sans faute de l'abonné et (ou) de l'usager.

103. L'enregistrement du bon de commande et sa modification ne donnent pas lieu à paiement.

104. Si l'abonné et (ou) l'utilisateur, lors de la commande d'une connexion téléphonique intrazonale, interurbaine ou internationale, ont indiqué le mauvais numéro d'abonné de l'équipement appelé, il paie alors la connexion téléphonique établie dans son intégralité.

105. Les connexions téléphoniques internationales fournies à un abonné et (ou) utilisateur sur le territoire de la Fédération de Russie, à l'exception de celles établies avec l'aide d'un opérateur téléphonique, avec paiement à la charge de la personne appelée, sont payées en Fédération de Russie .

106. La base de facturation de l'abonné et (ou) de l'utilisateur pour les connexions téléphoniques locales (avec comptabilité horaire), intra-zone, longue distance ou internationales fournies est la donnée obtenue à l'aide de l'équipement utilisé pour comptabiliser le volume des services téléphoniques fournis.

107. Les règlements avec un abonné et (ou) un utilisateur sur le territoire de la Fédération de Russie sont effectués en roubles russes.

108. La carte de paiement des services téléphoniques contient des informations codées d'une certaine manière, utilisées pour informer l'opérateur de télécommunications des informations relatives au paiement des services téléphoniques. Les informations suivantes sont indiquées sur la carte de paiement du service téléphonique :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur de télécommunications qui a émis cette carte de paiement pour les services téléphoniques ;

b) le nom des types de services téléphoniques payés avec la carte de paiement de services téléphoniques ;

c) le montant de l'acompte versé à l'opérateur télécom dont le paiement est confirmé par la carte de paiement des prestations téléphoniques ;

d) la durée de validité de la carte pour le paiement des services téléphoniques ;

e) téléphones de référence (de contact) de l'opérateur de télécommunications ;

f) les règles d'utilisation d'une carte de paiement de service téléphonique ;

et) un numéro d'identification cartes de paiement téléphoniques.

109. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de demander à l'opérateur télécom un remboursement Argent fait par lui à titre d'avance.

L'opérateur de télécommunications est tenu de restituer le solde inutilisé des fonds.

110. La période de facturation des services téléphoniques ne doit pas dépasser 1 mois.

111. Le délai de paiement des services téléphoniques (hors frais d'abonnement) ne doit pas être inférieur à 15 jours date de facturation. Un délai de paiement plus long peut être spécifié dans le contrat.

Lors du paiement de services téléphoniques à l'aide d'un système de paiement par abonnement, le paiement des services téléphoniques rendus est effectué au plus tard 10 jours après la date de fin de la période de facturation.

112. Le paiement des raccordements téléphoniques intrazonaux, interurbains ou internationaux fournis dans le cadre d'une convention prévoyant l'utilisation collective d'équipements est effectué par la personne qui a reçu ces services. Si une telle personne n'est pas identifiée, les services téléphoniques sont payés par l'abonné.

113. Une facture émise à un abonné pour des services téléphoniques est un document de règlement qui reflète les données sur les obligations monétaires de l'abonné.

114. La facture remise à l'abonné pour les services téléphoniques locaux contient :

a) les coordonnées de l'opérateur de télécommunications ;

b) les coordonnées de l'abonné ;

c) période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné (en cas de paiement anticipé) ;

e) des données sur la durée totale des connexions téléphoniques locales pour la période de facturation (avec comptabilité basée sur le temps);

f) le montant à payer ;

g) le montant du solde du compte personnel (en cas de paiement anticipé) ;

h) date de facturation ;

i) date d'échéance du paiement.

115. Une facture émise à un abonné pour des services téléphoniques intrazonaux et/ou interurbains et internationaux, en plus des informations spécifiées au paragraphe 114 des présentes Règles, doit contenir :

a) le montant présenté au paiement pour chaque type de service téléphonique et chaque numéro d'abonné ;

b) types de services téléphoniques fournis ;

c) codes de zones de numérotation géographiquement définies ou codes de zones de numérotage géographiquement indéfinies, dont la ressource de numérotation comprend des numéros d'abonnés avec lesquels des connexions téléphoniques ont été établies;

d) la date de fourniture de chaque service téléphonique ;

e) le volume de fourniture de chaque service téléphonique.

116. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture de paiement des prestations téléphoniques dans un délai de 5 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

A la demande de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de détailler la facture, qui consiste à fournir Informations Complémentaires sur les services téléphoniques fournis, pour lesquels des frais distincts peuvent être facturés.

117. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds versés pour l'utilisation des services téléphoniques pendant la période d'incapacité d'utiliser les services téléphoniques sans faute de cet abonné et (ou) utilisateur.

IV. La procédure et les conditions de suspension, de modification et de résiliation du contrat

118. En cas de violation par l'abonné des exigences liées à la fourniture de services téléphoniques et établies par la loi fédérale "sur les communications", les présentes règles et l'accord, y compris la violation des conditions de paiement des services téléphoniques fournis à l'abonné abonné, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services téléphoniques jusqu'à l'élimination de la violation en informant l'abonné.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans les 6 mois à compter de la date de réception par l'abonné de l'opérateur de télécommunications d'un avis (écrit) de l'intention de suspendre la fourniture de services téléphoniques, l'opérateur de télécommunications a le droit de résilier unilatéralement le contracter.

119. L'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture à l'abonné des seuls services téléphoniques pour lesquels cet abonné a commis des violations des exigences spécifiées au paragraphe 118 des présentes règles. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture à l'abonné de la possibilité d'un appel gratuit 24 heures sur 24 aux services opérationnels d'urgence uniquement si les caractéristiques techniques et technologiques du réseau de communication du réseau de communication de cet opérateur télécom ne permettent pas de maintenir une telle opportunité simultanément avec la suspension de la fourniture des services téléphoniques à l'abonné.

120. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu, sans résiliation du contrat :

a) suspendre la fourniture des services téléphoniques locaux à l'abonné qui en a fait la demande. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications, conformément au tarif établi pour de tels cas, facture l'abonné pour toute la période spécifiée dans la demande ;

b) suspendre la fourniture d'accès aux services de communications téléphoniques intrazonales, interurbaines et internationales et (ou) aux services des services d'information et de référence.

121. Sur demande écrite du souscripteur, en cas de location (sous-location), de mise en location (sous-location) d'un local téléphoné, y compris d'habitation, l'exécution du contrat peut être suspendue pendant la durée du contrat de location. (sous-location), bail (sous-location). Une convention peut être conclue avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux téléphonés pour la durée du contrat de location (sous-location), bail (sous-location) avec affectation à ces fins du même numéro d'abonné qui a été attribué à la conclusion du contrat étant suspendu.

122. L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de suspendre la fourniture de services téléphoniques à l'abonné en cas de non-paiement par l'abonné des services fournis au moyen de services téléphoniques, mais n'étant pas des services téléphoniques.

123. En cas de résiliation du contrat conclu avec l'opérateur du réseau téléphonique local, l'exécution par cet opérateur des obligations de fournir à l'abonné la possibilité d'accéder aux services téléphoniques d'autres opérateurs de télécommunications est résiliée.

124. Une modification d'un accord conclu par écrit, y compris un changement dans la manière dont l'abonné choisit un réseau téléphonique zonal, longue distance et international, un système de paiement des services téléphoniques locaux et un schéma d'activation des équipements, est formalisée par un accord complémentaire à l'accord.

125. Si l'introduction d'avenants au contrat a entraîné la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer les travaux correspondants, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les avenants ont été apportés aux termes du contrat.

126. En cas de résiliation du droit de l'abonné de posséder et d'utiliser les locaux téléphonés, le contrat avec l'abonné est résilié. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications avec lequel le contrat est résilié, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec le nouveau propriétaire dans les 30 jours.

127. L'opérateur de télécommunications, avant l'expiration du délai d'acceptation de l'héritage établi par le Code civil de la Fédération de Russie, qui comprend un local téléphonique, n'a pas le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant.

La personne qui a accepté l'héritage, dans les 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage, est tenue de soumettre à l'opérateur de télécommunications une demande de conclusion d'un accord.

L'opérateur de télécommunications est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans les 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord.

L'héritier est tenu de payer à l'opérateur de télécommunications le coût des services téléphoniques rendus pour la période précédant l'entrée en droits de succession.

Si la demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, l'opérateur de télécommunications a le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant.

128. Avec le consentement écrit de l'abonné, une modification peut être apportée au contrat quant à l'indication d'un nouvel abonné citoyen à celui-ci. Dans ce cas, un nouvel abonné peut devenir :

a) un membre de la famille de l'abonné, inscrit au domicile de l'abonné ou qui participe à la copropriété des locaux téléphonés ;

b) un membre de la famille du souscripteur qui est citoyen mineur à la date de modification du contrat. Dans le même temps, avant d'atteindre l'âge de 14 ans, le droit de déposer une demande de modification du contrat au nom d'un citoyen mineur a ses représentants légaux.

129. En cas de réorganisation ou de changement de dénomination d'un souscripteur - personne morale (à l'exception de la réorganisation sous forme de scission ou de séparation), un avenant peut être apporté à la convention concernant l'indication du successeur légal ou du nouveau nom de l'abonné - personne morale. En cas de réorganisation sous forme de scission ou de scission, la question de savoir avec qui des successeurs il convient de contracter est tranchée conformément au bilan de séparation.

V. Procédure d'examen des demandes

130. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel des décisions et actions (inaction) de l'opérateur de télécommunications concernant la fourniture de services téléphoniques.

131. L'opérateur télécom est tenu de tenir un registre des réclamations et suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

132. L'examen de la plainte de l'abonné et (ou) de l'utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

133. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par l'opérateur télécom des obligations de fourniture des services téléphoniques, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, adresse une réclamation à l'opérateur télécom.

134. La réclamation est présentée par écrit et fait l'objet d'un enregistrement le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant les problèmes liés au refus de fournir des services téléphoniques, à l'exécution tardive ou incorrecte des obligations découlant du contrat doivent être faites dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services téléphoniques, du refus de les fournir ou de la facturation.

135. Une copie du contrat ou un coupon détachable du bon de commande, ainsi que les autres documents nécessaires à l'examen de la demande au fond, qui doivent contenir des informations sur l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles, et en cas de demande de dommages-intérêts - sur le fait et le montant des dommages causés.

136. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur de télécommunications doit informer (par écrit) l'abonné et (ou) l'utilisateur qui a soumis la réclamation des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation a été reconnue par l'opérateur télécom comme justifiée, les déficiences identifiées font l'objet d'une élimination dans un délai raisonnable, fixé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Si l'opérateur de télécommunications reconnaît les exigences de l'abonné et (ou) de l'utilisateur de réduire le montant du paiement pour les services téléphoniques rendus, de rembourser les coûts d'élimination des défauts dans le travail effectué par lui-même ou par des tiers, ainsi que de restituer le montant payé pour les services téléphoniques et l'indemnisation, causés dans le cadre du refus de fournir des services téléphoniques, justifié ils sont soumis à satisfaction dans les 10 jours à compter de la date de dépôt d'une réclamation.

Si la réclamation est rejetée en tout ou en partie, ou si une réponse n'est pas reçue dans les délais impartis pour son examen, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de déposer une réclamation en justice.

VI. Responsabilité des parties

137. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) refus déraisonnable de conclure un contrat ou évasion de sa conclusion ;

b) violation des délais d'accès au réseau téléphonique local ;

c) violation des conditions établies dans le contrat de fourniture de services téléphoniques ;

d) la fourniture de tous les services téléphoniques spécifiés dans le contrat ;

e) fourniture de services téléphoniques de mauvaise qualité, notamment en raison d'un mauvais entretien du réseau de communication ;

f) violation du secret des messages téléphoniques ;

g) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un abonné citoyen qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications dans le cadre de l'exécution du contrat.

138. Lorsqu'il fournit à un citoyen abonné des services téléphoniques exclusivement pour des besoins personnels, familiaux, domestiques ou autres non liés à des activités professionnelles, l'opérateur de télécommunications est également responsable du défaut de fourniture, de la soumission incomplète ou tardive d'informations relatives à la fourniture de services téléphoniques. .

139. L'opérateur de télécommunications en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations conformément au contrat porte la responsabilité patrimoniale suivante :

a) en cas de violation des conditions d'accès au réseau téléphonique local, payer une pénalité d'un montant de 3% de la redevance d'accès au réseau téléphonique local pour chaque jour de retard jusqu'au début de l'accès au le réseau téléphonique, sauf si un montant supérieur de la pénalité est spécifié dans le contrat, mais pas plus que le montant de la redevance spécifiée ;

b) en cas de violation des conditions établies pour la fourniture de services téléphoniques, payer une pénalité d'un montant de 3% du coût des services téléphoniques pour chaque heure de retard jusqu'au début de la fourniture des services téléphoniques, si un montant supérieur montant de la pénalité n'est pas spécifié dans le contrat, mais pas plus que le coût des services téléphoniques .

140. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des conditions établies pour la fourniture de services téléphoniques, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une indemnisation intégrale pour les pertes qui lui sont causées en relation avec la violation des conditions spécifiées.

141. Dans le cas où tous les services téléphoniques prévus par la convention ne sont pas fournis, l'abonné a le droit, à son choix :

a) exiger une réduction proportionnelle du coût des services téléphoniques ;

b) annuler le contrat.

142. En cas de fourniture de services téléphoniques de mauvaise qualité, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger, à son choix :

a) élimination gratuite des déficiences du service téléphonique fourni ;

b) une réduction correspondante du coût d'un service téléphonique ;

c) le remboursement des dépenses qu'il a engagées pour éliminer les défauts du service téléphonique fourni par lui-même ou par des tiers.

143. En cas de violation par l'opérateur télécom du secret des messages téléphoniques et de l'obligation de limiter la diffusion des informations relatives à un abonné citoyen dont il a eu connaissance du fait de l'exécution du contrat, l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné, indemnise les pertes causées par ces actions, ainsi que le préjudice moral.

144. En cas de non-soumission, de soumission incomplète ou tardive d'informations sur la fourniture de services téléphoniques, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat, d'exiger le retour du montant payé pour le téléphone rendu services et une indemnisation pour les pertes subies.

145. L'abonné et (ou) l'utilisateur est responsable envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou intempestif des services téléphoniques ;

b) non-respect des règles de fonctionnement de l'équipement ;

c) non-respect de l'interdiction de raccorder à la ligne d'abonné un équipement ne répondant pas aux exigences établies.

146. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou en retard des services téléphoniques, l'abonné paiera à l'opérateur de télécommunication une pénalité d'un montant de 1 % du coût des services téléphoniques impayés, incomplets ou en retard, si taille plus petite non spécifié dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant à payer.

147. Si l'abonné ne respecte pas les règles d'exploitation de l'équipement ou ne respecte pas l'interdiction de connecter un équipement à la ligne d'abonné qui ne répond pas aux exigences établies, l'opérateur de télécommunications a le droit de saisir le tribunal avec un réclamer une indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné.

148. L'opérateur de télécommunications est dégagé de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles s'il prouve que l'inexécution ou la mauvaise exécution est intervenue en raison d'un cas de force majeure ou par la faute de l'autre partie.

SERVICE FÉDÉRAL ANTIMONOPOLE

Lors de l'approbation des tarifs des services de communication téléphonique locaux et intrazonaux fournis par PJSC MGTS sur le territoire de Moscou


Abrogé le 11 février 2019 sur la base de
ordonnance du FAS Russie du 25 décembre 2018 N 1843/18
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Conformément à l'article 4 de la loi fédérale n° 147-FZ du 17 août 1995 "sur les monopoles naturels" (législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 34, art. 3426 ; 2001, n° 33 (partie 1) , article 3429 ; 2002 , N 1 (Partie 1), article 2 ; 2003, N 2, article 168 ; N 13, article 1181 ; 2004, N 27, article 2711 ; 2006, N 1, article. 10 ; N 19, article 2063 ; 2007, N 1 (partie 1), article 21 ; N 43, article 5084 ; N 46, article 5557 ; 2008, N 52 (partie 1), article 6236 ; 2011 , N 29, article 4281; N 30 (partie 1), article 4590, article 4596; N 50, article 7343; 2012, N 26, article 3446; N 31, article 4321; N 53 (partie 1), art. 7616 ; 2015, N 41 (partie 1), art. 5629, 2017, N 31 (partie 1), art. 4754 ; art. Communications" (Collection Législation de la Fédération de Russie, 2003, N 28, 2895 ; N 52 (Partie 1), article 5038 ; 2004, N 35, article 3607 ; N 45, article 4377 ; 2005, N 19, article 1752 ; 2006, N 6, article 636 ; N 10, article 1069 ; N 31 (partie 1), article 3431, article 3452 ; 2007, N 1 (partie 1), article 8 ; N 7, 835 ; 2008, N 18, 1941 ; 2009, N 29, 3625 ; 2010, N 7, 705 ; N 15, article 1737 ; N 27, article 3408 ; N 31, article 4190 ; 2011, n° 7, article 901 ; N 9, article 1205 ; N 25, article 3535 ; N 27, article 3873 ; N 27, article 3880 ; N 29, article 4284, article 4291 ; N 30 (partie 1), article 4590 ; N 45, article 6333 ; N 49 (partie 5), article 7061 ; N 50, article 7351, article 7366 ; 2012, N 31, art.4322, art.4328 ; N 53 (partie 1), article 7578 ; 2013, N 19, article 2326 ; N 27, article 3450 ; N 30, (partie 1), article 4062 ; N 43, article 5451 ; N 44, article 5643 ; N 48, article 6162, N 49 (partie 1), article 6339, article 6347 ; N 52 (partie 1), article 6961 ; 2014, n° 6, article 560 ; N 14, article 1552 ; N 19, article 2302 ; N 26 (partie 1), article 3366 ; art.3377 ; N 30 (partie 1), article 4229 ; st.4273 ; N 49 (partie 6), article 6928 ; 2015, N 29 (partie 1), art.4342, art.4383, art.4389 ; 2016, N 10, art.1316, art.1318 ; N 15, article 2066 ; N 18, article 2498 ; N 26 (partie 1), article 3873 ; N 27 (partie 1), article 4213, article 4221 ; N 28, article 4558 ; 2017, N 17, article 2457 ; N 24, article 3479 ; N 31 (partie 1), article 4742 ; N 50 (partie 3), art. 7557), avec la clause 2 du Règlement sur la réglementation par l'État des tarifs des services publics de télécommunications et des services postaux publics, approuvé par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 octobre 2005 N 637 (Législation rassemblée de la Fédération de Russie, 2005, N 44, article 4561 ; 2007, N 40, article 4797 ; 2011, N 46, article 6535 ; 2013, N 27, article 3602 ; 2014, N 15, article 1766 ; 2015, N 37, article 5153 ), sur la base des alinéas 5.3.21.30, 5.3.21.31, 5.3.21.33, 5.3.21.34 du Règlement sur le Service fédéral antimonopole, approuvé par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 juin, 2004 N 331 (Collection Législation de la Fédération de Russie, 2004, N 31, art . 3259 ; 2006, N 45, article 4706 ; N 49 (partie 2), article 5223 ; 2007, N 7, article 903 ; 2008, N 13, article 1316 ; N 44, article 5089 ; N 46, article 5337 ; 2009, N 3, article 378 ; N 39, article 4613 ; 2010, n° 9, article 960 ; N 25, article 3181 ; N 26, article 3350 ; 2011, N 14, article 1935 ; N 18, article 2645 ; N 44, article 6269 ; 2012, N 27, article 3741 ; N 39, article 5283 ; N 52, article 7518 ; 2013, N 35, article 4514 ; N 36, article 4578 ; N 45, article 5822 ; 2014, N 35, article 4774 ; 2015, N 1 (partie 2), article 279 ; N 10, article 1543 ; N 37, article 5153 ; N 44, article 6133 ; N 49, article 6994 ; 2016, N 1 (partie 2), article 239 ; N 28, article 4741 ; N 38, article 5564 ; N 43, article 6030 ; 2018, n° 5, article 772 ; N 9, art. 1399), Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 9 décembre 2014 N 1342 "Sur la procédure de fourniture de services téléphoniques" (Législation collective de la Fédération de Russie, 2014, N 51, art. 7431 ; 2016, N 6, art. 852 ; 2017, N 44, art. 6522), Procédure de calcul des tarifs et des plans tarifaires pour les services téléphoniques locaux, approuvée par arrêté du FTS de Russie du 5 septembre 2006 N 189-s / 1 (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 11 octobre 2006, enregistrement N 8372 ), tel que modifié par arrêté du FTS de Russie du 3 août 2007 N 140-s / 1 (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 20 août 2007, immatriculation N 10000),

Je commande:

1. Approuver les niveaux limites des tarifs des services téléphoniques locaux fournis par PJSC MGTS sur le territoire de Moscou, conformément à l'annexe n ° 1 * de la présente ordonnance.
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2. Approuver les niveaux marginaux des tarifs pour le service de fourniture d'une connexion téléphonique intrazonale à un abonné (utilisateur) d'un réseau téléphonique fixe pour la transmission d'informations vocales, de télécopies et de données, fourni par MGTS PJSC sur le territoire de Moscou, conformément à l'annexe n° 2* à la présente ordonnance.
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* Voir l'application sur le lien. - Note du fabricant de la base de données.

3. Reconnaître invalide l'ordonnance du FTS de Russie du 28 avril 2015 N 107-s / 3 "Sur l'approbation des tarifs des services téléphoniques locaux et intrazonaux fournis par MGTS OJSC sur le territoire de Moscou" (enregistré par le ministère de la Justice de Russie le 12 mai 2015, enregistrement N 37247).

4. Je me réserve le contrôle de l'exécution de cette commande.

Superviseur
I.Yu.Artemiev

Inscrit
au ministère de la justice
Fédération Russe
1 juin 2018,
enregistrement N 51266

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information légale
www.pravo.gov.ru, 06/05/2018,
N 0001201806050019