Maison / Achats / Règles de fourniture de services de communication télématique 575. Systèmes juridiques de référence « consultant plus ». VI. La procédure de dépôt et d'examen des réclamations

Règles de fourniture de services de communication télématique 575. Systèmes juridiques de référence « consultant plus ». VI. La procédure de dépôt et d'examen des réclamations

Les informations sur les services de communication fournis à l'abonné et (ou) l'utilisateur ne peuvent être fournies qu'à l'abonné et (ou) l'utilisateur ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales ou du contrat.

Informations sur un abonné citoyen et (ou) un utilisateur citoyen devenu connu de l'opérateur les communications au cours de l'exécution du contrat par lui, ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec le consentement écrit de l'abonné-citoyen et (ou) de l'utilisateur-citoyen, à l'exception des cas prévus par la législation de la Fédération de Russie.

Le consentement d'un citoyen abonné et (ou) d'un citoyen utilisateur au traitement de ses (ses) données personnelles dans le but d'effectuer des paiements par l'opérateur télécom pour les services de communication rendus, ainsi que d'examiner les réclamations n'est pas requis.

5. Dans les situations d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services télématiques Connexions. Les organismes publics autorisés, conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité les services de communication télématique.

Informations sur les modifications :

Par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 19 février 2015 N 140, les règles ont été complétées par l'article 5.1

5.1. L'opérateur de télécommunications, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, est tenu d'assurer la transmission de signaux d'alerte et d'informations d'urgence sur les dangers résultant de la menace ou de la survenance d'urgences naturelles ou d'origine humaine, ainsi que pendant la conduite des hostilités ou à la suite de ces actions, sur les règles de comportement de la population et la nécessité de prendre des mesures pour protéger les utilisateurs des services de communication dont l'équipement terminal est connecté au réseau d'information et de télécommunication « Internet ».

6. Pour utiliser les services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur sont tenus d'utiliser un équipement utilisateur (terminal) qui répond aux exigences établies.

L'obligation de fournir un équipement utilisateur (terminal) et un terminal utilisateur est attribuée à l'abonné et (ou) à l'utilisateur, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication télématique 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie ou du contrat.

8. L'opérateur de télécommunications peut fournir non seulement des services de communication télématique, mais également des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, si cela ne nécessite pas de licence distincte et s'ils satisfont aux exigences prévues au paragraphe 25 du présent Règlement. La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

9. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services de communication télématique.

10. Des services d'information et de référence payants et gratuits sont fournis dans le système de services d'information et de référence.

11. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les services de communication télématique fournis ;

b) fourniture d'informations sur les tarifs (plans tarifaires) pour le paiement des services de communications télématiques, sur le territoire pour la fourniture de services de communications télématiques (zone de service) ;

c) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

d) recevoir de l'abonné et (ou) de l'utilisateur des informations sur les dysfonctionnements techniques qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

e) fournir des informations sur les paramètres du terminal utilisateur et (ou) de l'équipement utilisateur (terminal) pour l'utilisation des services de communication télématique.

12. La liste des services gratuits d'information et de référence prévue au paragraphe 11 du présent Règlement ne peut être réduite. La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être réalisée à l'aide d'autoinformers ou de systèmes d'information disponibles dans le réseau d'information et de télécommunications dans lequel l'opérateur fournit des services de communication télématique.

13. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste des services d'information et de référence payants rendus et le moment de leur fourniture.

14. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, notamment :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leur localisation et leur mode de fonctionnement ;

b) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence) et les conditions de la licence ;

c) la composition des services de communications télématiques, les conditions et la procédure de leur fourniture conformément au présent Règlement, y compris les interfaces d'abonné utilisées ;

d) la plage de valeurs des indicateurs de qualité de service fournis par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit de fixer les valeurs qui lui sont nécessaires dans le contrat ;

e) une liste et une description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication télématique ;

f) les tarifs des services de communication télématique ;

g) commande, forme et plans tarifaires payer les services de communication télématique ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence et un index unifié Système d'Information opérateur;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) une liste des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec le présent Règlement ;

k) une liste des obligations supplémentaires de l'opérateur télécom envers l'abonné et (ou) l'utilisateur, acceptées sur une base volontaire, comprenant :

description des mesures pour empêcher la propagation du spam, malveillant logiciel et autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie ;

la responsabilité de l'opérateur de services de communications télématiques envers l'abonné et (ou) l'utilisateur pour une action ou une inaction contribuant à la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations interdites à la distribution par la législation de la Fédération de Russie.

15. L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de leur fournir, en plus des informations prévues au paragraphe 14 du présent Règlement, Informations Complémentaires sur la fourniture de services de communication télématique.

L'information est portée à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur via le site Internet de l'opérateur télécom dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet » ou le système de service d'information et de référence en russe (si nécessaire, dans d'autres langues) gratuit gratuitement sous une forme visuelle et accessible. A la demande de l'abonné, les informations peuvent être envoyées à l'adresse indiquée par lui E-mail ou adresse e-mail système libre-service de l'opérateur télécom, grâce auquel l'abonné a accès aux informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis, les règlements avec l'opérateur télécom et d'autres informations ( Espace personnel).

II. La procédure et les conditions de conclusion d'un accord

16. Les services de communications télématiques sont fournis par l'opérateur de communications sur la base d'un accord.

17. Le contrat est conclu par la réalisation d'actes concluants ou par écrit en 2 exemplaires dont l'un est remis à l'abonné. La procédure de mise en œuvre des actions implicites, ainsi que leur liste, sont fixées par l'offre.

Un accord sur la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès collectifs est conclu par la réalisation d'actions implicites. Un tel accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'utilisateur effectue des actions visant à recevoir et (ou) utiliser des services de communication télématique.

17.1. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès collectifs, l'opérateur télécom identifie les utilisateurs et les équipements terminaux qu'ils utilisent.

L'identification de l'utilisateur est effectuée par l'opérateur télécom en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant) de l'utilisateur, confirmés par une pièce d'identité, ou d'une autre manière garantissant l'établissement fiable des informations spécifiées, y compris à l'aide du système d'information de l'État fédéral " un système identification et authentification dans l'infrastructure qui fournit des informations et une interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique", ou une identification fiable du numéro d'abonné attribué à l'utilisateur conformément au contrat de fourniture de radiotéléphonie mobile prestations conclues avec l'opérateur télécom.

L'identification des équipements terminaux s'effectue au moyen de communication de l'opérateur télécom en déterminant l'identifiant unique de l'équipement des réseaux de transmission de données.

18. Fourniture de services de communication télématique avec accès au réseau de transmission de données utilisant ligne d'abonné effectuée sur la base d'un accord conclu par écrit.

Afin de conclure un accord avec la fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné, une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) soumet une demande à l'opérateur télécom pour conclure un accord (ci-après appelée la demande).

La procédure d'inscription et le formulaire de candidature sont fixés par l'opérateur télécom. L'opérateur télécom est tenu d'informer le demandeur de l'enregistrement de la demande dans un délai de 3 jours.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la demande.

19. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, vérifie s'il est techniquement possible de fournir l'accès au réseau de transmission de données. S'il est disponible, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

20. L'opérateur télécom a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est pas techniquement possible de fournir l'accès au réseau de transmission de données. Parallèlement, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement de la vérification prévue au paragraphe 19 du présent Règlement.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur télécom de conclure le contrat, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande pour contraindre l'opérateur télécom à le conclure. Il incombe à l'opérateur télécom de prouver l'absence de capacité technique à fournir l'accès au réseau de transmission de données.

21. Les parties à un accord conclu par écrit peuvent être un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part. Où:

un citoyen présente un document prouvant son identité ;

représentant entité légale présente un document confirmant son autorité (une procuration ou une décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public d'une personne morale ;

un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public en tant qu'entrepreneur individuel.

Un accord conclu avec un citoyen en vue d'utiliser des services de communication télématique pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités entrepreneuriales est un accord public et est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

22. Une entente conclue par écrit doit préciser:

a) la date et le lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) et localisation de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte de règlement de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de communications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), localisation, numéro d'enregistrement principal de l'État, numéro de contribuable individuel - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement utilisateur (terminal) et description de la ligne d'abonné (lors de l'accès au réseau de transmission de données à l'aide de la ligne d'abonné) ;

g) les indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de communication télématique (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données) ;

h) les normes techniques selon lesquelles les services de communication télématique et les services qui y sont technologiquement inextricablement liés sont fournis ;

i) les tarifs et (ou) le plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique en roubles russes ;

j) l'adresse et le mode de livraison de la facture pour les services de communications télématiques rendus ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties, y compris les obligations de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

l) la durée du contrat ;

m) une liste d'obligations supplémentaires envers l'abonné, volontairement assumées par l'opérateur télécom.

22.1. Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des informations précisées au paragraphe 22 du présent Règlement, prévoit l'obligation de fournir à l'opérateur télécom personne morale ou entrepreneur individuel une liste des personnes utilisant son utilisateur (terminal) et fixe le délai de fourniture de la liste spécifiée, et il est également établi que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son utilisateur (terminal) matériel (nom, prénom, patronyme (le cas échéant), lieu de résidence, détails d'une pièce d'identité), et mis à jour au moins trimestriellement.

23. Les conditions essentielles suivantes doivent être indiquées au contrat:

a) la composition des services de communication télématique fournis ;

b) interfaces d'abonné utilisées ;

c) les tarifs et (ou) les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

d) procédure, durée et forme des règlements.

24. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

En vertu d'un accord conclu par un tiers autorisé pour le compte et aux frais de l'opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

25. Lors de la conclusion d'un accord, l'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services moyennant des frais.

III. La procédure et les conditions d'exécution du contrat

Droits et obligations des parties dans l'exécution du contrat

26. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs, via son site Internet dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet » et (ou) les systèmes d'information, des modifications des tarifs et (ou) des tarifs les plans de paiement des services télématiques de communication au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs et (ou) plans tarifaires. A la demande de l'abonné, la notification des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires de paiement des services de communication télématique peut être effectuée via l'adresse e-mail indiquée par lui ou l'adresse e-mail de son compte personnel ;

c) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

d) éliminer dans le délai prescrit les dysfonctionnements qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique. Des informations sur le calendrier d'élimination des dysfonctionnements empêchant l'utilisation des services de communication sont publiées sur le site Internet de l'opérateur télécom dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet » ;

e) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur de la manière qui leur convient au plus tard 24 heures à l'avance des mesures prises conformément au paragraphe 27 du présent règlement ;

f) reprendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) à l'utilisateur dans un délai d'un jour à compter de la date de présentation des documents confirmant la liquidation de la dette lors du paiement de ces services (en cas de suspension de la fourniture de services) ;

g) prévoir pour la fourniture de services de communication télématique l'attribution d'une adresse réseau au terminal de l'abonné ;

i) exclure la possibilité d'accès aux systèmes d'information, aux adresses de réseau ou aux pointeurs unifiés dont l'abonné informe l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa « k » à partir du 4 novembre 2017 - Résolution

j) dès réception d'une demande pertinente de l'organisme exerçant des activités de recherche opérationnelle, dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une telle demande, envoyer une demande à l'abonné avec une demande de confirmation de la conformité des données personnelles de à l'utilisateur effectif les informations indiquées dans le contrat, indiquant la date de fin de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

en envoyant un court message texte sur un réseau radiotéléphonique mobile ;

en envoyant un message en utilisant le service de référence et d'information de l'opérateur télécom, y compris l'autoinformer ;

en utilisant le réseau d'information et de télécommunications « Internet », notamment en envoyant un message par e-mail (si une adresse est disponible) ou en envoyant une notification via le système libre-service de l'opérateur télécom, par lequel l'abonné accède aux informations sur le les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur télécom, ainsi que d'autres informations (compte personnel) ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa « l » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

k) réinformer l'abonné de la manière prescrite au sous-paragraphe "k" du présent paragraphe, du moment de la cessation de la fourniture des services de communication en cas de défaut de confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiqué dans le contrat, au plus tard 3 jours avant la fin de la fourniture des services de communication ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa « m » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

l) fournir à l'abonné la possibilité de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat en soumettant une pièce d'identité à l'opérateur télécom, ainsi qu'en utilisant l'une des méthodes fournies par l'opérateur télécom (le cas échéant) spécifié au sous-paragraphe "g" du paragraphe 28 du présent Règlement, informant l'abonné de ces méthodes lors de l'envoi d'une demande conformément au sous-paragraphe "k" du présent paragraphe, ou indiquant dans la demande l'adresse e-mail de la page du site Internet de l'opérateur télécom sur le réseau d'information et de télécommunication Internet, qui contient des informations sur ces méthodes.

27. L'opérateur télécom a le droit :

suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) l'utilisateur en cas de violation par l'abonné et (ou) l'utilisateur des exigences stipulées par l'accord, ainsi que dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

restreindre les actions individuelles de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, si de telles actions constituent une menace pour le fonctionnement normal du réseau de communication.

28. L'abonné est tenu :

a) payer une redevance pour les services de communication télématique qui lui sont rendus et les autres services prévus par le contrat en totalité et dans le délai stipulé par le contrat ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la cessation de ses droits de propriété et (ou) d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, ainsi qu'un changement de nom (premier nom, patronyme) et lieu de résidence, nom (raison sociale) et localisation ;

e) prendre des mesures pour protéger le terminal utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

f) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 28 a été complété par l'alinéa « g » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

g) dès réception d'une demande de l'opérateur télécom exigeant de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat, confirmer les données personnelles en présentant une pièce d'identité à l'opérateur télécom, ou l'un des les méthodes suivantes fournies par l'opérateur télécom :

en envoyant à l'opérateur télécom document électronique signé avec une signature électronique qualifiée renforcée, ou lors de l'accès au système libre-service de l'opérateur télécom, à travers lequel l'abonné accède aux informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur télécom, ainsi qu'à d'autres informations (personnelles compte), en utilisant la signature électronique qualifiée renforcée ;

en utilisant le système d'information de l'État fédéral « Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure fournissant des informations et une interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique » en présence d'un compte dans le système.

29. L'abonné a le droit :

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouvelles conditions pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du délai établi était dû à des circonstances de force majeure ;

c) exiger de l'opérateur télécom qu'il exclue la possibilité d'accès aux systèmes d'information, dont l'abonné communique à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat, les adresses réseau ou les pointeurs unifiés.

30. L'utilisateur est tenu :

a) payer l'intégralité des frais pour les services de communication télématique qui lui sont fournis et les autres services prévus par le contrat ;

b) utiliser des équipements et des logiciels utilisateur (terminaux) qui répondent aux exigences établies pour recevoir des services de communication télématique ;

c) prendre des mesures pour protéger le terminal utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

d) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

31. L'utilisateur a le droit :

a) refuser de payer des services de communication télématique non prévus par le contrat et qui lui sont fournis sans son consentement ;

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouvelles conditions pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du délai établi était dû à des circonstances de force majeure.

IV. Forme et procédure de paiement des services de communication télématique rendus

32. Le paiement des services de communication télématique rendus peut être effectué selon le système de paiement de l'abonné, au temps ou combiné, en fonction du volume des reçus, et (ou) transmis, et (ou) envoyés, et (ou) traités. , et (ou) des informations stockées ou sur le fait de rendre un seul service.

L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit d'exiger le paiement de la fourniture de services de communication télématique pour la période pendant laquelle la fourniture de services de communication télématique a été suspendue conformément à la législation de la Fédération de Russie.

L'opérateur télécom est tenu de tenir des comptes personnels des abonnés, qui reflètent la réception de fonds par l'opérateur télécom, ainsi que la radiation de ces fonds en paiement des services de communication télématique fournis conformément au contrat.

33. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur télécom est facturée une seule fois.

Le tarif de fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur télécom est fixé par l'opérateur télécom de manière indépendante, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

34. L'unité de facturation pour la consommation des services de communications télématiques est établie par l'opérateur de communications. La comptabilisation des services de communication consommés par l'utilisateur est effectuée conformément à l'unité de facturation adoptée par l'opérateur télécom.

35. Les tarifs et (ou) plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique, ainsi que le coût d'une unité de tarification incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

36. Pour les citoyens utilisant les services de communication télématique à des fins personnelles, ainsi que pour les personnes morales et les citoyens utilisant les services de communication télématique à d'autres fins, différents tarifs et (ou) plans tarifaires peuvent être établis pour payer les services de communication télématique.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés par heure de la journée, jours de la semaine, week-end et jours fériés, par la quantité d'informations reçues et (ou) transmises et (ou) envoyées et (ou) traitées et (ou) stockées.

37. Le paiement des services de communication télématique s'effectue en roubles russes conformément au tarif et (ou) au plan tarifaire choisi par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour payer les services de communication télématique.

38. La base pour l'émission d'une facture à un abonné ou le débit d'un compte personnel pour les services de communication télématique fournis sont les données obtenues à l'aide de l'équipement utilisé par l'opérateur de télécommunications pour rendre compte du volume des services de communication télématique qui leur sont fournis.

39. Le paiement des services de communication télématique peut être effectué au moyen d'une carte de paiement.

La carte de paiement contient des informations codées qui servent à informer l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication télématique, ainsi que les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom dont les services de communication télématique peuvent être payés au moyen d'une carte de paiement ;

b) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte de paiement, ou le montant des services de communication télématique que l'utilisateur peut recevoir en l'utilisant ;

c) durée de validité de la carte de paiement ;

d) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

e) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

e) un numéro d'identification cartes de paiement;

g) numéro de la licence sur la base de laquelle les services de communication télématique sont fournis.

40. L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de s'adresser à l'opérateur télécom pour demander la restitution des fonds déposés par eux à titre d'acompte, y compris au moyen d'une carte de paiement.

L'opérateur télécom est tenu de restituer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur le solde des fonds non utilisé.

41. La facture émise à l'abonné pour les services de communication télématique rendus est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient les informations suivantes :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné ;

e) des données sur le nombre total de services de communication télématique fournis pour la période de facturation et la période de fourniture de services de communication télématique, ainsi que le volume de chaque service de communication télématique fourni à l'abonné ;

f) le montant total à payer ;

g) le montant du solde des fonds sur le compte personnel (en cas de paiement anticipé) ;

h) date de facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communications télématiques et les services technologiquement inextricablement liés à ceux-ci ;

k) types de services de communication télématique rendus.

42. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture de paiement des services de communication télématique rendus dans un délai de 10 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

43. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication télématique ne doit pas dépasser un mois.

44. À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom effectue un relevé de compte, c'est-à-dire fournit des informations supplémentaires sur les services de communication télématique fournis, pour lesquels il peut facturer des frais distincts.

45. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés à l'avance pour l'utilisation des services de communication télématique pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services de communication télématique sans que ce soit la faute de cet abonné et ( ou) utilisateur.

V. Procédure et conditions de suspension, de modification, de résiliation et de résiliation du contrat

46. ​​​​​​L'abonné a le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des dépenses engagées par l'opérateur télécom pour lui fournir des services de communication télématique. La procédure de refus unilatéral d'exécuter le contrat est déterminée par le contrat.

47. Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, ou en cas de violation par l'abonné des exigences établies par l'accord, y compris le délai de paiement pour les services de communication télématique rendus, l'opérateur télécom a le droit de suspendre la fourniture des services de communication télématique jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en informant l'abonné par écrit.

Si l'abonné n'élimine pas la violation dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception d'une notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture de services de communication télématique, l'opérateur télécom a le droit de résilier le contrat unilatéralement.

48. À la demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de suspendre la fourniture des services de communication télématique à l'abonné sans résilier le contrat. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas.

49. La validité d'un accord prévoyant la fourniture d'un accès à un réseau de transmission de données au moyen d'une ligne d'abonné peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux , y compris les locaux d'habitation dans lesquels est installé un local utilisateur (terminal), pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du bail (sous-location), contrat de location (sous-location) avec le attribution à ces fins du même code d'identification unique qui a été attribué lors de la conclusion du contrat dont la validité est suspendue, ou d'un autre code d'identification unique.

50. Les modifications à l'accord conclu par écrit, y compris les modifications relatives au choix par l'abonné d'un autre plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique, sont formalisées par la conclusion d'un avenant à l'accord. Les frais de changement de plan tarifaire ne sont pas facturés à l'abonné.

51. Si l'introduction de modifications au contrat a entraîné la nécessité pour l'opérateur télécom d'effectuer les travaux concernés, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat, sauf disposition contraire du contrat.

52. Si l'abonné a perdu le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, le contrat prend fin. Parallèlement, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec lui dans un délai de 30 jours.

Si les membres de la famille de l'abonné restent résidant dans les locaux précisés, le contrat est réémis pour l'un d'entre eux avec l'accord écrit des autres membres majeurs de la famille inscrits en permanence dans ces locaux.

53. Jusqu'à l'expiration du délai d'acceptation de l'héritage, prévu par le Code civil de la Fédération de Russie, qui comprend une salle avec un équipement utilisateur (terminal) installé pour donner accès au réseau de transmission de données, l'opérateur télécom n'a pas le droit de disposer des moyens techniques destinés à connecter cet équipement au réseau de transmission de données.

La personne qui a accepté l'héritage, dans les 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage, a le droit d'introduire une demande auprès de l'opérateur télécom.

L'opérateur télécom est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans un délai de 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Si la demande n'est pas déposée dans le délai imparti, l'opérateur télécom a le droit de disposer, à sa discrétion, des moyens techniques destinés à connecter les équipements afin de donner accès au réseau de transmission de données.

54. À la demande d'un abonné citoyen, un nouvel abonné citoyen peut être indiqué au contrat. Parallèlement, un membre de la famille de l'abonné inscrit au domicile de l'abonné ou qui est membre de la copropriété des locaux dans lesquels le terminal d'abonné est installé peut devenir un nouvel abonné.

55. En cas de réorganisation ou de changement de nom d'un souscripteur - personne morale (sauf réorganisation sous forme de scission ou de séparation), le contrat peut indiquer le successeur ou le nouveau nom du souscripteur - personne morale. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de scission ou de scission, la question de savoir lequel des successeurs doit conclure un accord est tranchée conformément au bilan de séparation, qui détermine lequel des successeurs recevra les locaux avec le équipement utilisateur (terminal) installé.

VI. La procédure de dépôt et d'examen des réclamations

56. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel de la décision et de l'action (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication télématique.

57. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

58. L'examen de la plainte de l'abonné et (ou) de l'utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

59. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution par l'opérateur télécom des obligations de fourniture de services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

60. La réclamation est présentée par écrit et est soumise à enregistrement le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations relatives aux questions liées au refus de fournir des services de communication télématique, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat, sont présentées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication télématique, du refus de les fournir ou de la facturation du service rendu. .

La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat (si le contrat est conclu par écrit), ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation, dans lesquels doivent être prouvées l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles. être présentée, et en cas de demande de dommages-intérêts, des informations sur le montant du dommage causé.

61. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation est reconnue par l'opérateur télécom comme justifiée, les manquements identifiés dans la fourniture des services de communication télématique font l'objet d'une élimination dans un délai raisonnable, fixé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Les exigences de l'abonné et (ou) de l'utilisateur de réduire le montant du paiement pour les services de communication télématique rendus, de rembourser les coûts d'élimination des défauts par eux-mêmes ou par des tiers, ainsi que de restituer les fonds payés pour la fourniture de services de communication télématique et pour compenser les pertes causées dans le cadre du refus de fournir des services de communication télématique, reconnus par l'opérateur télécom comme justifiés, sont soumis à satisfaction dans un délai de 10 jours à compter de la date de leur reconnaissance comme justifiée.

VII. Responsabilité des parties

62. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations prévues au contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des conditions d'accès au réseau de transmission de données via la ligne d'abonné ;

b) violation des délais de fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

c) non-fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

d) fourniture de services de communication télématique de mauvaise qualité ;

e) infraction restrictions établies diffuser des informations sur un abonné citoyen qui ont été connues de l'opérateur télécom en raison de l'exécution du contrat.

63. En cas de violation par l'opérateur télécom des conditions établies pour la fourniture des services de communication télématique, un citoyen abonné, à son choix, a le droit de :

a) attribuer une nouvelle période à l'opérateur télécom, pendant laquelle le service de communication télématique doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communication télématique à des tiers pour prix raisonnable et exiger de l'opérateur télécom le remboursement des frais engagés ;

c) exiger une réduction du coût des services de communication télématique ;

d) annuler le contrat.

64. En cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données, l'opérateur de télécommunications paiera au citoyen abonné une pénalité d'un montant de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard. jusqu'au début de la fourniture de l'accès au réseau de transmission de données, si une pénalité plus élevée n'est pas prévue dans le contrat, mais pas plus que le montant des frais stipulés par le contrat.

67. En cas de violation par l'opérateur télécom des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur l'abonné citoyen, dont il a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat, l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné citoyen, indemnise pour les pertes causées par ces actions.

68. L'opérateur télécom n'est pas responsable du contenu des informations transmises (reçues) par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique.

69. L'abonné et (ou) l'utilisateur est responsable envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique ;

b) violation des règles de fonctionnement de l'équipement utilisateur (terminal) et (ou) du terminal d'abonné ;

c) violation de l'interdiction de connecter des équipements utilisateur (terminaux) qui ne répondent pas aux exigences établies ;

d) commettre des actions entraînant une perturbation du fonctionnement des installations de communication et du réseau de communication de l'opérateur de communication.

70. Dans les cas spécifiés aux alinéas "b" - "d" du paragraphe 69 du présent Règlement, l'opérateur de télécommunications a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou ) utilisateur.

71. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique, l'abonné devra payer à l'opérateur de télécommunications une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des services de communication télématique impayés, incomplètement payés ou payés en retard, si taille plus petite non précisé au contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant à payer.

72. En cas de non-soumission, de soumission incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication télématique, le citoyen-abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat et de saisir le tribunal avec une demande de le remboursement des fonds payés pour les services de communication télématique rendus et le remboursement des pertes subies.

73. Les parties au contrat sont exonérées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles si elles prouvent que leur inexécution ou leur mauvaise exécution s'est produite en raison de circonstances de force majeure ou de la faute de l'autre partie.

GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

RÉSOLUTION

À PROPOS DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT

Conformément à loi fédérale« Sur les communications » et la loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs » Le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

2. Alinéas "a" - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions autorisées pour l'exercice d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février , 2005 N 87 "Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes des conditions de licence" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, n° 9, art. 719 ; 2006, n° 2, art. 202 ) est modifié comme suit :

« a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;

b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;

c) recevoir et transmettre des messages électroniques télématiques.".

premier ministre

Fédération Russe

M. FRADKOV

Approuvé

Décret gouvernemental

Fédération Russe

FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent Règlement régit la relation entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur télécom fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur télécom), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

« abonné » - un utilisateur de services de communications télématiques avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communications télématiques avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;

"ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ;

« interface d'abonné » - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication d'un opérateur télécom aux équipements utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;

"terminal d'abonné" - un ensemble de techniques et outils logiciels utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour la transmission, la réception et l'affichage de messages électroniques et (ou) la formation, le stockage et le traitement d'informations contenues dans le système d'information ;

"logiciel malveillant" - logiciel qui conduit délibérément à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal d'abonné ou du réseau de communication ;

"carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur télécom en tant que payeurs ;

"utilisateur de services de communication télématique" - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;

"système d'information" - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et assurant leur traitement technologies de l'information Et moyens techniques;

« réseau d'information et de télécommunications » - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ;

« fournir un accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunication » - assurer la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal de l'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunication ;

"fournir l'accès au réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions de l'opérateur télécom pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données, ou pour offrir la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide de connexions téléphoniques ou de connexions via un autre réseau de transmission de données afin d'assurer la possibilité de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des services de communication télématique ;

« protocole d'échange » - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;

« adresse réseau » - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou les moyens de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

"spam" - un message électronique télématique destiné à un cercle indéfini de personnes, délivré à un abonné et (ou) un utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, y compris en raison de l'indication d'un inexistant ou une adresse falsifiée de l'expéditeur;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles l'opérateur télécom propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;

"message électronique télématique" - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange pris en charge par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;

"possibilité technique de fournir l'accès à un réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée d'un nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle il est demandé de connecter l'équipement utilisateur (terminal) aux données réseau de transmission et lignes de communication inutilisées, permettant la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

"pointeur unifié" - un ensemble de lettres, de chiffres, de symboles qui identifient de manière unique un système d'information dans un réseau d'information et de télécommunications avec un format défini pour un tel réseau.

3. Lors de la mise en œuvre de la relation de l'opérateur de télécommunications avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, découlant de la fourniture de services de communication télématique sur le territoire de la Fédération de Russie, la langue russe est utilisée.

4. L'opérateur de communication est tenu d'assurer le respect du secret des communications.

Les informations sur les services de communication fournis à l'abonné et (ou) l'utilisateur ne peuvent être fournies qu'à l'abonné et (ou) l'utilisateur ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales ou du contrat.

Les informations sur un abonné citoyen et (ou) un utilisateur citoyen dont l'opérateur de télécommunications a eu connaissance lors de l'exécution du contrat par lui ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec le consentement écrit de l'abonné citoyen et (ou) de l'utilisateur citoyen, sauf dans les cas suivants : autrement prévu par la législation de la Fédération de Russie.

Le consentement d'un citoyen abonné et (ou) d'un citoyen utilisateur au traitement de ses (ses) données personnelles dans le but d'effectuer des paiements par l'opérateur télécom pour les services de communication rendus, ainsi que d'examiner les réclamations n'est pas requis.

5. Dans les situations d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de restreindre temporairement la fourniture de services de communication télématique. Les organismes publics autorisés, conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité les services de communication télématique.

5(1). L'opérateur de télécommunications, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, est tenu d'assurer la transmission de signaux d'alerte et d'informations d'urgence sur les dangers résultant de la menace ou de la survenance d'urgences naturelles ou d'origine humaine, ainsi que pendant la conduite des hostilités ou à la suite de ces actions, sur les règles de comportement de la population et la nécessité de prendre des mesures pour protéger les utilisateurs des services de communication dont l'équipement terminal est connecté au réseau d'information et de télécommunication « Internet ».

6. Pour utiliser les services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur sont tenus d'utiliser un équipement utilisateur (terminal) qui répond aux exigences établies.

L'obligation de fournir un équipement utilisateur (terminal) et un terminal utilisateur est attribuée à l'abonné et (ou) à l'utilisateur, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication télématique 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie ou du contrat.

8. L'opérateur de télécommunications peut fournir non seulement des services de communication télématique, mais également des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, si cela ne nécessite pas de licence distincte et s'ils satisfont aux exigences prévues au paragraphe 25 du présent Règlement. La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

9. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services de communication télématique.

10. Des services d'information et de référence payants et gratuits sont fournis dans le système de services d'information et de référence.

11. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fourniture d'informations sur les services de communication télématique fournis ;

b) fourniture d'informations sur les tarifs (plans tarifaires) pour le paiement des services de communications télématiques, sur le territoire pour la fourniture de services de communications télématiques (zone de service) ;

c) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

d) recevoir de l'abonné et (ou) de l'utilisateur des informations sur les dysfonctionnements techniques qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

e) fournir des informations sur les paramètres du terminal utilisateur et (ou) de l'équipement utilisateur (terminal) pour l'utilisation des services de communication télématique.

12. La liste des services gratuits d'information et de référence prévue au paragraphe 11 du présent Règlement ne peut être réduite. La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être réalisée à l'aide d'autoinformers ou de systèmes d'information disponibles dans le réseau d'information et de télécommunications dans lequel l'opérateur fournit des services de communication télématique.

13. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste des services d'information et de référence payants rendus et le moment de leur fourniture.

14. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, notamment :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leur localisation et leur mode de fonctionnement ;

b) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence) et les conditions de la licence ;

c) la composition des services de communications télématiques, les conditions et la procédure de leur fourniture conformément au présent Règlement, y compris les interfaces d'abonné utilisées ;

d) la plage de valeurs des indicateurs de qualité de service fournis par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit de fixer les valeurs qui lui sont nécessaires dans le contrat ;

e) une liste et une description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication télématique ;

f) les tarifs des services de communication télématique ;

g) la procédure, la forme et les plans tarifaires de paiement des services de communication télématique ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence et un index unifié du système d'information de l'opérateur ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) une liste des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec le présent Règlement ;

k) une liste des obligations supplémentaires de l'opérateur télécom envers l'abonné et (ou) l'utilisateur, acceptées sur une base volontaire, comprenant :

une description des mesures visant à empêcher la propagation du spam, des logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie ;

la responsabilité de l'opérateur de services de communications télématiques envers l'abonné et (ou) l'utilisateur pour une action ou une inaction contribuant à la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations interdites à la distribution par la législation de la Fédération de Russie.

15. L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de leur fournir, en plus des informations prévues à l'article 14 du présent Règlement, des informations complémentaires sur la fourniture de services de communication télématique.

L'information est portée à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur via le site Internet de l'opérateur télécom dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet » ou le système de service d'information et de référence en russe (si nécessaire, dans d'autres langues) gratuit gratuitement sous une forme visuelle et accessible. A la demande de l'abonné, les informations peuvent être envoyées à l'adresse e-mail indiquée par lui ou à l'adresse électronique du système libre-service de l'opérateur télécom, par laquelle l'abonné accède aux informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis, les règlements avec l'opérateur télécom et d'autres informations (compte personnel).

II. PROCÉDURE ET CONDITIONS DE CONCLUSION DE L'ACCORD

16. Les services de communications télématiques sont fournis par l'opérateur de communications sur la base d'un accord.

17. Le contrat est conclu par la réalisation d'actes concluants ou par écrit en 2 exemplaires dont l'un est remis à l'abonné. La procédure de mise en œuvre des actions implicites, ainsi que leur liste, sont fixées par l'offre.

Un accord sur la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès collectifs est conclu par la réalisation d'actions implicites. Un tel accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'utilisateur effectue des actions visant à recevoir et (ou) utiliser des services de communication télématique.

17(1). En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès collectifs, l'opérateur télécom identifie les utilisateurs et les équipements terminaux qu'ils utilisent.

L'identification de l'utilisateur est effectuée par l'opérateur télécom en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant) de l'utilisateur, confirmés par une pièce d'identité, ou d'une autre manière garantissant l'établissement fiable des informations spécifiées, y compris en utilisant l'État fédéral système d'information "Système d'identification et d'authentification unifié dans une infrastructure qui fournit des informations et une interaction technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir des services étatiques et municipaux sous forme électronique", ou une identification fiable du numéro d'abonné attribué à l'utilisateur conformément au contrat pour le fourniture de services de radiotéléphonie mobile conclue avec l'opérateur télécom.

L'identification des équipements terminaux s'effectue au moyen de communication de l'opérateur télécom en déterminant l'identifiant unique de l'équipement des réseaux de transmission de données.

18. La fourniture de services de communication télématique avec fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné est effectuée sur la base d'un accord conclu par écrit.

Afin de conclure un accord avec la fourniture d'accès à un réseau de transmission de données via une ligne d'abonné, une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) soumet une demande à l'opérateur télécom pour conclure un accord (ci-après appelée la demande).

La procédure d'inscription et le formulaire de candidature sont fixés par l'opérateur télécom. L'opérateur télécom est tenu d'informer le demandeur de l'enregistrement de la demande dans un délai de 3 jours.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la demande.

19. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, vérifie s'il est techniquement possible de fournir l'accès au réseau de transmission de données. S'il est disponible, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

20. L'opérateur télécom a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est pas techniquement possible de fournir l'accès au réseau de transmission de données. Parallèlement, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement de la vérification prévue au paragraphe 19 du présent Règlement.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur télécom de conclure le contrat, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande pour contraindre l'opérateur télécom à le conclure. Il incombe à l'opérateur télécom de prouver l'absence de capacité technique à fournir l'accès au réseau de transmission de données.

21. Les parties à un accord conclu par écrit peuvent être un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part. Où:

un citoyen présente un document prouvant son identité ;

un représentant d'une personne morale présente un document confirmant son autorité (une procuration ou une décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public de la personne morale ;

un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public en tant qu'entrepreneur individuel.

Un accord conclu avec un citoyen en vue d'utiliser des services de communication télématique pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités entrepreneuriales est un accord public et est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

22. Une entente conclue par écrit doit préciser:

a) la date et le lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) et localisation de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte de règlement de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de communications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), localisation, numéro d'enregistrement principal de l'État, numéro de contribuable individuel - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement utilisateur (terminal) et description de la ligne d'abonné (lors de l'accès au réseau de transmission de données à l'aide de la ligne d'abonné) ;

g) les indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de communication télématique (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données) ;

h) les normes techniques selon lesquelles les services de communication télématique et les services qui y sont technologiquement inextricablement liés sont fournis ;

i) les tarifs et (ou) le plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique en roubles russes ;

j) l'adresse et le mode de livraison de la facture pour les services de communications télématiques rendus ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties, y compris les obligations de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

l) la durée du contrat ;

m) une liste d'obligations supplémentaires envers l'abonné, volontairement assumées par l'opérateur télécom.

22(1). Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des informations précisées au paragraphe 22 du présent Règlement, prévoit l'obligation de fournir à l'opérateur télécom personne morale ou entrepreneur individuel une liste des personnes utilisant son utilisateur (terminal) et fixe le délai de fourniture de la liste spécifiée, et il est également établi que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son utilisateur (terminal) matériel (nom, prénom, patronyme (le cas échéant), lieu de résidence, détails d'une pièce d'identité), et mis à jour au moins trimestriellement.

23. Les conditions essentielles suivantes doivent être indiquées au contrat:

a) la composition des services de communication télématique fournis ;

b) interfaces d'abonné utilisées ;

c) les tarifs et (ou) les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

d) procédure, durée et forme des règlements.

24. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

En vertu d'un accord conclu par un tiers autorisé pour le compte et aux frais de l'opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

25. Lors de la conclusion d'un accord, l'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services moyennant des frais.

III. PROCÉDURE ET CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT

Droits et obligations des parties dans l'exécution du contrat

26. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs, via son site Internet dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet » et (ou) les systèmes d'information, des modifications des tarifs et (ou) des tarifs les plans de paiement des services télématiques de communication au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs et (ou) plans tarifaires. A la demande de l'abonné, la notification des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires de paiement des services de communication télématique peut être effectuée via l'adresse e-mail indiquée par lui ou l'adresse e-mail de son compte personnel ;

c) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

d) éliminer dans le délai prescrit les dysfonctionnements qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique. Des informations sur le calendrier d'élimination des dysfonctionnements empêchant l'utilisation des services de communication sont publiées sur le site Internet de l'opérateur télécom dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet » ;

e) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur de la manière qui leur convient au plus tard 24 heures à l'avance des mesures prises conformément au paragraphe 27 du présent règlement ;

f) reprendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) à l'utilisateur dans un délai d'un jour à compter de la date de présentation des documents confirmant la liquidation de la dette lors du paiement de ces services (en cas de suspension de la fourniture de services) ;

g) prévoir pour la fourniture de services de communication télématique l'attribution d'une adresse réseau au terminal de l'abonné ;

h) remplir les obligations stipulées à l'alinéa « n » du paragraphe 22 du présent Règlement ;

i) exclure la possibilité d'accès aux systèmes d'information, aux adresses de réseau ou aux pointeurs unifiés dont l'abonné informe l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat.

27. L'opérateur télécom a le droit :

suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) l'utilisateur en cas de violation par l'abonné et (ou) l'utilisateur des exigences stipulées par l'accord, ainsi que dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

restreindre les actions individuelles de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, si de telles actions constituent une menace pour le fonctionnement normal du réseau de communication.

28. L'abonné est tenu :

a) payer une redevance pour les services de communication télématique qui lui sont rendus et les autres services prévus par le contrat en totalité et dans le délai stipulé par le contrat ;

c) notifier à l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours la cessation de ses droits de propriété et (ou) d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, ainsi qu'un changement de nom (premier nom, patronyme) et lieu de résidence, nom (raison sociale) et localisation ;

e) prendre des mesures pour protéger le terminal utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

f) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

29. L'abonné a le droit :

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouvelles conditions pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du délai établi était dû à des circonstances de force majeure ;

c) exiger de l'opérateur télécom qu'il exclue la possibilité d'accès aux systèmes d'information, dont l'abonné communique à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat, les adresses réseau ou les pointeurs unifiés.

30. L'utilisateur est tenu :

a) payer l'intégralité des frais pour les services de communication télématique qui lui sont fournis et les autres services prévus par le contrat ;

b) utiliser des équipements et des logiciels utilisateur (terminaux) qui répondent aux exigences établies pour recevoir des services de communication télématique ;

c) prendre des mesures pour protéger le terminal utilisateur contre les effets de logiciels malveillants ;

d) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

31. L'utilisateur a le droit :

a) refuser de payer des services de communication télématique non prévus par le contrat et qui lui sont fournis sans son consentement ;

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouvelles conditions pour la fourniture de services de communication télématique, si le non-respect du délai établi était dû à des circonstances de force majeure.

IV. FORME ET COMMANDE

PAIEMENTS POUR LES SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUES RENDUS

32. Le paiement des services de communication télématique rendus peut être effectué selon le système de paiement de l'abonné, au temps ou combiné, en fonction du volume des reçus, et (ou) transmis, et (ou) envoyés, et (ou) traités. , et (ou) des informations stockées ou sur le fait de rendre un seul service.

L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit d'exiger le paiement de la fourniture de services de communication télématique pour la période pendant laquelle la fourniture de services de communication télématique a été suspendue conformément à la législation de la Fédération de Russie.

L'opérateur télécom est tenu de tenir des comptes personnels des abonnés, qui reflètent la réception de fonds par l'opérateur télécom, ainsi que la radiation de ces fonds en paiement des services de communication télématique fournis conformément au contrat.

33. La redevance pour la fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur télécom est facturée une seule fois.

Le tarif de fourniture d'accès au réseau de transmission de données par l'opérateur télécom est fixé par l'opérateur télécom de manière indépendante, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

34. L'unité de facturation pour la consommation des services de communications télématiques est établie par l'opérateur de communications. La comptabilisation des services de communication consommés par l'utilisateur est effectuée conformément à l'unité de facturation adoptée par l'opérateur télécom.

35. Les tarifs et (ou) plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique, ainsi que le coût d'une unité de tarification incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

36. Pour les citoyens utilisant les services de communication télématique à des fins personnelles, ainsi que pour les personnes morales et les citoyens utilisant les services de communication télématique à d'autres fins, différents tarifs et (ou) plans tarifaires peuvent être établis pour payer les services de communication télématique.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés par heure de la journée, jours de la semaine, week-end et jours fériés, par la quantité d'informations reçues et (ou) transmises et (ou) envoyées et (ou) traitées et (ou) stockées.

37. Le paiement des services de communication télématique s'effectue en roubles russes conformément au tarif et (ou) au plan tarifaire choisi par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour payer les services de communication télématique.

38. La base pour l'émission d'une facture à un abonné ou le débit d'un compte personnel pour les services de communication télématique fournis sont les données obtenues à l'aide de l'équipement utilisé par l'opérateur de télécommunications pour rendre compte du volume des services de communication télématique qui leur sont fournis.

39. Le paiement des services de communication télématique peut être effectué au moyen d'une carte de paiement.

La carte de paiement contient des informations codées qui servent à informer l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication télématique, ainsi que les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom dont les services de communication télématique peuvent être payés au moyen d'une carte de paiement ;

b) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte de paiement, ou le montant des services de communication télématique que l'utilisateur peut recevoir en l'utilisant ;

c) durée de validité de la carte de paiement ;

d) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

e) les règles d'utilisation de la carte de paiement ;

f) numéro d'identification de la carte de paiement ;

g) numéro de la licence sur la base de laquelle les services de communication télématique sont fournis.

40. L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de s'adresser à l'opérateur télécom pour demander la restitution des fonds déposés par eux à titre d'acompte, y compris au moyen d'une carte de paiement.

L'opérateur télécom est tenu de restituer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur le solde des fonds non utilisé.

41. La facture émise à l'abonné pour les services de communication télématique rendus est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et qui contient les informations suivantes :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné ;

e) des données sur le nombre total de services de communication télématique fournis pour la période de facturation et la période de fourniture de services de communication télématique, ainsi que le volume de chaque service de communication télématique fourni à l'abonné ;

f) le montant total à payer ;

g) le montant du solde des fonds sur le compte personnel (en cas de paiement anticipé) ;

h) date de facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant présenté au paiement pour chaque type de services de communications télématiques et les services technologiquement inextricablement liés à ceux-ci ;

k) types de services de communication télématique rendus.

42. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture de paiement des services de communication télématique rendus dans un délai de 10 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

43. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication télématique ne doit pas dépasser un mois.

44. À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom effectue un relevé de compte, c'est-à-dire fournit des informations supplémentaires sur les services de communication télématique fournis, pour lesquels il peut facturer des frais distincts.

45. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés à l'avance pour l'utilisation des services de communication télématique pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services de communication télématique sans que ce soit la faute de cet abonné et ( ou) utilisateur.

V. TERMES ET CONDITIONS DE SUSPENSION, DE MODIFICATION,

RÉSILIATION ET RÉSILIATION DE L'ACCORD

46. ​​​​​​L'abonné a le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des dépenses engagées par l'opérateur télécom pour lui fournir des services de communication télématique. La procédure de refus unilatéral d'exécuter le contrat est déterminée par le contrat.

47. Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, ou en cas de violation par l'abonné des exigences établies par l'accord, y compris le délai de paiement pour les services de communication télématique rendus, l'opérateur télécom a le droit de suspendre la fourniture des services de communication télématique jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en informant l'abonné par écrit.

Si l'abonné n'élimine pas la violation dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception d'une notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture de services de communication télématique, l'opérateur télécom a le droit de résilier le contrat unilatéralement.

48. À la demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de suspendre la fourniture des services de communication télématique à l'abonné sans résilier le contrat. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas.

49. La validité d'un accord prévoyant la fourniture d'un accès à un réseau de transmission de données au moyen d'une ligne d'abonné peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux , y compris les locaux d'habitation dans lesquels est installé un local utilisateur (terminal), pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du bail (sous-location), contrat de location (sous-location) avec le attribution à ces fins du même code d'identification unique qui a été attribué lors de la conclusion du contrat dont la validité est suspendue, ou d'un autre code d'identification unique.

50. Les modifications à l'accord conclu par écrit, y compris les modifications relatives au choix par l'abonné d'un autre plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique, sont formalisées par la conclusion d'un avenant à l'accord. Les frais de changement de plan tarifaire ne sont pas facturés à l'abonné.

51. Si l'introduction de modifications au contrat a entraîné la nécessité pour l'opérateur télécom d'effectuer les travaux concernés, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat, sauf disposition contraire du contrat.

52. Si l'abonné a perdu le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, le contrat prend fin. Parallèlement, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec lui dans un délai de 30 jours.

Si les membres de la famille de l'abonné restent résidant dans les locaux précisés, le contrat est réémis pour l'un d'entre eux avec l'accord écrit des autres membres majeurs de la famille inscrits en permanence dans ces locaux.

53. Jusqu'à l'expiration du délai d'acceptation de l'héritage, prévu par le Code civil de la Fédération de Russie, qui comprend une salle avec un équipement utilisateur (terminal) installé pour donner accès au réseau de transmission de données, l'opérateur télécom n'a pas le droit de disposer des moyens techniques destinés à connecter cet équipement au réseau de transmission de données.

La personne qui a accepté l'héritage, dans les 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage, a le droit d'introduire une demande auprès de l'opérateur télécom.

L'opérateur télécom est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans un délai de 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Si la demande n'est pas déposée dans le délai imparti, l'opérateur télécom a le droit de disposer, à sa discrétion, des moyens techniques destinés à connecter les équipements afin de donner accès au réseau de transmission de données.

54. À la demande d'un abonné citoyen, un nouvel abonné citoyen peut être indiqué au contrat. Parallèlement, un membre de la famille de l'abonné inscrit au domicile de l'abonné ou qui est membre de la copropriété des locaux dans lesquels le terminal d'abonné est installé peut devenir un nouvel abonné.

55. En cas de réorganisation ou de changement de nom d'un souscripteur - personne morale (sauf réorganisation sous forme de scission ou de séparation), le contrat peut indiquer le successeur ou le nouveau nom du souscripteur - personne morale. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de scission ou de scission, la question de savoir lequel des successeurs doit conclure un accord est tranchée conformément au bilan de séparation, qui détermine lequel des successeurs recevra les locaux avec le équipement utilisateur (terminal) installé.

VI. PROCÉDURE DE SOUMISSION ET D'EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

56. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel de la décision et de l'action (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication télématique.

57. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

58. L'examen de la plainte de l'abonné et (ou) de l'utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

59. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution par l'opérateur télécom des obligations de fourniture de services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

60. La réclamation est présentée par écrit et est soumise à enregistrement le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations relatives aux questions liées au refus de fournir des services de communication télématique, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat, sont présentées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication télématique, du refus de les fournir ou de la facturation du service rendu. .

La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat (si le contrat est conclu par écrit), ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation, dans lesquels doivent être prouvées l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles. être présentée, et en cas de demande de dommages-intérêts, des informations sur le montant du dommage causé.

61. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation est reconnue par l'opérateur télécom comme justifiée, les manquements identifiés dans la fourniture des services de communication télématique font l'objet d'une élimination dans un délai raisonnable, fixé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Les exigences de l'abonné et (ou) de l'utilisateur de réduire le montant du paiement pour les services de communication télématique rendus, de rembourser les coûts d'élimination des défauts par eux-mêmes ou par des tiers, ainsi que de restituer les fonds payés pour la fourniture de services de communication télématique et pour compenser les pertes causées dans le cadre du refus de fournir des services de communication télématique, reconnus par l'opérateur télécom comme justifiés, sont soumis à satisfaction dans un délai de 10 jours à compter de la date de leur reconnaissance comme justifiée.

VII. RESPONSABILITÉS DES PARTIES

62. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations prévues au contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des conditions d'accès au réseau de transmission de données via la ligne d'abonné ;

b) violation des délais de fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

c) non-fourniture des services de communication télématique prévus par le contrat ;

d) fourniture de services de communication télématique de mauvaise qualité ;

e) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un citoyen abonné dont l'opérateur télécom a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat.

63. En cas de violation par l'opérateur télécom des conditions établies pour la fourniture des services de communication télématique, un citoyen abonné, à son choix, a le droit de :

a) attribuer une nouvelle période à l'opérateur télécom, pendant laquelle le service de communication télématique doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communications télématiques à des tiers pour un prix raisonnable et exiger de l'opérateur de communications le remboursement des frais engagés ;

c) exiger une réduction du coût des services de communication télématique ;

d) annuler le contrat.

64. En cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de transmission de données, l'opérateur de télécommunications paiera au citoyen abonné une pénalité d'un montant de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données pour chaque jour de retard. jusqu'au début de la fourniture de l'accès au réseau de transmission de données, si une pénalité plus élevée n'est pas prévue dans le contrat, mais pas plus que le montant des frais stipulés par le contrat.

65. En cas de violation par l'opérateur de télécommunications des conditions établies pour la fourniture de services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une indemnisation intégrale pour les pertes qui leur ont été causées en relation avec la violation des conditions spécifiées. .

66. Dans les cas précisés aux alinéas « c » et « d » du paragraphe 62 du présent Règlement, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger à son choix :

a) l'élimination gratuite des déficiences identifiées dans la fourniture de services de communication télématique ;

b) une réduction correspondante du coût de fourniture des services de communication télématique ;

c) le remboursement des dépenses engagées par lui pour éliminer, par lui-même ou par des tiers, les manquements constatés dans la fourniture des services de communication télématique.

67. En cas de violation par l'opérateur télécom des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur l'abonné citoyen, dont il a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat, l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné citoyen, indemnise pour les pertes causées par ces actions.

68. L'opérateur télécom n'est pas responsable du contenu des informations transmises (reçues) par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique.

69. L'abonné et (ou) l'utilisateur est responsable envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique ;

b) violation des règles de fonctionnement de l'équipement utilisateur (terminal) et (ou) du terminal d'abonné ;

c) violation de l'interdiction de connecter des équipements utilisateur (terminaux) qui ne répondent pas aux exigences établies ;

d) commettre des actions entraînant une perturbation du fonctionnement des installations de communication et du réseau de communication de l'opérateur de communication.

70. Dans les cas spécifiés aux alinéas "b" - "d" du paragraphe 69 du présent Règlement, l'opérateur de télécommunications a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'indemnisation pour les pertes causées par de telles actions de l'abonné et (ou ) utilisateur.

71. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique, l'abonné devra payer à l'opérateur de télécommunications une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des services de communication télématique impayés, incomplètement payés ou payés en retard, si un montant inférieur n'est pas précisé dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'à la date de remboursement de la dette, mais pas supérieur au montant à payer.

72. En cas de non-soumission, de soumission incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication télématique, le citoyen-abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat et de saisir le tribunal avec une demande de le remboursement des fonds payés pour les services de communication télématique rendus et le remboursement des pertes subies.

73. Les parties au contrat sont exonérées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles si elles prouvent que leur inexécution ou leur mauvaise exécution s'est produite en raison de circonstances de force majeure ou de la faute de l'autre partie.

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2007 N 575
(tel que modifié le 03.02.2016)
"Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique"

Document fourni Consultant Plus

www.consultant.ru

Date de sauvegarde : 20/07/2016

GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

RÉSOLUTION

À PROPOS DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT

Liste des documents changeants

Conformément à la loi fédérale « sur les communications » et à la loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs », le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

2. Alinéas "a" - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions de licence pour la mise en œuvre d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie de 18 février 2005

DÉCISION « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES DE FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE »

N 87 "Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes de conditions de licence" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 9, art. 719 ; 2006, N 2, art. 202) sera modifiée comme suit :

« a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;

b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;

c) recevoir et transmettre des messages électroniques télématiques.".

premier ministre

Fédération Russe

M. FRADKOV

Approuvé

Décret gouvernemental

Fédération Russe

RÈGLES

FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE

Liste des documents changeants

(tel que modifié par les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 février 2008 N 93,

du 31.07.2014 N 758, du 12.08.2014 N 801,

du 19.02.2015 N 140, du 03.02.2016 N 57)

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent Règlement régit la relation entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur télécom fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur télécom), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

« abonné » - un utilisateur de services de communications télématiques avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communications télématiques avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;

"ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ;

"interface d'abonné" - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication de l'opérateur télécom à l'équipement utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;

"terminal d'abonné" - un ensemble de matériels et de logiciels utilisés par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour la transmission, la réception et l'affichage de messages électroniques et (ou) la formation, le stockage et le traitement d'informations contenues dans le Système d'Information;

"logiciel malveillant" - logiciel qui conduit délibérément à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal d'abonné ou du réseau de communication ;

"carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur télécom en tant que payeurs ;

"utilisateur de services de communication télématique" - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;

« système d'information » - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent leur traitement ;

« réseau d'information et de télécommunications » - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ;

« donnant accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunications » - assurer la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal de l'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunications ;

"fournir l'accès au réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions de l'opérateur télécom pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données, ou pour offrir la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide de connexions téléphoniques ou de connexions via un autre réseau de transmission de données afin d'assurer la possibilité de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des services de communication télématique ;

« protocole d'échange » - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;

« adresse réseau » - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou les installations de communication incluses dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

"spam" - un message électronique télématique destiné à un cercle indéfini de personnes, délivré à un abonné et (ou) un utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, y compris en raison de l'indication d'un inexistant ou une adresse falsifiée de l'expéditeur;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles l'opérateur télécom propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;

"message électronique télématique" - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange pris en charge par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;

"possibilité technique de fournir un accès au réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données est demandé, et des lignes de communication inactives, permettant la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

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GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

À PROPOS DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT


Conformément à la loi fédérale « sur les communications » et à la loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs », le gouvernement de la Fédération de Russie décide :
1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
2. Alinéas "a" - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions autorisées pour l'exercice d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février , 2005 N 87 "Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes des conditions de licence" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, n° 9, art. 719 ; 2006, n° 2, art. 202 ) est modifié comme suit :
« a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;
b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;
c) recevoir et transmettre des messages électroniques télématiques.".

premier ministre
Fédération Russe
M. FRADKOV

Approuvé
Décret gouvernemental
Fédération Russe
du 10 septembre 2007 N 575

RÈGLES
FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION TÉLÉMATIQUE

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES


1. Le présent Règlement régit la relation entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur télécom fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur télécom), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.
2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :
- « abonné » - un utilisateur de services de communications télématiques avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communications télématiques avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;
- « ligne d'abonné » - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ;
- "interface abonné" - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication de l'opérateur télécom avec l'équipement utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;
- "terminal d'abonné" - un ensemble de matériels et de logiciels utilisés par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour la transmission, la réception et l'affichage de messages électroniques et (ou) la formation, le stockage et le traitement d'informations contenues dans le système d'information ;
- "logiciel malveillant" - logiciel qui conduit délibérément à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur , ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal d'abonné ou du réseau de communication ;
- "carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) l'utilisateur d'utiliser les services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur télécom en tant que payeurs ;
- « utilisateur de services de communication télématique » - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;
- « système d'information » - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent leur traitement ;
- « réseau d'information et de télécommunications » - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ;
- « donner accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunication » - assurer la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal de l'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunication ;
- "fournir l'accès au réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions de l'opérateur télécom pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données, ou pour offrir la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide d'une connexion téléphonique ou d'une connexion via un autre réseau de transmission de données afin d'assurer la possibilité de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des services de communication télématique ;
- "protocole d'échange" - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;
- « adresse réseau » - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou le moyen de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;
- "spam" - un message électronique télématique destiné à un cercle indéfini de personnes, délivré à un abonné et (ou) un utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, notamment du fait de l'indication d'un non- l'adresse de l'expéditeur existante ou falsifiée;
- « plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles l'opérateur télécom propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;
- « message électronique télématique » - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange pris en charge par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;
- "possibilité technique de fournir un accès au réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée d'un nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle l'équipement utilisateur (terminal) est invité à se connecter aux données réseau de transmission et lignes de communication inutilisées, permettant la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

Sur approbation des Règles pour la fourniture de services de communication télématique

RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE n° 575 du 10 septembre 2007, Moscou sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique (tel que modifié par les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 16.02.2008 n° 93 ; du juillet 31 2014 N 758 ; du 12 août 2014 N 801 ; du 19 février 2015 N 140 ; du 3 février 2016 N 57 ; du 25 octobre 2017 N 1295) Conformément à la loi fédérale "sur les communications" et à la Loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs » Le gouvernement de la Fédération de Russie décide : 1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à partir du 1er janvier 2008 2. Alinéas « a » - "c" du paragraphe 4 de la section XVI des listes de conditions autorisées pour l'exercice d'activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février 2005 N 87 "Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes des termes des licences" (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 9, art. 719 ; 2006, N 2, art. 202), est modifié comme suit : « a) l'accès au réseau de communication de l'exploitant ; b) l'accès aux systèmes d'information et aux réseaux de télécommunication, y compris Internet ; c) la réception et la transmission de messages électroniques télématiques. ». Président du gouvernement de la Fédération de Russie M. Fradkov ________________________________________ APPROUVÉ par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2007 N 575.2014 N 758 ; du 12.08.2014 N 801 ; du 19.02.2015 N 140 ; du 03.02 .2016 N 57; du 25.10.2017 N 1295) I. Dispositions générales 1. Les présentes Les règles régissent la relation entre un abonné ou un utilisateur, d'une part, et un opérateur télécom fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur télécom opérateur), d’autre part, lorsqu’il fournit des services de communication télématique. 2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement désignent les éléments suivants : « abonné » - un utilisateur de services de communication télématique avec lequel un contrat payant pour la fourniture de services de communication télématique a été conclu avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé le contrat); "ligne d'abonné" - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données ; « interface d'abonné » - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant les moyens de communication d'un opérateur télécom aux équipements utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ; "terminal d'abonné" - un ensemble de matériels et de logiciels utilisés par un abonné et (ou) un utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour transmettre, recevoir et afficher des messages électroniques et (ou) générer, stocker et traiter des informations contenues dans un système d'information ; "logiciel malveillant" - logiciel qui conduit délibérément à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal d'abonné ou du réseau de communication ; "carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur télécom en tant que payeurs ; "utilisateur de services de communication télématique" - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ; « système d'information » - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent leur traitement ; « réseau d'information et de télécommunications » - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ; « fournir un accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunication » - assurer la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal de l'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunication ; "fournir l'accès au réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions de l'opérateur télécom pour former une ligne d'abonné, connecter avec son aide l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données, ou pour offrir la possibilité de connecter l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données à l'aide de connexions téléphoniques ou de connexions via un autre réseau de transmission de données afin d'assurer la possibilité de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des services de communication télématique ; "protocole d'échange" - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange électronique télématique