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Systèmes juridiques de référence "consultant plus". Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique Pprf sur les services de communication télématique 575

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2007 N 575
(tel que modifié le 03.02.2016)
"Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique"

Document fourni Conseiller Plus

www.consultant.ru

Date de sauvegarde : 20/07/2016

GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

RÉSOLUTION

À PROPOS DE L'APPROBATION DES RÈGLES

Liste des documents changeants

Selon loi fédérale"Sur les communications" et la loi de la Fédération de Russie "sur la protection des droits des consommateurs" Le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les Règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à partir du 1er janvier 2008.

2. Alinéas "a" - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions de licence pour la mise en œuvre d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février 2005

DÉCISION "RELATIVE À L'APPROBATION DES RÈGLES DE FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE"

N 87 "Sur approbation de la liste des noms des services de communication inclus dans les licences et des listes de conditions de licence" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 9, Art. 719; 2006, N 2, Art. 202) est modifié comme suit :

"a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;

b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;

c) recevoir et transmettre des messages électroniques télématiques.".

premier ministre

Fédération Russe

M. FRADKOV

Approuvé

Décret gouvernemental

Fédération Russe

RÈGLES

FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE

Liste des documents changeants

(tel que modifié par les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 février 2008 N 93,

du 31.07.2014 N 758, du 12.08.2014 N 801,

du 19.02.2015 N 140, du 03.02.2016 N 57)

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les présentes Règles régissent les relations entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur de télécommunications fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur de télécommunication), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.

2. Les concepts utilisés dans les présentes Règles signifient ce qui suit :

"abonné" - un utilisateur de services de communications télématiques avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communications télématiques avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;

"ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ;

"interface abonné" - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication de l'opérateur de télécommunications à l'équipement utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;

"terminal d'abonné" - un ensemble de techniques et outils logiciels utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique pour la transmission, la réception et l'affichage de messages électroniques et (ou) la formation, le stockage et le traitement des informations contenues dans le système d'information ;

"mal intentionné logiciel"- un logiciel qui conduit intentionnellement à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal de l'abonné ou du réseau de communication ;

"carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur de télécommunications en tant que payeurs ;

"utilisateur de services de communication télématique" - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;

"système d'information" - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et assurant leur traitement technologies de l'information et moyens techniques ;

"réseau d'information et de télécommunications" - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès est effectué à l'aide de la technologie informatique ;

"fourniture d'accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunications" - assurant la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal d'abonné et Système d'Information réseau d'information et de télécommunication;

"fournir l'accès au réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions de l'opérateur de télécommunications pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données ou pour assurer la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide d'une connexion téléphonique ou d'une connexion via un autre réseau de transmission de données afin de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique ;

"protocole d'échange" - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;

"adresse réseau" - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou les installations de communication incluses dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

« spam » - message électronique télématique destiné à un cercle indéfini de personnes, délivré à un abonné et (ou) utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, notamment du fait de l'indication d'une adresse d'expéditeur inexistante ou falsifiée dans celui-ci ;

"plan tarifaire" - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles l'opérateur télécom propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;

"message électronique télématique" - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange supporté par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;

"possibilité technique de fournir un accès à un réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée d'un nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle il est demandé de connecter un équipement utilisateur (terminal) à un réseau de transmission de données, et des lignes de communication inutilisées, permettant de former ligne d'abonné les communications entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

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Regarder en entier

  • Existe-t-il une définition officielle du terme "services juridiques" et qu'est-ce qui y est inclus ?
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  • Le consommateur doit-il payer les pertes d'électricité qui se produisent dans l'économie électrique, qui ne lui appartiennent pas

Question

Conformément aux règles établies au paragraphe 22.1, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2007 n°. 575, l'employeur doit transmettre à l'opérateur de télécommunications qui lui fournit l'accès à Internet, une liste des salariés indiquant les données personnelles utilisant les ressources Internet sur le lieu de travail. Nous sommes une LLC, nous louons un bureau et payons cette espèce services via le propriétaire, et nous n'avons pas d'accord avec l'opérateur Internet. Comment devrions-nous fournir cette information? Conclure un contrat complémentaire ou sur demande ?

Répondre

: Si le propriétaire demande ces informations, fournissez-lui une liste certifiée des employés pour transférer ces informations au fournisseur. Des accords supplémentaires ne sont pas nécessaires. Dans le même temps, tous les employés doivent consentir au transfert de leurs données personnelles à des tiers.

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 juillet 2014 n ° modifié les règles de fourniture de services de communication pour la transmission de données.

Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des données spécifiées à l'article 26 des présentes règles, prévoit l'obligation de fournir à l'opérateur de télécommunications par une personne morale ou un entrepreneur individuel une liste des personnes utilisant son équipement utilisateur (terminal), et établit le délai de fourniture de la liste spécifiée, et établit également que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé entité légale ou par un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son équipement (terminal) d'utilisateur (nom, prénom, patronyme (le cas échéant), lieu de résidence, détails de la pièce d'identité principale), et être mis à jour au moins une fois par trimestre (clause 26_1 du Règlement).

La justification de cette position est donnée ci-dessous dans les documents du Lawyer System.

Les informations sur les services de communication fournis à l'abonné et (ou) à l'utilisateur ne peuvent être fournies qu'à l'abonné et (ou) à l'utilisateur ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales ou du contrat.

Informations sur un abonné citoyen et (ou) un utilisateur citoyen devenu connu de l'opérateur les communications pendant l'exécution du contrat par lui, ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec le consentement écrit de l'abonné-citoyen et (ou) de l'utilisateur-citoyen, à l'exception des cas prévus par la législation de la Fédération de Russie.

Le consentement d'un abonné citoyen et (ou) d'un utilisateur citoyen au traitement de leurs (ses) données personnelles dans le but d'effectuer des paiements par l'opérateur de télécommunications pour les services de communication rendus, ainsi que d'examiner les réclamations n'est pas requis.

5. Dans les situations d'urgence de nature naturelle et humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de restreindre temporairement la fourniture de services de communication télématique. Les organismes publics autorisés, conformément aux lois législatives et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité les services de communication télématique.

Informations sur les modifications :

Par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 19 février 2015 N 140, les règles ont été complétées par la clause 5.1

5.1. L'opérateur de télécommunications, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, est tenu d'assurer la transmission des signaux d'alerte et des informations d'urgence sur les dangers résultant de la menace ou de la survenance d'urgences naturelles et d'origine humaine, ainsi que pendant la conduite des hostilités ou à la suite de ces actions, sur les règles de conduite pour la population et la nécessité de prendre des mesures de protection, aux utilisateurs des services de communication, dont l'équipement terminal est connecté au réseau d'information et de télécommunications "Internet".

6. Pour utiliser les services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur sont tenus d'utiliser un équipement utilisateur (terminal) qui répond aux exigences établies.

L'obligation de fournir un équipement (terminal) d'utilisateur et un terminal d'utilisateur incombe à l'abonné et (ou) à l'utilisateur, sauf disposition contractuelle contraire.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication télématique 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie ou du contrat.

8. L'opérateur de télécommunications peut fournir non seulement des services de communication télématique, mais également des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur, si cela ne nécessite pas une licence distincte et s'ils respectent les exigences prévues au paragraphe 25 des présentes règles. La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur de télécommunications.

9. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services de communication télématique.

10. Des services d'information et de référence payants et gratuits sont fournis dans le système de services d'information et de référence.

11. L'opérateur de télécommunications fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les services de communication télématique fournis ;

b) fourniture d'informations sur les tarifs (plans tarifaires) pour le paiement des services de communications télématiques, sur le territoire pour la fourniture de services de communications télématiques (zone de service) ;

c) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

d) recevoir de l'abonné et (ou) de l'utilisateur des informations sur les dysfonctionnements techniques qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

e) fournir des informations sur les paramètres du terminal utilisateur et (ou) de l'équipement utilisateur (terminal) pour l'utilisation des services de communication télématique.

12. La liste des services d'information et de référence gratuits prévus au paragraphe 11 des présentes règles ne peut être réduite. La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être effectuée à l'aide d'auto-informateurs ou de systèmes d'information disponibles dans le réseau d'information et de télécommunications dans lequel l'opérateur fournit des services de communication télématique.

13. L'opérateur de télécommunications détermine indépendamment la liste des services d'information et de référence payants rendus et le moment de leur fourniture.

14. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, notamment :

a) le nom (dénomination sociale) de l'opérateur de télécommunications, la liste de ses succursales, leur localisation et leur mode de fonctionnement ;

b) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications pour l'exercice d'activités dans le domaine de la prestation de services de communication (ci-après dénommée la licence) et les conditions de la licence ;

c) la composition des services de communications télématiques, les conditions et la procédure de leur fourniture conformément aux présentes règles, y compris les interfaces d'abonné utilisées ;

d) la plage de valeurs des indicateurs de qualité de service fournis par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit de fixer les valeurs qui lui sont nécessaires dans le contrat ;

e) une liste et une description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication télématique ;

f) les tarifs des services de communication télématique ;

g) la procédure, la forme et les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence et un index unifié du système d'information de l'opérateur ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur ;

j) une liste des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec ces règles ;

k) une liste d'obligations supplémentaires de l'opérateur télécom envers l'abonné et (ou) l'utilisateur, acceptées sur une base volontaire, notamment :

une description des mesures visant à empêcher la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie ;

la responsabilité de l'opérateur de services de communications télématiques envers l'abonné et (ou) l'utilisateur pour une action ou une inaction qui contribue à la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie.

15. L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de leur fournir, en plus des informations prévues au paragraphe 14 des présentes Règles, Informations Complémentaires sur la fourniture de services de communication télématique.

Les informations sont portées à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur via le site Web de l'opérateur de télécommunications dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" ou le système de service d'information et de référence en russe (si nécessaire, dans d'autres langues) gratuitement sous une forme visuelle et accessible. A la demande de l'abonné, des informations peuvent être envoyées à l'adresse e-mail indiquée par lui ou adresse e-mail système en libre-service de l'opérateur de télécommunications, par lequel l'abonné a accès à des informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis, les règlements avec l'opérateur de télécommunications et d'autres informations ( Espace personnel).

II. La procédure et les conditions de conclusion d'un accord

16. Les services de communications télématiques sont fournis par l'opérateur de communications sur la base d'un accord.

17. Le contrat est conclu par l'accomplissement d'actes concluants ou par écrit en 2 exemplaires dont l'un est remis à l'abonné. La procédure de mise en œuvre des actions implicites, ainsi que leur liste, est établie par l'offre.

Un accord sur la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès collectifs est conclu par l'exécution d'actions implicites. Un tel accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'utilisateur effectue des actions visant à recevoir et (ou) utiliser des services de communication télématique.

17.1. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour la fourniture de services ponctuels de communication télématique aux points d'accès collectifs, l'opérateur télécom identifie les utilisateurs et les équipements terminaux qu'ils utilisent.

L'identification de l'utilisateur est effectuée par l'opérateur télécom en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant) de l'utilisateur, confirmé par une pièce d'identité, ou d'une autre manière garantissant l'établissement fiable des informations spécifiées, y compris en utilisant le système d'information de l'État fédéral " un système identification et authentification dans l'infrastructure qui fournit des informations et interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique », ou une identification fiable du numéro d'abonné attribué à l'utilisateur conformément au contrat de fourniture de services de radiotéléphonie mobile conclu avec l'opérateur de télécommunications.

L'identification de l'équipement terminal est réalisée par les moyens de communication de l'opérateur télécom en déterminant l'identifiant unique de l'équipement des réseaux de transmission de données.

18. La fourniture de services de communication télématique avec fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné est effectuée sur la base d'un accord conclu par écrit.

Afin de conclure un accord avec la fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné, une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) soumet une demande à l'opérateur de télécommunications pour conclure un accord (ci-après dénommée la demande).

La procédure d'enregistrement et le formulaire de demande sont établis par l'opérateur télécom. L'opérateur de télécommunications est tenu d'informer le demandeur de l'enregistrement de la demande dans les 3 jours.

L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la demande.

19. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, vérifie s'il est techniquement possible de fournir un accès au réseau de transmission de données. S'il est disponible, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

20. L'opérateur de télécommunications a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est techniquement pas possible de fournir l'accès au réseau de transmission de données. Parallèlement, l'opérateur de télécommunications est tenu d'informer le demandeur de son refus par écrit dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement de la vérification prévue au paragraphe 19 des présentes règles.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure le contrat, le demandeur a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obliger l'opérateur de télécommunications à le conclure. La charge de prouver l'absence de capacité technique pour fournir l'accès au réseau de transmission de données incombe à l'opérateur de télécommunications.

21. Les parties à un accord conclu par écrit peuvent être un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur de télécommunications, d'autre part. Où:

un citoyen présente un document prouvant son identité ;

un représentant d'une personne morale présente un document confirmant son autorité (une procuration ou une décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement d'État de la personne morale ;

un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel.

Un accord conclu avec un citoyen dans le but d'utiliser des services de communication télématique pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités entrepreneuriales est un accord public et est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du candidat, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

22. Une entente conclue par écrit doit préciser :

a) la date et le lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) et localisation de l'opérateur de télécommunications ;

c) les détails du compte de règlement de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de communication ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'un document d'identité - pour un citoyen;

nom (nom de l'entreprise), lieu, numéro d'enregistrement principal de l'État, numéro de contribuable individuel - pour une personne morale ;

les détails d'un document d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement utilisateur (terminal) et description de la ligne d'abonné (lors de l'accès au réseau de transmission de données via la ligne d'abonné);

g) indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de communication télématique (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données) ;

h) les normes techniques conformément auxquelles les services de communication télématique et les services qui leur sont technologiquement inextricablement liés sont fournis ;

i) tarifs et (ou) plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique en roubles russes ;

j) l'adresse et le mode de livraison de la facture pour les services de communications télématiques rendus ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties, y compris les obligations de l'opérateur de télécommunications de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

l) la durée du contrat ;

m) une liste d'obligations supplémentaires envers l'abonné, assumées volontairement par l'opérateur télécom.

22.1. Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des informations spécifiées au paragraphe 22 des présentes règles, prévoit l'obligation de fournir à l'opérateur de télécommunications par une personne morale ou un entrepreneur individuel une liste des personnes utilisant son équipement d'utilisateur (terminal), et établit le délai pour fournir la liste spécifiée, et établit également que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé de la personne morale ou d'un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son équipement d'utilisateur (terminal) (nom, prénom, patron ymic (le cas échéant), lieu de résidence, coordonnées d'une pièce d'identité) et mis à jour au moins une fois par trimestre.

23. Les conditions essentielles suivantes doivent être indiquées dans le contrat :

a) la composition des services de communication télématique fournis ;

b) interfaces d'abonné utilisées ;

c) tarifs et (ou) plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

d) procédure, durée et forme des règlements.

24. L'opérateur de télécommunications a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur de télécommunications, ainsi que de régler avec l'abonné au nom de l'opérateur de télécommunications.

En vertu d'un accord conclu par un tiers autorisé pour le compte et aux frais de l'opérateur télécom, les droits et obligations émanent directement de l'opérateur télécom.

25. Lors de la conclusion d'un contrat, l'opérateur de télécommunications n'est pas en droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services contre rémunération.

III. La procédure et les conditions d'exécution du contrat

Droits et obligations des parties dans l'exécution du contrat

26. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique conformément aux lois législatives et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs, via son site Web dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" et (ou) les systèmes d'information des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs et (ou) plans tarifaires. À la demande de l'abonné, la notification des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique peut être effectuée via l'adresse e-mail indiquée par lui ou l'adresse e-mail de son compte personnel ;

c) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

d) éliminer dans le délai prescrit les dysfonctionnements qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique. Des informations sur le moment de l'élimination des défauts qui empêchent l'utilisation des services de communication sont publiées sur le site Web de l'opérateur de télécommunications dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" ;

e) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur d'une manière qui leur convient au plus tard 24 heures à l'avance des mesures prises conformément au paragraphe 27 des présentes Règles ;

f) reprendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) à l'utilisateur dans un délai d'un jour à compter de la date de soumission des documents confirmant la liquidation de la dette au paiement de ces services (en cas de suspension de la fourniture de services) ;

g) prévoir pour la fourniture de services de communication télématique l'attribution d'une adresse réseau au terminal d'abonné ;

i) exclure la possibilité d'accéder aux systèmes d'information, aux adresses de réseau ou aux pointeurs unifiés dont l'abonné informe l'opérateur télécom dans la forme prévue par le contrat ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa "k" du 4 novembre 2017 - Résolution

j) à réception d'une demande pertinente de l'organisme effectuant des activités de recherche opérationnelle, dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une telle demande, envoyer à l'abonné une demande de confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur réel avec les informations énoncées dans le contrat, en indiquant la date de fin de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

en envoyant un court message texte sur un réseau de radiotéléphonie mobile ;

en envoyant un message en utilisant le service de référence et d'information de l'opérateur télécom, y compris l'auto-informateur ;

en utilisant le réseau d'information et de télécommunication « Internet », y compris en envoyant un message via e-mail(s'il y a une adresse) ou en envoyant une notification via le système en libre-service de l'opérateur de télécommunications, par lequel l'abonné a accès à des informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur de télécommunications, ainsi qu'à d'autres informations (compte personnel) ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa "l" du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

k) informer à nouveau l'abonné de la manière prescrite à l'alinéa "k" du présent paragraphe, du moment de la résiliation de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations énoncées dans le contrat, au plus tard 3 jours avant la résiliation de la fourniture des services de communication ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa "m" du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

l) donner à l'abonné la possibilité de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur réel avec les informations énoncées dans le contrat en soumettant une pièce d'identité à l'opérateur de télécommunications, ainsi qu'en utilisant l'une des méthodes fournies par l'opérateur de télécommunications (le cas échéant) spécifiées à l'alinéa "g" du paragraphe 28 des présentes règles, en informant l'abonné de ces méthodes lors de l'envoi d'une demande conformément à l'alinéa "j" du présent paragraphe ou en indiquant dans la demande l'adresse e-mail de la page du site Web de l'opérateur de télécommunications dans les informations et t réseau de télécommunication "Internet" sur lequel le et des informations sur ces méthodes.

27. L'opérateur télécom a le droit :

suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) à l'utilisateur en cas de violation par l'abonné et (ou) l'utilisateur des exigences stipulées par l'accord, ainsi que dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

pour restreindre les actions individuelles de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, si ces actions constituent une menace pour le fonctionnement normal du réseau de communication.

28. L'abonné est tenu :

a) payer une redevance pour les services de communication télématique qui lui sont rendus et les autres services prévus par le contrat dans leur intégralité et dans le délai prévu par le contrat ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la résiliation de leurs droits de propriété et (ou) d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement (terminal) de l'utilisateur est installé, ainsi que les changements de nom (prénom, patronyme) et de lieu de résidence, de nom (raison sociale) et de localisation ;

e) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

f) empêcher la diffusion de spams et de logiciels malveillants à partir de son terminal d'abonné ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 28 a été complété par l'alinéa "g" du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

g) à réception d'une demande de l'opérateur télécom avec obligation de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations énoncées dans le contrat, confirmer les données personnelles en présentant une pièce d'identité à l'opérateur télécom, ou l'une des méthodes suivantes fournies par l'opérateur télécom :

en envoyant à l'opérateur télécom document électronique signé avec une signature électronique qualifiée renforcée, ou lors de l'accès au système de libre-service de l'opérateur de télécommunications, par lequel l'abonné accède à des informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur de télécommunications, ainsi qu'à d'autres informations (compte personnel), en utilisant une signature électronique qualifiée renforcée ;

en utilisant le système d'information de l'État fédéral "Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure fournissant des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique" en présence d'un confirmé compte dans le système.

29. L'abonné a le droit :

b) fixer, en accord avec l'opérateur de télécommunications, de nouveaux termes pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du terme établi était dû à des circonstances de force majeure ;

c) obliger l'opérateur télécom à exclure la possibilité d'accéder aux systèmes d'information, aux adresses de réseau ou pointeurs unifiés dont l'abonné signale à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat.

30. L'utilisateur est obligé :

a) payer une redevance pour les services de communication télématique qui lui sont fournis et les autres services prévus par le contrat dans leur intégralité ;

b) utiliser un équipement et un logiciel utilisateur (terminal) qui répondent aux exigences établies pour recevoir des services de communication télématique ;

c) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

d) empêcher la diffusion de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

31. L'utilisateur a le droit :

a) refuser de payer des services de communication télématique non prévus par le contrat et qui lui sont fournis sans son consentement ;

b) fixer, en accord avec l'opérateur de télécommunications, de nouveaux termes pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du terme établi était dû à des circonstances de force majeure.

IV. Forme et procédure de paiement pour les services de communication télématique rendus

32. Le paiement des services de communication télématique rendus peut être effectué selon le système de paiement par abonné, basé sur le temps ou combiné, selon le volume d'informations reçues et (ou) transmises, et (ou) envoyées, et (ou) traitées et (ou) stockées ou sur le fait de fournir un seul service.

L'opérateur de télécommunications n'est pas en droit d'exiger le paiement de la fourniture de services de communication télématique pour la période au cours de laquelle la fourniture de services de communication télématique a été suspendue conformément à la législation de la Fédération de Russie.

L'opérateur de télécommunications est tenu de tenir des comptes personnels des abonnés, qui reflètent la réception des fonds par l'opérateur de télécommunications, ainsi que la radiation de ces fonds en paiement des services de communication télématique fournis conformément au contrat.

33. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur de télécommunications est facturée une fois.

Le tarif de fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur de télécommunications est fixé par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

34. L'unité de facturation de la consommation des services de communications télématiques est établie par l'opérateur de communications. La comptabilisation des services de communication consommés par l'utilisateur est effectuée conformément à l'unité de facturation retenue par l'opérateur télécom.

35. Les tarifs et (ou) les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique, ainsi que le coût d'une unité de tarification incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

36. Pour les citoyens utilisant des services de communication télématique à des fins personnelles, ainsi que pour les personnes morales et les citoyens utilisant des services de communication télématique à d'autres fins, différents tarifs et (ou) plans tarifaires peuvent être établis pour le paiement des services de communication télématique.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés, selon la quantité d'informations reçues et (ou) transmises et (ou) envoyées et (ou) traitées et (ou) stockées.

37. Le paiement des services de communication télématique est effectué en roubles russes conformément au tarif et (ou) au plan tarifaire choisi par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour le paiement des services de communication télématique.

38. La base pour émettre une facture à un abonné ou débiter des fonds d'un compte personnel pour les services de communication télématique fournis est les données obtenues à l'aide de l'équipement utilisé par l'opérateur de télécommunications pour comptabiliser le volume des services de communication télématique qui lui sont fournis.

39. Le paiement des services de communication télématique peut être effectué au moyen d'une carte de paiement.

La carte de paiement contient des informations cryptées qui sont utilisées pour informer l'opérateur télécom des informations sur le paiement des services de communication télématique, ainsi que les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur de télécommunications dont les services de communication télématique peuvent être payés au moyen d'une carte de paiement ;

b) le montant de l'acompte, dont le paiement est confirmé par la carte de paiement, ou le montant des services de communication télématique que l'utilisateur peut recevoir en l'utilisant ;

c) durée de validité de la carte de paiement ;

d) numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur de télécommunications ;

e) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

e) un numéro d'identification cartes de paiement;

g) numéro de la licence sur la base de laquelle les services de communication télématique sont fournis.

40. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de demander à l'opérateur de télécommunications la restitution des fonds déposés par eux à titre d'acompte, y compris en utilisant une carte de paiement.

L'opérateur télécom est tenu de restituer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur le solde des fonds non utilisés.

41. La facture émise à l'abonné pour les services de communication télématique rendus est un document de règlement qui reflète les données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient les informations suivantes :

a) les coordonnées de l'opérateur de télécommunications ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné ;

e) des données sur le nombre total de services de communication télématique fournis pour la période de facturation et la période de fourniture de services de communication télématique, ainsi que le volume de chaque service de communication télématique fourni à l'abonné ;

f) le montant total à payer ;

g) le montant du solde des fonds sur le compte personnel (en cas de paiement anticipé);

h) date de facturation ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communications télématiques et de services technologiquement inextricablement liés à ceux-ci ;

k) types de services de communication télématique rendus.

42. L'opérateur de télécommunications est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture pour le paiement des services de communication télématique rendus dans les 10 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

43. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication télématique ne doit pas dépasser un mois.

44. À la demande de l'abonné, l'opérateur de télécommunications procède à l'établissement du relevé de compte, c'est-à-dire qu'il fournit des informations supplémentaires sur les services de communication télématique fournis, pour lesquels il peut facturer une redevance distincte.

45. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés à l'avance pour l'utilisation des services de communication télématique pour la période où il n'a pas été possible d'utiliser ces services de communication télématique sans faute de cet abonné et (ou) utilisateur.

V. Procédure et conditions de suspension, de modification, de résiliation et de résiliation du contrat

46. ​​​​L'abonné a le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des dépenses engagées par l'opérateur télécom pour la fourniture de services de communication télématique à son profit. La procédure de refus unilatéral d'exécution du contrat est déterminée par le contrat.

47. Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, ou en cas de violation par l'abonné des exigences établies par l'accord, y compris le délai de paiement pour les services de communication télématique rendus, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication télématique jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en informant l'abonné par écrit.

Si l'abonné n'élimine pas la violation dans les 6 mois à compter de la date de réception d'une notification écrite de l'opérateur de télécommunications concernant l'intention de suspendre la fourniture de services de communication télématique, l'opérateur de télécommunications a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

48. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur de télécommunications est tenu de suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné sans résilier le contrat. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période indiquée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas.

49. L'exécution d'un contrat prévoyant la fourniture d'un accès à un réseau de transmission de données par une ligne d'abonné peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris de locaux d'habitation dans lesquels est installé un équipement (terminal) d'usager, pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels l'équipement est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même code d'identification unique qui a été attribué à la conclusion du contrat, dont la validité est suspendue, ou d'un autre code d'identification unique.

50. Les avenants au contrat conclus par écrit, y compris les changements relatifs au choix par l'abonné d'un autre plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique, sont formalisés par la conclusion d'un avenant au contrat. Les frais de changement de plan tarifaire ne sont pas facturés à l'abonné.

51. Si l'introduction d'avenants au contrat a entraîné la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer les travaux correspondants, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les avenants ont été apportés au contrat, sauf disposition contractuelle contraire.

52. Si l'abonné a perdu le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement (terminal) de l'utilisateur est installé, le contrat prend fin. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications, partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec lui dans les 30 jours.

Si les membres de la famille du souscripteur demeurent dans le local prévu, le contrat est réémis pour l'un d'entre eux avec l'accord écrit des autres membres majeurs de la famille inscrits en permanence dans ce local.

53. Jusqu'à l'expiration du délai d'acceptation d'un héritage, prévu par le Code civil de la Fédération de Russie, qui comprend une salle avec un équipement utilisateur (terminal) installé pour fournir l'accès à un réseau de transmission de données, l'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de disposer moyens techniques conçu pour connecter cet équipement à un réseau de données.

La personne qui a accepté l'héritage, dans les 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage, a le droit de présenter une demande à l'opérateur de télécommunications.

L'opérateur de télécommunications est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans les 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Si la demande n'est pas introduite dans le délai prescrit, l'opérateur télécom a le droit de disposer, à sa discrétion, des moyens techniques destinés à raccorder l'équipement afin de fournir l'accès au réseau de transmission de données.

54. À la demande d'un abonné citoyen, un nouvel abonné citoyen peut être indiqué au contrat. Parallèlement, un membre de la famille de l'abonné qui est inscrit au domicile de l'abonné ou qui est membre de la copropriété du local dans lequel est installé le terminal d'abonné peut devenir un nouvel abonné.

55. En cas de réorganisation ou de changement de dénomination d'un souscripteur - personne morale (sauf réorganisation sous forme de scission ou de séparation), le contrat peut indiquer le successeur ou le nouveau nom du souscripteur - personne morale. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous la forme d'une scission ou d'une scission, la question de savoir lequel des successeurs doit conclure un accord est tranchée conformément au bilan de séparation, qui détermine lequel des successeurs recevra les locaux avec l'équipement utilisateur (terminal) installé.

VI. La procédure de dépôt et d'examen des réclamations

56. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel de la décision et de l'action (inaction) de l'opérateur de télécommunications concernant la fourniture de services de communication télématique.

57. L'opérateur télécom est tenu de tenir un registre des réclamations et suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

58. L'examen de la plainte de l'abonné et (ou) de l'utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

59. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par l'opérateur télécom des obligations de fournir des services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, déposent une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

60. La réclamation est présentée par écrit et est soumise à enregistrement le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations sur des questions liées au refus de fournir des services de communication télématique, avec une exécution intempestive ou incorrecte des obligations découlant du contrat, sont présentées dans les 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication télématique, du refus de les fournir ou de la facturation du service rendu.

La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat (si le contrat est conclu par écrit), ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation, dans lesquels doivent être présentées la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles et, en cas de demande de dommages et intérêts, des informations sur le montant des dommages causés.

61. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer par écrit l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a présentée des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation est reconnue par l'opérateur télécom comme justifiée, les lacunes identifiées dans la fourniture des services de communication télématique sont soumises à une élimination dans un délai raisonnable, fixé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Les demandes de l'abonné et (ou) de l'utilisateur de réduire le montant du paiement pour les services de communication télématique rendus, de rembourser les frais d'élimination des déficiences par eux-mêmes ou par des tiers, ainsi que de restituer les fonds versés pour la fourniture de services de communication télématique et de compenser les pertes causées en relation avec le refus de fournir des services de communication télématique, reconnus par l'opérateur de télécommunications comme justifiés, doivent être satisfaites dans les 10 jours à compter de la date à laquelle elles sont reconnues comme justifiées.

VII. Responsabilité des parties

62. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des conditions d'accès au réseau de transmission de données via la ligne d'abonné ;

b) violation des délais de fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

c) non-fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

d) fourniture de services de communication télématique de mauvaise qualité ;

e) infraction restrictions établies diffuser des informations sur un abonné citoyen qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications en raison de l'exécution du contrat.

63. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des conditions établies pour la fourniture de services de communication télématique, un abonné citoyen, à son choix, a le droit de :

a) attribuer une nouvelle période à l'opérateur télécom, pendant laquelle le service de communication télématique doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communication télématique à des tiers pour prix raisonnable et exiger de l'opérateur télécom qu'il rembourse les frais encourus ;

c) exiger une réduction du coût des services de communications télématiques ;

d) annuler le contrat.

64. En cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données, l'opérateur de télécommunications paie à l'abonné citoyen une pénalité d'un montant de 3 % de la redevance pour la fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture d'accès au réseau de transmission de données, si un montant supérieur de la pénalité n'est pas spécifié dans le contrat, mais pas plus que le montant de la redevance prévue dans le contrat.

67. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des restrictions établies à la diffusion d'informations sur l'abonné citoyen, dont il a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat, l'opérateur de télécommunications, à la demande de l'abonné citoyen, compense les pertes causées par ces actions.

68. L'opérateur télécom n'est pas responsable du contenu des informations transmises (reçues) par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique.

69. L'abonné et (ou) l'utilisateur est responsable envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou intempestif des services de communication télématique ;

b) violation des règles de fonctionnement de l'équipement (terminal) de l'utilisateur et (ou) du terminal de l'abonné ;

c) violation de l'interdiction de connecter un équipement utilisateur (terminal) qui ne répond pas aux exigences établies;

d) commettre des actions qui entraînent une perturbation du fonctionnement des installations de communication et du réseau de communication de l'opérateur de communication.

70. Dans les cas spécifiés aux alinéas "b" - "d" du paragraphe 69 des présentes règles, l'opérateur de télécommunications a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

71. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou en retard des services de communication télématique, l'abonné doit payer à l'opérateur de télécommunications une pénalité d'un montant de 1 % du coût des services de communication télématique non payés, incomplètement payés ou en retard, si taille plus petite non spécifié dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant à payer.

72. En cas de non-soumission, de soumission incomplète ou tardive d'informations sur la fourniture de services de communication télématique, le citoyen-abonné et (ou) utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat et de saisir le tribunal d'une demande de restitution des fonds versés pour les services de communication télématique rendus, et d'indemnisation pour les pertes subies.

73. Les parties au contrat sont dégagées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles si elles prouvent que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à un cas de force majeure ou à la faute de l'autre partie.

GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

RÉSOLUTION

Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique


Document tel que modifié par :
(Rossiyskaya Gazeta, N 47, 05.03.2008);
(Portail Internet officiel information légale www.pravo.gov.ru, 05.08.2014);
(Portail Internet officiel d'informations juridiques www.pravo.gov.ru, 19.08.2014);
(Portail Internet officiel d'informations juridiques www.pravo.gov.ru, 24 février 2015, N 0001201502240020) ;
(Portail Internet officiel d'informations juridiques www.pravo.gov.ru, 05.02.2016, N 0001201602050021);
(Portail Internet officiel d'informations juridiques www.pravo.gov.ru, 27/10/2017, N 0001201710270025).
____________________________________________________________________


Conformément à la loi fédérale "sur les communications" et à la loi de la Fédération de Russie "sur la protection des droits des consommateurs", le gouvernement de la Fédération de Russie

décide :

1. Approuver les Règles ci-jointes pour la fourniture de services de communications télématiques et les mettre en vigueur à partir du 1er janvier 2008.

2. Alinéas "a" - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions de licence pour la mise en œuvre d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février 2005 N 87 "Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes de conditions de licence" (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 9, art. 719 ; 2006, N 2, art. 202), est modifié comme suit :

"a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;

b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;

c) recevoir et transmettre des messages électroniques télématiques.".

premier ministre
Fédération Russe
M. Fradkov

Règles pour la fourniture de services de communication télématique

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
du 10 septembre 2007 N° 575

I. Dispositions générales

1. Les présentes Règles régissent les relations entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur de télécommunications fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur de télécommunication), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.

2. Les concepts utilisés dans les présentes Règles signifient ce qui suit :

"abonné" - un utilisateur de services de communications télématiques avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communications télématiques avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;

"ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ;

"interface d'abonné" - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication d'un opérateur de télécommunications à l'équipement utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;

"terminal d'abonné" - un ensemble de matériel et de logiciels utilisé par un abonné et (ou) un utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour transmettre, recevoir et afficher des messages électroniques et (ou) générer, stocker et traiter des informations contenues dans un système d'information ;

"logiciel malveillant" - logiciel qui conduit délibérément à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations à partir du terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal de l'abonné ou du réseau de communication ;

"carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur de télécommunications en tant que payeurs ;

"utilisateur de services de communication télématique" - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;

"système d'information" - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent son traitement ;

"réseau d'information et de télécommunications" - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès est effectué à l'aide de la technologie informatique ;

"fourniture d'accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunication" - assurant la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal d'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunication ;

"fournir l'accès à un réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions d'un opérateur de télécommunications pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données, ou pour assurer la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide d'une connexion téléphonique ou d'une connexion via un autre réseau de transmission de données afin de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique ;

"protocole d'échange" - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;

"adresse réseau" - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou le moyen de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

« spam » - message électronique télématique destiné à un cercle indéfini de personnes, délivré à un abonné et (ou) utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, notamment du fait de l'indication d'une adresse d'expéditeur inexistante ou falsifiée dans celui-ci ;

"plan tarifaire" - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles l'opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;

"message électronique télématique" - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange supporté par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;

"possibilité technique de fournir un accès à un réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée d'un nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle l'équipement utilisateur (terminal) est invité à se connecter au réseau de transmission de données, et de lignes de communication inutilisées, permettant la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

"pointeur unifié" - un ensemble de lettres, chiffres, symboles qui identifient de manière unique un système d'information dans un réseau d'information et de télécommunications avec un format défini pour un tel réseau.

3. Lors de la mise en œuvre de la relation de l'opérateur de télécommunications avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, résultant de la fourniture de services de communication télématique sur le territoire de la Fédération de Russie, la langue russe est utilisée.

4. L'opérateur de communication est tenu d'assurer le respect du secret des communications.

Les informations sur les services de communication fournis à l'abonné et (ou) à l'utilisateur ne peuvent être fournies qu'à l'abonné et (ou) à l'utilisateur ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales ou du contrat.

Les informations sur un abonné citoyen et (ou) un utilisateur citoyen qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications lors de l'exécution du contrat par lui ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec le consentement écrit de l'abonné citoyen et (ou) de l'utilisateur citoyen, sauf dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie (paragraphe tel que modifié, entré en vigueur le 13 mars 2008 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 février 2008 N 93.

Le consentement d'un abonné citoyen et (ou) d'un utilisateur citoyen au traitement de leurs (ses) données personnelles dans le but d'effectuer des règlements par l'opérateur de télécommunications pour les services de communication rendus, ainsi que d'examiner les réclamations n'est pas requis (le paragraphe est en outre inclus à partir du 13 mars 2008 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 février 2008 N 93).

5. Dans les situations d'urgence de nature naturelle et humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de restreindre temporairement la fourniture de services de communication télématique. Les organismes publics autorisés, conformément aux lois législatives et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité les services de communication télématique.

5_1. L'opérateur de télécommunications, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, est tenu d'assurer la transmission des signaux d'alerte et des informations d'urgence sur les dangers résultant de la menace ou de la survenance d'urgences naturelles et d'origine humaine, ainsi que pendant la conduite des hostilités ou à la suite de ces actions, sur les règles de conduite pour la population et la nécessité de prendre des mesures de protection, aux utilisateurs des services de communication, dont l'équipement terminal est connecté au réseau d'information et de télécommunications "Internet".
(Le paragraphe a également été inclus à partir du 4 mars 2015 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 19 février 2015 N 140)

6. Pour utiliser les services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur sont tenus d'utiliser un équipement utilisateur (terminal) qui répond aux exigences établies.

L'obligation de fournir un équipement (terminal) d'utilisateur et un terminal d'utilisateur incombe à l'abonné et (ou) à l'utilisateur, sauf disposition contractuelle contraire.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication télématique 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie ou du contrat.

8. L'opérateur de télécommunications peut fournir non seulement des services de communication télématique, mais également des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur, si cela ne nécessite pas une licence distincte et s'ils respectent les exigences prévues au paragraphe 25 des présentes règles. La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur de télécommunications.

9. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services de communication télématique.

10. Des services d'information et de référence payants et gratuits sont fournis dans le système de services d'information et de référence.

11. L'opérateur de télécommunications fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les services de communication télématique fournis ;

b) fourniture d'informations sur les tarifs (plans tarifaires) pour le paiement des services de communications télématiques, sur le territoire pour la fourniture de services de communications télématiques (zone de service) ;

c) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

d) recevoir de l'abonné et (ou) de l'utilisateur des informations sur les dysfonctionnements techniques qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

e) fournir des informations sur les paramètres du terminal utilisateur et (ou) de l'équipement utilisateur (terminal) pour l'utilisation des services de communication télématique.

12. La liste des services d'information et de référence gratuits prévus au paragraphe 11 des présentes règles ne peut être réduite. La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être effectuée à l'aide d'auto-informateurs ou de systèmes d'information disponibles dans le réseau d'information et de télécommunications dans lequel l'opérateur fournit des services de communication télématique.

13. L'opérateur de télécommunications détermine indépendamment la liste des services d'information et de référence payants rendus et le moment de leur fourniture.

14. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, notamment :

a) le nom (dénomination sociale) de l'opérateur de télécommunications, la liste de ses succursales, leur localisation et leur mode de fonctionnement ;

b) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications pour l'exercice d'activités dans le domaine de la prestation de services de communication (ci-après dénommée la licence) et les conditions de la licence ;

c) la composition des services de communications télématiques, les conditions et la procédure de leur fourniture conformément aux présentes règles, y compris les interfaces d'abonné utilisées ;

d) la plage de valeurs des indicateurs de qualité de service fournis par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit de fixer les valeurs qui lui sont nécessaires dans le contrat ;

e) une liste et une description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication télématique ;

f) les tarifs des services de communication télématique ;

g) la procédure, la forme et les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence et un index unifié du système d'information de l'opérateur ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur ;

j) une liste des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec ces règles ;

k) une liste d'obligations supplémentaires de l'opérateur télécom envers l'abonné et (ou) l'utilisateur, acceptées sur une base volontaire, notamment :

une description des mesures visant à empêcher la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie ;

la responsabilité de l'opérateur de services de communications télématiques envers l'abonné et (ou) l'utilisateur pour une action ou une inaction qui contribue à la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie.

15. L'opérateur de télécommunications est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de leur fournir, en plus des informations prévues à l'article 14 du présent règlement, des informations supplémentaires sur la fourniture de services de communication télématique.

Les informations sont portées à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur via le site Web de l'opérateur de télécommunications dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" ou le système de service d'information et de référence en russe (si nécessaire, dans d'autres langues) gratuitement sous une forme visuelle et accessible. À la demande de l'abonné, des informations peuvent être envoyées à l'adresse e-mail indiquée par lui ou à l'adresse électronique du système en libre-service de l'opérateur de télécommunications, par laquelle l'abonné accède à des informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis, les règlements avec l'opérateur de télécommunications et d'autres informations (compte personnel).
Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 février 2016 N 57.

II. La procédure et les conditions de conclusion d'un accord

16. Les services de communications télématiques sont fournis par l'opérateur de communications sur la base d'un accord.

17. Le contrat est conclu par l'accomplissement d'actes concluants ou par écrit en 2 exemplaires dont l'un est remis à l'abonné. La procédure de mise en œuvre des actions implicites, ainsi que leur liste, est établie par l'offre.

Un accord sur la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès collectifs est conclu par l'exécution d'actions implicites. Un tel accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'utilisateur effectue des actions visant à recevoir et (ou) utiliser des services de communication télématique.

17_1. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour la fourniture de services ponctuels de communication télématique aux points d'accès collectifs, l'opérateur télécom identifie les utilisateurs et les équipements terminaux qu'ils utilisent.
Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 12 août 2014 N 801.

L'utilisateur est identifié par l'opérateur de télécommunications en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant) de l'utilisateur, confirmé par une pièce d'identité, ou d'une autre manière garantissant l'établissement fiable des informations spécifiées, y compris en utilisant le système d'information de l'État fédéral "Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure qui fournit des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique", ou une identification fiable du numéro d'abonné attribué à l'utilisateur conformément au contrat de fourniture de services de radiotéléphonie mobile conclu avec l'opérateur de télécommunications.
(Paragraphe tel que modifié, mis en vigueur le 19 août 2014 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 12 août 2014 N 801.

L'identification de l'équipement terminal est réalisée par les moyens de communication de l'opérateur télécom en déterminant l'identifiant unique de l'équipement des réseaux de transmission de données.
Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 juillet 2014 N 758)

18. La fourniture de services de communication télématique avec fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné est effectuée sur la base d'un accord conclu par écrit.

Afin de conclure un accord avec la fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné, une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) soumet une demande à l'opérateur de télécommunications pour conclure un accord (ci-après dénommée la demande).

La procédure d'enregistrement et le formulaire de demande sont établis par l'opérateur télécom. L'opérateur de télécommunications est tenu d'informer le demandeur de l'enregistrement de la demande dans les 3 jours.

L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la demande.

19. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, vérifie s'il est techniquement possible de fournir un accès au réseau de transmission de données. S'il est disponible, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

20. L'opérateur de télécommunications a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est techniquement pas possible de fournir l'accès au réseau de transmission de données. Parallèlement, l'opérateur de télécommunications est tenu d'informer le demandeur de son refus par écrit dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement de la vérification prévue au paragraphe 19 des présentes règles.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure le contrat, le demandeur a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obliger l'opérateur de télécommunications à le conclure. La charge de prouver l'absence de capacité technique pour fournir l'accès au réseau de transmission de données incombe à l'opérateur de télécommunications.

21. Les parties à un accord conclu par écrit peuvent être un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur de télécommunications, d'autre part. Où:

un citoyen présente un document prouvant son identité ;

un représentant d'une personne morale présente un document confirmant son autorité (une procuration ou une décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement d'État de la personne morale ;

un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel.

Un accord conclu avec un citoyen dans le but d'utiliser des services de communication télématique pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités entrepreneuriales est un accord public et est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du candidat, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

22. Une entente conclue par écrit doit préciser :

a) la date et le lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) et localisation de l'opérateur de télécommunications ;

c) les détails du compte de règlement de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de communication ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'un document d'identité - pour un citoyen;

nom (nom de l'entreprise), lieu, numéro d'enregistrement principal de l'État, numéro de contribuable individuel - pour une personne morale ;
(Paragraphe tel que modifié, mis en vigueur le 13 février 2016 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 février 2016 N 57.

les détails d'un document d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement utilisateur (terminal) et description de la ligne d'abonné (lors de l'accès au réseau de transmission de données via la ligne d'abonné);

g) indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de communication télématique (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données) ;

h) les normes techniques conformément auxquelles les services de communication télématique et les services qui leur sont technologiquement inextricablement liés sont fournis ;

i) tarifs et (ou) plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique en roubles russes ;

j) l'adresse et le mode de livraison de la facture pour les services de communications télématiques rendus ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties, y compris les obligations de l'opérateur de télécommunications de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

l) la durée du contrat ;

m) une liste d'obligations supplémentaires envers l'abonné, assumées volontairement par l'opérateur télécom.

22_1. Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des informations spécifiées au paragraphe 22 des présentes règles, prévoit l'obligation de fournir à l'opérateur de télécommunications par une personne morale ou un entrepreneur individuel une liste des personnes utilisant son équipement d'utilisateur (terminal), et établit le délai pour fournir la liste spécifiée, et établit également que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé de la personne morale ou d'un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son équipement d'utilisateur (terminal) (nom, prénom, patron ymic (le cas échéant), lieu de résidence, coordonnées d'une pièce d'identité) et mis à jour au moins une fois par trimestre.
(Le paragraphe a également été inclus à partir du 13 août 2014 par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 juillet 2014 N 758 ; tel que modifié, mis en vigueur le 13 février 2016 par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 février 2016 N 57.

23. Les conditions essentielles suivantes doivent être indiquées dans le contrat :

a) la composition des services de communication télématique fournis ;

b) interfaces d'abonné utilisées ;

c) tarifs et (ou) plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

d) procédure, durée et forme des règlements.

24. L'opérateur de télécommunications a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur de télécommunications, ainsi que de régler avec l'abonné au nom de l'opérateur de télécommunications.

En vertu d'un accord conclu par un tiers autorisé pour le compte et aux frais de l'opérateur télécom, les droits et obligations émanent directement de l'opérateur télécom.

25. Lors de la conclusion d'un contrat, l'opérateur de télécommunications n'est pas en droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services contre rémunération.

III. La procédure et les conditions d'exécution du contrat

Droits et obligations des parties dans l'exécution du contrat

26. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique conformément aux lois législatives et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs, via son site Web dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" et (ou) les systèmes d'information des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs et (ou) plans tarifaires. À la demande de l'abonné, la notification des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique peut être effectuée via l'adresse e-mail indiquée par lui ou l'adresse e-mail de son compte personnel ;
Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 février 2016 N 57.

c) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

d) éliminer dans le délai prescrit les dysfonctionnements qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique. Des informations sur le moment de l'élimination des défauts qui empêchent l'utilisation des services de communication sont publiées sur le site Web de l'opérateur de télécommunications dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet" ;
(Alinéa tel que modifié, mis en vigueur le 13 février 2016 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 février 2016 N 57.

e) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur d'une manière qui leur convient au plus tard 24 heures à l'avance des mesures prises conformément au paragraphe 27 des présentes Règles ;

f) reprendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) à l'utilisateur dans un délai d'un jour à compter de la date de soumission des documents confirmant la liquidation de la dette au paiement de ces services (en cas de suspension de la fourniture de services) ;

g) prévoir pour la fourniture de services de communication télématique l'attribution d'une adresse réseau au terminal d'abonné ;

h) remplir les obligations stipulées à l'alinéa "n" du paragraphe 22 du présent Règlement ;

i) exclure la possibilité d'accéder aux systèmes d'information, aux adresses de réseau ou aux pointeurs unifiés dont l'abonné informe l'opérateur télécom dans la forme prévue par le contrat ;

j) à réception d'une demande pertinente de l'organisme effectuant des activités de recherche opérationnelle, dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une telle demande, envoyer à l'abonné une demande de confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur réel avec les informations énoncées dans le contrat, en indiquant la date de fin de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

en envoyant un message texte court sur un réseau de radiotéléphonie mobile ;

en envoyant un message en utilisant le service de référence et d'information de l'opérateur télécom, y compris l'auto-informateur ;

en utilisant le réseau d'information et de télécommunication "Internet", y compris en envoyant un message par e-mail (s'il existe une adresse) ou en envoyant une notification via le système en libre-service de l'opérateur de télécommunications, par lequel l'abonné a accès à des informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur de télécommunications, ainsi qu'à d'autres informations (compte personnel) ;
Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295)

k) informer à nouveau l'abonné de la manière prescrite à l'alinéa "k" du présent paragraphe, du moment de la résiliation de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations énoncées dans le contrat, au plus tard 3 jours avant la résiliation de la fourniture des services de communication ;
(L'alinéa est en outre inclus depuis le 4 novembre 2017 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295)

l) donner à l'abonné la possibilité de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur réel avec les informations énoncées dans le contrat en soumettant une pièce d'identité à l'opérateur de télécommunications, ainsi qu'en utilisant l'une des méthodes fournies par l'opérateur de télécommunications (le cas échéant) spécifiées à l'alinéa "g" du paragraphe 28 des présentes règles, en informant l'abonné de ces méthodes lors de l'envoi d'une demande conformément à l'alinéa "j" du présent paragraphe ou en indiquant dans la demande l'adresse e-mail de la page du site Web de l'opérateur de télécommunications dans les informations et t réseau de télécommunication "Internet" sur lequel le et des informations sur ces méthodes.
(L'alinéa est en outre inclus depuis le 4 novembre 2017 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295)

27. L'opérateur télécom a le droit :

suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) à l'utilisateur en cas de violation par l'abonné et (ou) l'utilisateur des exigences stipulées par l'accord, ainsi que dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

pour restreindre les actions individuelles de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, si ces actions constituent une menace pour le fonctionnement normal du réseau de communication.

28. L'abonné est tenu :

a) payer une redevance pour les services de communication télématique qui lui sont rendus et les autres services prévus par le contrat dans leur intégralité et dans le délai prévu par le contrat ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la résiliation de leurs droits de propriété et (ou) d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement (terminal) de l'utilisateur est installé, ainsi que les changements de nom (prénom, patronyme) et de lieu de résidence, de nom (raison sociale) et de localisation ;

e) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

f) empêcher la diffusion de spams et de logiciels malveillants à partir de son terminal d'abonné ;

g) à réception d'une demande de l'opérateur télécom avec obligation de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations énoncées dans le contrat, confirmer les données personnelles en présentant une pièce d'identité à l'opérateur télécom, ou l'une des méthodes suivantes fournies par l'opérateur télécom :

en adressant à l'opérateur télécom un document électronique signé par une personne qualifiée renforcée signature électronique, ou lors de l'accès au système en libre-service de l'opérateur de télécommunications, par lequel l'abonné accède à des informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur de télécommunications, ainsi qu'à d'autres informations (compte personnel), au moyen d'une signature électronique qualifiée renforcée ;

en utilisant le système d'information de l'État fédéral "Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure fournissant des informations et l'interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique" s'il existe un compte confirmé dans le système.
(L'alinéa est en outre inclus depuis le 4 novembre 2017 par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295)

29. L'abonné a le droit :

b) fixer, en accord avec l'opérateur de télécommunications, de nouveaux termes pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du terme établi était dû à des circonstances de force majeure ;

c) obliger l'opérateur télécom à exclure la possibilité d'accéder aux systèmes d'information, aux adresses de réseau ou pointeurs unifiés dont l'abonné signale à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat.

30. L'utilisateur est obligé :

a) payer une redevance pour les services de communication télématique qui lui sont fournis et les autres services prévus par le contrat dans leur intégralité ;

b) utiliser un équipement et un logiciel utilisateur (terminal) qui répondent aux exigences établies pour recevoir des services de communication télématique ;

c) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

d) empêcher la diffusion de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

31. L'utilisateur a le droit :

a) refuser de payer des services de communication télématique non prévus par le contrat et qui lui sont fournis sans son consentement ;

b) fixer, en accord avec l'opérateur de télécommunications, de nouveaux termes pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du terme établi était dû à des circonstances de force majeure.

IV. Forme et procédure de paiement pour les services de communication télématique rendus

32. Le paiement des services de communication télématique rendus peut être effectué selon le système de paiement par abonné, basé sur le temps ou combiné, selon le volume d'informations reçues et (ou) transmises, et (ou) envoyées, et (ou) traitées et (ou) stockées ou sur le fait de fournir un seul service.

L'opérateur de télécommunications n'est pas en droit d'exiger le paiement de la fourniture de services de communication télématique pour la période au cours de laquelle la fourniture de services de communication télématique a été suspendue conformément à la législation de la Fédération de Russie.

L'opérateur de télécommunications est tenu de tenir des comptes personnels des abonnés, qui reflètent la réception des fonds par l'opérateur de télécommunications, ainsi que la radiation de ces fonds en paiement des services de communication télématique fournis conformément au contrat.

33. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur de télécommunications est facturée une fois.

Le tarif de fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur de télécommunications est fixé par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

34. L'unité de facturation de la consommation des services de communications télématiques est établie par l'opérateur de communications. La comptabilisation des services de communication consommés par l'utilisateur est effectuée conformément à l'unité de facturation retenue par l'opérateur télécom.

35. Les tarifs et (ou) les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique, ainsi que le coût d'une unité de tarification incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

36. Pour les citoyens utilisant des services de communication télématique à des fins personnelles, ainsi que pour les personnes morales et les citoyens utilisant des services de communication télématique à d'autres fins, différents tarifs et (ou) plans tarifaires peuvent être établis pour le paiement des services de communication télématique.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés, selon la quantité d'informations reçues et (ou) transmises et (ou) envoyées et (ou) traitées et (ou) stockées.

37. Le paiement des services de communication télématique est effectué en roubles russes conformément au tarif et (ou) au plan tarifaire choisi par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour le paiement des services de communication télématique.

38. La base pour émettre une facture à un abonné ou débiter des fonds d'un compte personnel pour les services de communication télématique fournis est les données obtenues à l'aide de l'équipement utilisé par l'opérateur de télécommunications pour comptabiliser le volume des services de communication télématique qui lui sont fournis.

39. Le paiement des services de communication télématique peut être effectué au moyen d'une carte de paiement.

La carte de paiement contient des informations cryptées qui sont utilisées pour informer l'opérateur télécom des informations sur le paiement des services de communication télématique, ainsi que les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur de télécommunications dont les services de communication télématique peuvent être payés au moyen d'une carte de paiement ;

b) le montant de l'acompte, dont le paiement est confirmé par la carte de paiement, ou le montant des services de communication télématique que l'utilisateur peut recevoir en l'utilisant ;

c) durée de validité de la carte de paiement ;

d) numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur de télécommunications ;

e) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

f) numéro d'identification de la carte de paiement ;

g) numéro de la licence sur la base de laquelle les services de communication télématique sont fournis.

40. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de demander à l'opérateur de télécommunications la restitution des fonds déposés par eux à titre d'acompte, y compris en utilisant une carte de paiement.

L'opérateur télécom est tenu de restituer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur le solde des fonds non utilisés.

41. La facture émise à l'abonné pour les services de communication télématique rendus est un document de règlement qui reflète les données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient les informations suivantes :

a) les coordonnées de l'opérateur de télécommunications ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné ;

e) des données sur le nombre total de services de communication télématique fournis pour la période de facturation et la période de fourniture de services de communication télématique, ainsi que le volume de chaque service de communication télématique fourni à l'abonné ;

f) le montant total à payer ;

g) le montant du solde des fonds sur le compte personnel (en cas de paiement anticipé);

h) date de facturation ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communications télématiques et de services technologiquement inextricablement liés à ceux-ci ;

k) types de services de communication télématique rendus.

42. L'opérateur de télécommunications est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture pour le paiement des services de communication télématique rendus dans les 10 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

43. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication télématique ne doit pas dépasser un mois.

44. À la demande de l'abonné, l'opérateur de télécommunications procède à l'établissement du relevé de compte, c'est-à-dire qu'il fournit des informations supplémentaires sur les services de communication télématique fournis, pour lesquels il peut facturer une redevance distincte.

45. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés à l'avance pour l'utilisation des services de communication télématique pour la période où il n'a pas été possible d'utiliser ces services de communication télématique sans faute de cet abonné et (ou) utilisateur.


V. Procédure et conditions de suspension, de modification, de résiliation et de résiliation du contrat

46. ​​​​L'abonné a le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des dépenses engagées par l'opérateur télécom pour la fourniture de services de communication télématique à son profit. La procédure de refus unilatéral d'exécution du contrat est déterminée par le contrat.

47. Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, ou en cas de violation par l'abonné des exigences établies par l'accord, y compris le délai de paiement pour les services de communication télématique rendus, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication télématique jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en informant l'abonné par écrit.

Si l'abonné n'élimine pas la violation dans les 6 mois à compter de la date de réception d'une notification écrite de l'opérateur de télécommunications concernant l'intention de suspendre la fourniture de services de communication télématique, l'opérateur de télécommunications a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

48. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur de télécommunications est tenu de suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné sans résilier le contrat. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période indiquée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas.

49. L'exécution d'un contrat prévoyant la fourniture d'un accès à un réseau de transmission de données par une ligne d'abonné peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris de locaux d'habitation dans lesquels est installé un équipement (terminal) d'usager, pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels l'équipement est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même code d'identification unique qui a été attribué à la conclusion du contrat, dont la validité est suspendue, ou d'un autre code d'identification unique.

50. Les avenants au contrat conclus par écrit, y compris les changements relatifs au choix par l'abonné d'un autre plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique, sont formalisés par la conclusion d'un avenant au contrat. Les frais de changement de plan tarifaire ne sont pas facturés à l'abonné.

51. Si l'introduction d'avenants au contrat a entraîné la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer les travaux correspondants, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les avenants ont été apportés au contrat, sauf disposition contractuelle contraire.

52. Si l'abonné a perdu le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement (terminal) de l'utilisateur est installé, le contrat prend fin. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications, partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec lui dans les 30 jours.

Si les membres de la famille du souscripteur demeurent dans le local prévu, le contrat est réémis pour l'un d'entre eux avec l'accord écrit des autres membres majeurs de la famille inscrits en permanence dans ce local.

53. Jusqu'à l'expiration du délai d'acceptation de l'héritage, prévu par le Code civil de la Fédération de Russie, qui comprend une salle avec un équipement utilisateur (terminal) installé pour fournir l'accès au réseau de transmission de données, l'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de disposer des moyens techniques destinés à connecter cet équipement au réseau de transmission de données.

La personne qui a accepté l'héritage, dans les 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage, a le droit de présenter une demande à l'opérateur de télécommunications.

L'opérateur de télécommunications est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans les 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Si la demande n'est pas introduite dans le délai prescrit, l'opérateur télécom a le droit de disposer, à sa discrétion, des moyens techniques destinés à raccorder l'équipement afin de fournir l'accès au réseau de transmission de données.

54. À la demande d'un abonné citoyen, un nouvel abonné citoyen peut être indiqué au contrat. Parallèlement, un membre de la famille de l'abonné qui est inscrit au domicile de l'abonné ou qui est membre de la copropriété du local dans lequel est installé le terminal d'abonné peut devenir un nouvel abonné.

55. En cas de réorganisation ou de changement de dénomination d'un souscripteur - personne morale (sauf réorganisation sous forme de scission ou de séparation), le contrat peut indiquer le successeur ou le nouveau nom du souscripteur - personne morale. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous la forme d'une scission ou d'une scission, la question de savoir lequel des successeurs doit conclure un accord est tranchée conformément au bilan de séparation, qui détermine lequel des successeurs recevra les locaux avec l'équipement utilisateur (terminal) installé.

VI. La procédure de dépôt et d'examen des réclamations

56. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel de la décision et de l'action (inaction) de l'opérateur de télécommunications concernant la fourniture de services de communication télématique.

57. L'opérateur télécom est tenu de tenir un registre des réclamations et suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

58. L'examen de la plainte de l'abonné et (ou) de l'utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

59. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par l'opérateur télécom des obligations de fournir des services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, déposent une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

60. La réclamation est présentée par écrit et est soumise à enregistrement le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations sur des questions liées au refus de fournir des services de communication télématique, avec une exécution intempestive ou incorrecte des obligations découlant du contrat, sont présentées dans les 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication télématique, du refus de les fournir ou de la facturation du service rendu.

La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat (si le contrat est conclu par écrit), ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation, dans lesquels doivent être présentées la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles et, en cas de demande de dommages et intérêts, des informations sur le montant des dommages causés.

61. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer par écrit l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a présentée des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation est reconnue par l'opérateur télécom comme justifiée, les lacunes identifiées dans la fourniture des services de communication télématique sont soumises à une élimination dans un délai raisonnable, fixé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Les demandes de l'abonné et (ou) de l'utilisateur de réduire le montant du paiement pour les services de communication télématique rendus, de rembourser les frais d'élimination des déficiences par eux-mêmes ou par des tiers, ainsi que de restituer les fonds versés pour la fourniture de services de communication télématique et de compenser les pertes causées en relation avec le refus de fournir des services de communication télématique, reconnus par l'opérateur de télécommunications comme justifiés, doivent être satisfaites dans les 10 jours à compter de la date à laquelle elles sont reconnues comme justifiées.

VII. Responsabilité des parties

62. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des conditions d'accès au réseau de transmission de données via la ligne d'abonné ;

b) violation des délais de fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

c) non-fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

d) fourniture de services de communication télématique de mauvaise qualité ;

e) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un abonné citoyen qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications en raison de l'exécution du contrat.

63. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des conditions établies pour la fourniture de services de communication télématique, un abonné citoyen, à son choix, a le droit de :

a) attribuer une nouvelle période à l'opérateur télécom, pendant laquelle le service de communication télématique doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communications télématiques à des tiers à un prix raisonnable et exiger de l'opérateur de communications qu'il rembourse les frais encourus ;

c) exiger une réduction du coût des services de communications télématiques ;

d) annuler le contrat.

64. En cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données, l'opérateur de télécommunications paie à l'abonné citoyen une pénalité d'un montant de 3 % de la redevance pour la fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture d'accès au réseau de transmission de données, si un montant supérieur de la pénalité n'est pas spécifié dans le contrat, mais pas plus que le montant de la redevance prévue dans le contrat.

65. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des conditions établies pour la fourniture de services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une indemnisation intégrale pour les pertes qui lui sont causées en relation avec la violation des conditions spécifiées.

66. Dans les cas prévus aux alinéas "c" et "d" du paragraphe 62 du présent Règlement, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger, à son choix :

a) élimination gratuite des déficiences identifiées dans la fourniture des services de communication télématique ;

b) une réduction correspondante du coût de fourniture des services de communication télématique ;

c) le remboursement des dépenses qu'il a engagées pour éliminer, par lui-même ou par des tiers, les lacunes constatées dans la fourniture des services de communication télématique.

67. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des restrictions établies à la diffusion d'informations sur l'abonné citoyen, dont il a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat, l'opérateur de télécommunications, à la demande de l'abonné citoyen, compense les pertes causées par ces actions.

68. L'opérateur télécom n'est pas responsable du contenu des informations transmises (reçues) par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique.

69. L'abonné et (ou) l'utilisateur est responsable envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou intempestif des services de communication télématique ;

b) violation des règles de fonctionnement de l'équipement (terminal) de l'utilisateur et (ou) du terminal de l'abonné ;

c) violation de l'interdiction de connecter un équipement utilisateur (terminal) qui ne répond pas aux exigences établies;

d) commettre des actions qui entraînent une perturbation du fonctionnement des installations de communication et du réseau de communication de l'opérateur de communication.

70. Dans les cas spécifiés aux alinéas "b" - "d" du paragraphe 69 des présentes règles, l'opérateur de télécommunications a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

71. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique, l'abonné doit payer à l'opérateur de communication une pénalité d'un montant de 1 % du coût des services de communication télématique impayés, incomplets ou payés en retard, si un montant inférieur n'est pas spécifié dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

72. En cas de non-soumission, de soumission incomplète ou tardive d'informations sur la fourniture de services de communication télématique, le citoyen-abonné et (ou) utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat et de saisir le tribunal d'une demande de restitution des fonds versés pour les services de communication télématique rendus, et d'indemnisation pour les pertes subies.

73. Les parties au contrat sont dégagées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles si elles prouvent que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à un cas de force majeure ou à la faute de l'autre partie.


Révision du document en tenant compte
changements et ajouts préparés
JSC "Kodeks"

GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

À PROPOS DE L'APPROBATION DES RÈGLES


Conformément à la loi fédérale "sur les communications" et à la loi de la Fédération de Russie "sur la protection des droits des consommateurs", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :
1. Approuver les Règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à partir du 1er janvier 2008.
2. Alinéas "a" - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions de licence pour l'exercice d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février 2005 N 87 "Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes de conditions de licence" (Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 9, article 71 9 ; 2006, N 2, article 202), indiquer dans la formulation suivante :
"a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;
b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;
c) recevoir et transmettre des messages électroniques télématiques.".

premier ministre
Fédération Russe
M. FRADKOV

Approuvé
Décret gouvernemental
Fédération Russe
du 10 septembre 2007 N° 575

RÈGLES
FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES


1. Les présentes Règles régissent les relations entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur de télécommunications fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur de télécommunication), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.
2. Les concepts utilisés dans les présentes Règles signifient ce qui suit :
- "abonné" - un utilisateur de services de communications télématiques avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communications télématiques avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;
- "ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ;
- "interface abonné" - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication de l'opérateur de télécommunications à l'équipement utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;
- "terminal d'abonné" - un ensemble de matériel et de logiciels utilisé par un abonné et (ou) un utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour transmettre, recevoir et afficher des messages électroniques et (ou) générer, stocker et traiter des informations contenues dans un système d'information ;
- "logiciel malveillant" - logiciel qui conduit délibérément à la violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal de l'abonné ou du réseau de communication ;
- "carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur de télécommunications en tant que payeurs ;
- "utilisateur de services de communication télématique" - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;
- "système d'information" - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent leur traitement ;
- "réseau d'information et de télécommunications" - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès est effectué à l'aide de la technologie informatique ;
- "fournir l'accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunication" - assurer la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal d'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunication ;
- "fournir l'accès à un réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions d'un opérateur de télécommunications pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données, ou offrir la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide d'une connexion téléphonique ou d'une connexion via un autre réseau de transmission de données afin de fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique ;
- "protocole d'échange" - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;
- "adresse réseau" - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou le moyen de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;
- « spam » - message électronique télématique destiné à un cercle indéfini de personnes, délivré à un abonné et (ou) utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, notamment du fait de l'indication d'une adresse d'expéditeur inexistante ou falsifiée dans celui-ci ;
- "plan tarifaire" - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles l'opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;
- « message électronique télématique » - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange supporté par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;
- "possibilité technique de fournir un accès au réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du centre de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données est demandée, et de lignes de communication inactives, permettant de former une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;